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Cour d'appel, 17 février 2014. 13/04978

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/04978

Date de décision :

17 février 2014

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17/02/2014 *** N° de MINUTE : 154/2014 N° RG : 13/04978 Ordonnance de Référé (N° 13/00040) rendue le 02 Août 2013 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER REF : JD/AMD APPELANTE Société BTA INSURANCE COMPANY ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] (LETTONIE) Représentée par Maître Roger CONGOS membre de la SCP CONGOS VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître Alexandre MALAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [Q] [U] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Monsieur [Q] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 2] SAS ASSURANCE [V] ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentés par Maître Guy DRAGON membre de la SCP DRAGON & BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Maître Philippe PECH DE LACLAUSE, membre de la SELARL PECH DE LACLAUSE, BATHMANABANE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Société CGPA SOCIETE D'ASSURANCE À FORME MUTUELLE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Dominique LEVASSEUR membre de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Maître Jean-Marc BLAMOUTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS à l'audience publique du 06 Janvier 2014 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 janvier 2014 *** Par contrat en date du 1er avril 2008, la société BTA DRAUDIMAS, société de droit lituanien, puis, par contrat en date du 1er novembre 2009, la société BTA INSURANCE COMPANY, compagnie d'assurance de droit letton venant aux droits de la première, ont confié au cabinet [V] ASSURANCE une mission de courtage en assurance. La société BTA INSURANCE COMPANY expose que ce cabinet a ainsi reçu des mandats de prospection, de gestion des sinistres et d'encaissement des primes, tandis que sa rémunération prenait la forme de commissions que le courtier était autorisé à déduire des primes à reverser à l'assureur. Un litige est survenu entre les parties. Par lettre en date du 11 juin 2012, la société BTA INSURANCE COMPANY a notifié au cabinet [V] une révocation partielle de délégation à effet au 1er juillet 2012, puis, par lettre recommandée en date du 16 novembre 2012, la résiliation du contrat de courtage pour la date du 31 décembre 2012. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2013, la société BTA INSURANCE COMPANY a fait assigner la SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle) ASSURANCE [V], MM. [Q] et [Q] [U] [V], ainsi que la société d'assurance mutuelle CGPA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-OMER, pour les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 9 177 087 euros, ordonner une expertise comptable et donner injonction de fournir les appels de primes envoyés depuis le 1er juillet 2012 et les quittances de primes depuis cette même date, les déclarations de sinistres, les contrats d'assurance et leurs avenants, ainsi que toutes informations relatives aux assurés, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard. Par ordonnance en date du 2 août 2013, le juge des référés a : - déclaré la société [Q], [U] [V] hors de cause - désigné M. [E] [M] en qualité d'expert, avec mission, notamment, de se rendre dans les quatre locaux du cabinet [V] ASSURANCE situés à [Localité 2] et à [Localité 3], de dresser l'inventaire de la totalité des contrats d'assurance souscrits auprès de la compagnie BTA par l'intermédiaire de la SASU [V] ASSURANCE et de la société [Q] [V] depuis le début de la relation contractuelle du 1er avril 2008, de déterminer les contrats résiliés depuis le 1er juillet 2012, de déterminer le montant des primes appelées et encaissées depuis le 1er juillet 2012 par la SASU [V] ASSURANCE et de la société [Q] [V], de déterminer le montant des primes appelées et encaissées depuis le 1er juillet 2013 par la BTA INSURANCE COMPANY, de déterminer l'inventaire des sinistres déclarés au titre des contrats souscrits par l'intermédiaire de la SASU [V] ASSURANCE et de la société [Q] [V] auprès de BTA depuis le 1er juillet 2012, de déterminer le montant des commissions dues à la SASU [V] ASSURANCE et à la société [Q] [V], d'étudier le compte 'dédié' à BTA INSURANCE COMPANY par la SASU [V] ASSURANCE et la société [Q] [V] - débouté la société BTA INSURANCE COMPANY de sa demande de provision - donné acte à la société CGPA de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise - condamné provisionnellement la SASU [V] ASSURANCE et la société [Q] [V] aux dépens - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BTA INSURANCE COMPANY a interjeté appel de cette ordonnance, le 19 août 2013, à l'encontre de la SASU ASSURANCE [V], de la mutuelle CGPA, de M. [Q] [U] [V] et de M. [Q] [V]. Selon le calendrier de procédure communiqué aux parties, l'affaire a été fixée à plaider au 5 décembre 2013, en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture devant être rendue le 28 novembre 2013. A la demande de l'avocat de la SAS ASSURANCE [V], de MM. [Q] [U] et [Q] [V], les parties ont été avisées le 28 novembre 2013 que l'affaire était renvoyée pour plaidoiries à l'audience du 20 janvier 2014 et que l'ordonnance de clôture serait rendue le 10 janvier 2014. L'avocat de la société BTA INSURANCE COMPANY a demandé que l'affaire soit maintenue à la date initialement fixée. Un nouvel avis a été transmis aux parties le 5 décembre 2013, selon lequel l'ordonnance de clôture serait rendue le 6 janvier 2014 et que l'affaire était fixée à l'audience de plaidoiries du même jour à 14 heures. Les dernières conclusions de la société BTA INSURANCE COMPANY ont été notifiées le 3 janvier 2014. Par conclusions procédurales en date du 4 janvier 2014, la SAS ASSURANCE [V] et MM. [Q] et [Q] [U] [V] ont demandé que ces conclusions et les pièces communiquées à cette date soient écartées des débats comme étant tardives. La SAS ASSURANCE [V] et MM. [Q] et [Q] [U] [V] ont ensuite conclu le 6 janvier 2014, jour de l'ordonnance de clôture. A l'audience, la société BTA INSURANCE COMPANY a demandé oralement que ces conclusions soient écartées des débats. S'agissant d'une procédure de référé, les conclusions et les pièces de l'appelante du 3 janvier 2014, soit trois jours avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, les conclusions des intimés lui ayant été notifiées le 2 janvier 2014, doivent être déclarées recevables. Les conclusions des intimés du 6 janvier 2014, communiquées par RPVA à 11 heures 19, qui contiennent notamment une demande de provision d'un montant de 220 909 euros qui ne figurait pas dans les conclusions précédentes du 2 janvier 2014, seront écartées des débats, n'ayant pas été déposées en temps utile conformément à l'article 15 du code de procédure civile, pour permettre à l'appelante d'y répondre. Dans ses conclusions du 3 janvier 2014, la société BTA INSURANCE COMPANY demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision statuant à nouveau, - de condamner in solidum la SASU [V] et M. [Q] [V] à lui payer à titre de provision la somme de 2 404 846, 50 euros, correspondant au montant des primes encaissées déduites des taxes sur les assurances que la SASU [V] soutient avoir payées au Trésor Public - de faire injonction à la SASU [V] ASSURANCE, in solidum avec M. [Q] [V], de lui communiquer dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 5000 euros par jour de retard : * l'ensemble des dossiers de sinistres et correspondances avec les assurés en original ou en copies originales pour tous les sinistres déclarés par les assurés au cabinet [V] et qui étaient couvertes par elle ou par la société BTA DRAUDIMAS depuis l'entrée en vigueur du mandat du cabinet [V], pour tous les sinistres supérieurs à 10 000 euros tels que listés avec les pièces manquantes et pour tous les sinistres inférieurs à 10 000 euros (soldés ou en cours) * l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par le cabinet [V] à son nom ou celui de la société BTA DRAUDIMAS depuis l'entrée en vigueur du mandat, en original ou en copies originales - de dire qu'à défaut de transmission dans les délais impartis, elle sera autorisée à requérir l'intervention d'un huissier dont la mission sera de se rendre dans les locaux du cabinet [V], accompagné si nécessaire d'un expert informaticien, afin de prendre ces documents sous format papier ou sous format électronique - de dire que, pour tout nouveau sinistre déclaré au cabinet [V] à compter du 1er septembre 2013, celui-ci sera tenu de lui communiquer sans délai l'ensemble des pièces lui permettant d'instruire le sinistre, sous astreinte de 5000 euros par dossier non transmis à titre infiniment subsidiaire, - de constater que le cabinet [V] ASSURANCE ne s'oppose pas à la réalisation d'un audit dans ses locaux par elle-même, afin de lui permettre de prendre copie, à ses frais, des pièces demandées ci-dessus - de dire qu'elle pourra être autorisée à faire constater les éventuelles difficultés rencontrées par un huissier La société BTA INSURANCE COMPANY demande en outre à la Cour de rejeter la demande d'extension de la mission de l'expert sollicitée et les chefs de mission proposés, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a nommé un expert avec mission de faire les comptes entre les parties et de condamner in solidum la SASU [V] et M. [Q] [V] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société BTA INSURANCE COMPANY s'oppose à la demande de M. [Q] [V] tendant à être mis hors de cause, au motif que c'est lui qui a signé le contrat d'intermédiaire du 1er novembre 2009, en qualité de représentant légal du «cabinet [V] ASSURANCE», que la SASU [V] ASSURANCE et M. [Q] [V] sont tous les deux enregistrés en qualité de courtiers en assurance, que, dans leur fonctionnement, ces entités se mêlaient sans séparation nette vis-à-vis des tiers et que les primes versées par ses clients ont été encaissées sur plusieurs comptes différents ouverts au nom de ces différentes entités. Elle affirme que la SASU [V] et M. [Q] [V] n'avaient aucun droit à encaisser les primes d'assurances puisqu'elle avait résilié leur mandat d'encaissement, que le client, à la suite de cette résiliation, devait verser ses primes directement à la compagnie, que, de toutes manières, avant même la résiliation, le courtier était tenu de reverser les primes à l'assureur, mensuellement, et que le cabinet [V] n'est pas fondé à soutenir qu'il a conservé son mandat d'encaissement des primes, malgré la résiliation du contrat de courtage. Elle explique que, dans son assignation en référé, elle avait évalué le montant des primes encaissées sur la base d'un montant approximatif tiré des primes encaissées les années précédentes sur les assurés, puisque le cabinet [V] s'était abstenu de lui communiquer le montant des primes encaissées depuis plusieurs mois jusqu'à ce qu'il reçoive l'assignation, que, depuis, le cabinet [V] a fait parvenir ses rapports d'activité dont il ressort qu'à la date du 31 août 2013, il a encaissé une somme de 3 181 681, 50 euros à titre de primes sur un montant de 10 624 427 euros de primes appelées. Elle indique que sa créance n'est pas susceptible de donner lieu à compensation, les sommes réclamées par le cabinet [V] n'étant ni certaines, ni liquides, ni exigibles et celui-ci n'étant pas en droit de constituer des provisions pour sinistres, ni des réserves. Elle déclare qu'elle accepte que soit déduite du montant de la provision qu'elle sollicite une somme de 776 835 euros intitulée par le cabinet [V] « avance de taxes », sous réserve de ses droits. Elle considère que l'expertise en cours, qu'elle a elle-même demandée, ne saurait faire obstacle à la demande de provision. Elle fait valoir que, depuis la résiliation du contrat de courtage, le cabinet [V] refuse de lui communiquer les originaux des contrats souscrits pour son compte, ainsi que les dossiers de sinistres qu'il a constitués, alors qu'il est tenu de rendre compte de sa gestion, en sa qualité de mandataire, qu'en vertu de l'article 11.1 du contrat de courtage, il était prévu que le courtier devait communiquer à l'assureur tous les documents relatifs aux polices d'assurance que l'assureur lui réclamerait et que l'article 17.3 du contrat stipule que le mandataire doit remettre sans délai tous ces documents à l'assureur lors de la résiliation du contrat de courtage. Elle précise qu'elle a établi une liste des dossiers de sinistres dont elle demande la transmission, sinistres inférieurs à 10 000 euros et supérieurs à 10 000 euros, et que l'expertise en cours est sans influence sur les demandes qu'elle formule de ce chef, puisqu'elle a simplement pour objet d'établir l'inventaire des contrats souscrits et des sinistres et qu'elle ne prévoit pas la communication des pièces qu'elle sollicite dans ses conclusions. Elle soutient que, contrairement à ce qu'il prétend, le cabinet [V] n'a pas communiqué les dossiers de sinistres manquants, que s'agissant des dossiers de sinistres supérieurs à 10 000 euros, pour lesquels son consentement a toujours été requis en préalable à tout paiement, le cabinet [V] lui communique des dossiers incomplets, ce qui la met dans l'impossibilité de prendre position sur le règlement, étant précisé que le cabinet [V] n'a jamais reçu mandat de payer ces sinistres, ni avant, ni après la résiliation du contrat. Elle relève que les conséquences du refus du cabinet [V] de communiquer les dossiers de sinistres sont graves, et pour les assurés et pour elle-même qui ne peut pas les traiter et qui risque de ne pouvoir renouveler ses dossiers de réassurance concernant les dossiers assurés par l'intermédiaire du cabinet [V]. Elle ajoute qu'il en est de même en ce qui concerne les contrats d'assurances souscrits par le cabinet [V] pour son compte, que le courtier ne lui a transmis que des copies non signées des contrats souscrits et qu'elle a besoin de connaître l'étendue des risques qu'elle couvre et d'être en mesure de prouver l'existence des contrats, qu'elle est en droit d'obtenir ces contrats, le mandataire devant rendre compte de sa gestion, et elle-même disposant d'un pouvoir de contrôle en vertu du contrat de courtage. Elle estime qu'il y a urgence, risque de dommage imminent et trouble manifestement illicite. Elle expose enfin qu'elle a découvert qu'entre le 31 août et octobre 2013, le cabinet [V] s'est abstenu de porter à sa connaissance 287 nouveaux sinistres, dont la liste a été communiquée à l'expert judiciaire. Dans leurs conclusions du 2 janvier 2014, la SAS ASSURANCE [V] et M. [Q] [V] demandent à la Cour : vu l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vu l'article 64 de la constitution du 4 octobre 1958 vu les articles 145, 236, 462, 808 et 809 du code de procédure civile, - de constater que la pièce n° 34 communiquée par la société BTA INSURANCE COMPANY, en ce qu'elle fait état d'une prise de position de la direction des affaires juridiques sur la présente procédure viole les principes constitutionnels de séparation des pouvoirs et de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de déclarer cette pièce irrecevable - de déclarer irrecevable la pièce n° 48 qui n'est pas rédigée en langue française - de rectifier l'erreur matérielle figurant dans l'ordonnance dont appel en ce qu'elle donne mission à l'expert désigné de déterminer le montant des primes appelées et encaissées depuis le 1er juillet 2013 et de dire qu'il s'agit du 1er juillet 2012 - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a laissé dans la cause M. [Q] [V] pris en son nom personnel - statuant à nouveau, de prononcer la mise hors de cause de M. [Q] [V] pris en son nom personnel - de prononcer la mise hors de cause de M. [Q] [U] [V] pris en son nom personnel - de confirmer l'ordonnance pour le surplus y ajoutant, - de constater que la société BTA INSURANCE COMPANY s'abstient de toute demande directe à l'encontre de la compagnie CGPA au titre de la responsabilité civile d'ASSURANCE [V] et de leur donner acte de ce qu'ils renoncent à toute demande de condamnation de celle-ci dans le cadre de la procédure en référé à titre reconventionnel, - d'étendre la mission de l'expert judiciaire des chefs suivants : * se rendre dans les locaux d'ASSURANCE [V], [Adresse 1] * vérifier l'existence dans les archives d'ASSURANCE [V] des polices d'ASSURANCE souscrites par son intermédiaire auprès de BTA et éventuellement des marchés publics correspondants * vérifier les montants déclarés par ASSURANCE [V] à BTA au regard du dernier état mensuel des comptes arrêtés au 30 novembre 2013 au titre des sinistres * prendre copie de tout document non conforme aux stipulations du contrat de courtage conclu le 1er novembre 2009 entre ASSURANCE [V] et BTA ainsi qu'au dernier état mensuel des comptes arrêté au 30 novembre 2013 * déposer son rapport dans le délai de trois mois à compter de l'acceptation de l'extension de sa mission en tout état de cause, - de condamner la société BTA INSURANCE COMPANY à payer à la société [V] ASSURANCE la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils observent que la société BTA ne fait état d'aucun élément permettant de démontrer que M. [Q] [V] pris en son nom personnel ait contracté des engagements à son égard, que les courriers commerciaux n'établissent pas que M. [Q] [V] pris en son nom personnel ou en celui de M. [Q] [U] [V] fasse partie intégrante de la société ASSURANCE [V], que les en-têtes de ces courriers ne comportent aucune mention de M. [Q] [V] ou de M. [Q] [U] [V] qui sont une seule et même personne physique, que seule la société ASSURANCE [V] est concernée par le litige et que si certaines primes sont encaissées sur un compte ouvert au nom de M. [Q] [V], c'est qu'il s'agit de clients historiques qui étaient adjudicataires de marchés publics dont était auparavant titulaire M. [Q] [V] en sa qualité d'agent général d'ASSURANCE, que les encaissements sont immédiatement reversés sur le compte dédié à BTA ouvert au nom d'ASSURANCE [V]. Ils ajoutent que le tribunal de grande instance de SAINT-OMER est saisi d'une action pendante formée par BTA à l'encontre de M. [Q] [V] à titre personnel et que la Cour ne peut statuer en référé sur un litige dont est saisi au fond ce tribunal. Ils affirment que la société ASSURANCE [V] est fondée à continuer à gérer les contrats souscrits par son intermédiaire, malgré la résiliation du contrat de courtage par BTA, que le droit du courtier de percevoir les commissions dues au titre des contrats conclus par son intermédiaire dépend de la durée de ces derniers, de sorte qu'il ne saurait être mis fin unilatéralement au droit à commission du courtier alors que la police qui le fonde est toujours en vigueur et qu'il ne peut être mis fin au mandat de gestion du courtier qu'à l'expiration ou lors de la résiliation de la police concernée. Ils déclarent que la société ASSURANCE [V] est également fondée à continuer à gérer les contrats souscrits dans le cadre des marchés publics d'ASSURANCE dont elle est co-attributaire, et ce, malgré la résiliation du contrat qui la liait à BTA. Ils soutiennent qu'à la demande de BTA, la direction des affaires juridiques a pris position dans l'affaire dont la cour est saisie en violation manifeste des principes constitutionnels de séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires et de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Ils estiment que si la société BTA INSURANCE COMPAGNY a entendu résilier unilatéralement le contrat de courtage, cette résiliation n'a pu avoir d'effet que pour l'avenir et non pour les contrats en cours d'exécution qui n'ont pas été résiliés et qui n'ont pas fait l'objet d'avenant substituant un autre courtier à ASSURANCE [V], que la majorité des assurés a refusé de conclure l'avenant qui leur était proposé par la société BTA INSURANCE COMPANY et a entendu poursuivre ses relations contractuelles avec ASSURANCE [V], de sorte que le contrat de courtage a de fait continué à être exécuté pour les contrats d'assurance en cours souscrits par l'intermédiaire d'ASSURANCE [V], qu'en toute hypothèse, la société BTA INSURANCE COMPANY ne saurait se prévaloir des clauses du contrat de courtage relatives à sa résiliation d'autant plus que ce contrat est soumis au droit letton tandis que les contrats pris en son application sont des contrats soumis au droit français des assurances et des marchés publics. Ils ajoutent que la société ASSURANCE [V] n'a agi que dans l'intérêt de ses assurés qui restent ses clients, dans l'attente d'une décision de justice tranchant le litige, que le courtier a des obligations, au titre du contrat d'ASSURANCE, de prudence, de diligence et de reddition de comptes à l'égard de l'assuré, que beaucoup d'assurés ont continué à verser leurs primes à la société ASSURANCE [V] en 2013 en lui enjoignant expressément de continuer à exécuter ses obligations de courtier à leur égard, que la société ASSURANCE [V] doit disposer d'un fonds de roulement lui permettant de gérer les sinistres déclarés par ses clients. Ils font valoir que la société ASSURANCE [V] n'a jamais manqué à ses obligations de courtier, que la créance alléguée est sérieusement contestable, que le premier juge a ordonné une expertise afin de faire des comptes entre les parties et notamment d'évaluer si une créance restait dûe à BTA après déduction de toutes les sommes dues par ailleurs à ASSURANCE [V], que dès lors que l'obligation fondant la demande de provision nécessite l'interprétation d'un contrat ou une appréciation sur divers éléments du dossier, elle doit être considérée comme sérieusement contestable et ne peut relever du pouvoir du juge des référés. Ils indiquent que la créance de BTA n'est ni fondée en son principe, ni établie en son montant, tandis que le principe de la créance de la société ASSURANCE [V] est parfaitement établi, qu'il était impossible de révoquer le mandat d'encaissement tout en laissant subsister les obligations du courtier. Ils affirment que chacune des parties a continué à exécuter le contrat après le 1er juillet 2012 et qu'il ne saurait être considéré qu'après cette date, le courtier n'avait plus le droit d'encaisser les primes, que le principe d'une résiliation fondée sur une prétendue inexécution de ses obligations par la société ASSURANCE [V] n'est pas établi, que la violation de la réglementation lettone alléguée n'est pas non plus démontrée, le courrier communiqué en langues lettone et anglaise qui aurait été adressé à BTA par l'autorité prudentielle lettone et non traduit n'étant pas recevable, que c'est la société BTA qui n'a pas procédé à l'enregistrement de son partenaire auprès de l'autorité prudentielle lettone et qu'il est faux de dire que c'est la société ASSURANCE [V] qui aurait refusé cet enregistrement, que cette société est victime des man'uvres de BTA qui entend la rendre responsable de ses propres infractions à la réglementation lettone afin de détourner la clientèle à son profit exclusif au mépris des règles du droit des marchés publics et de la concurrence, que le fondement de la résiliation du contrat de courtage est inexistant et que le principe de la prétendue absence de droit pour la société ASSURANCE [V] de percevoir les primes des contrats conclus par son intermédiaire, en dépit des termes des marchés publics correspondants est très sérieusement contestable et relève de la compétence des juges du fond. Ils précisent que la créance alléguée par BTA est sérieusement contestable en son montant, que la BTA choisit de ne retenir qu'une partie de la comptabilité de la société ASSURANCE [V] puisqu'elle admet le montant des primes et celui des taxes d'assurances mais qu'elle rejette toute déduction dûe au titre de la gestion des sinistres et des commissions, que cette comptabilité est soumise au contrôle régulier de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et des autorités fiscales, que la société BTA n'établit pas que la comptabilité de la société ASSURANCE [V] ne serait pas réelle et sincère s'agissant des commissions dues et des sommes réglées au titre de la gestion des sinistres, que la créance de la société BTA est infondée dans son montant dès lors qu'elle ne prend nullement en compte la propre créance de la société ASSURANCE [V] qui est par ailleurs établie par une comptabilité dûment contrôlée par les autorités prudentielles et fiscales françaises. Ils relèvent que, s'agissant des sommes dues au titre des sinistres, la société BTA entretient une confusion volontaire entre les sommes d'ores et déjà réglées par la société ASSURANCE [V] au titre des sinistres, en application du pouvoir de gestion qui lui est laissé aux termes du contrat de courtage, ces sommes devant nécessairement être remboursées au courtier par BTA en sa qualité de débitrice finale de l'indemnité d'assurances, et les sommes non réglées par la société ASSURANCE [V] mais qu'il reviendra à la société BTA de payer à plus ou moins long terme, alors que le courtier n'est pas le débiteur final de l'indemnité d'assurances, que les sommes qu'elle a payées à titre d'avance en règlement des sinistres doivent lui être remboursées, que ces sommes s'élevaient au 30 septembre 2013 à la somme de 4 013 104,27 euros. Ils estiment que la société ASSURANCE [V] est fondée à demander à la compagnie d'assurances, au titre des commissions qui lui sont dues, la somme de 11 189 284 euros qui est bien supérieure à la provision réclamée. Sur l'injonction de communication de pièces, ils observent que, pendant la durée des relations contractuelles, la société ASSURANCE [V] a envoyé par courriel tous les dix du mois à la société BTA les états financiers arrêtés au 30 du mois précédent pour tous les contrats en cours, outre une information spécifique concernant les sinistres de plus de 10 000 euros, que, depuis la résiliation du 1er janvier 2013, la société BTA a envoyé divers courriers à la société ASSURANCE [V] en demandant la transmission de documents complémentaires qui n'étaient pas prévus au contrat, mais que, par courrier du 25 juin 2013, elle a admis que les informations qu'elle entendait recevoir étaient celles qu'elle recevait de manière habituelle avant la résiliation du contrat, que la société ASSURANCE [V] a donc repris ses informations mensuelles habituelles le 3 juillet 2013 et le 10 juillet 2013. Ils affirment que la société BTA dispose déjà des copies de toutes les polices d'assurances dont elle est le contractant et qu'on ne voit pas en quoi elle aurait besoin d'en avoir les originaux en-dehors de la volonté de déstabiliser et désorganiser la société ASSURANCE [V], qu'au surplus, la lettre officielle par laquelle le conseil de la société BTA a informé la société ASSURANCE [V], le 16 décembre 2013, qu'elle entendait mener un audit dans les locaux de cette société à compter du 13 janvier 2014 contredit les demandes de communication de pièces qui ne relèvent que d'un acharnement judiciaire fautif et abusif et qui doivent être rejetées, comme étant inutiles. Ils demandent que la mission de l'expert désigné soit étendue, afin de lui permettre d'auditer lui-même les comptes du courtier et de s'assurer de leur conformité aux procédures prévues dans le contrat de courtage dans le respect du principe du contradictoire. La société CGPA, dans ses conclusions du 3 janvier 2014, demande à la Cour : - de statuer ce que de droit sur les demandes principales - de la mettre hors de case, aucune demande n'étant formée contre elle - de condamner la société BTA INSURANCE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appel de la société BTA INSURANCE à son encontre est abusif puisqu'elle ne lui demande rien, qu'elle ne sollicite plus sa garantie comme elle le faisait devant le premier juge. Elle explique que la société BTA INSURANCE, même pour ses activités en France, reste soumise à la seule autorité de contrôle lettone et que la preuve d'une éventuelle notification de la part de l'autorité lettone n'a jamais été rapportée alors que la cause et le contenu de cette éventuelle notification sont essentiels pour la solution des litiges opposant les parties principales. En cours de délibéré, la société BTA INSURANCE COMPANY a fait parvenir une note en date du 21 janvier 2014, à laquelle ont répondu la société ASSURANCE [V] et M. [Q] [V] le 28 janvier 2014, puis une lettre en date du 3 février 2014. Aucune autorisation d'envoyer des notes en délibéré n'a été sollicitée, ni accordée à l'audience, en application de l'article 445 du code de procédure civile. Ces notes ne seront pas examinées. SUR CE : Sur la demande de M. [Q] [V] Le juge des référés a dit que seules la SASU ASSURANCE [V] et la société [Q] [V] étaient immatriculées à ORIAS et qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la société [Q] [U] [V]. M. [Q] [V] et M. [Q] [U] [V] sont intimés par la société BTA INSURANCE COMPANY. M. [Q] [V], personne physique, est inscrit au registre des intermédiaires en assurance, risque et finance ORIAS, au titre de l'activité des agents et courtiers d'ASSURANCE. Il est inscrit au registre du commerce et des sociétés de LILLE pour l'activité de courtage en assurance, sous le nom de [Q] [V] et au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER sous le nom de [Q] [U] [V]. Dans la mesure où il explique lui-même que certaines primes sont versées par des clients de la société BTA INSURANCE COMPANY sur un compte ouvert à son nom «pour des raisons historiques», il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de «mise hors de cause». M. [Q] [V] et M. [Q] [U] [V] étant une seule et même personne, née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4], il n'y a cependant pas lieu de les intimer deux fois. Sur la production des pièces n°34 et 48 Les parties ont le droit de communiquer des pièces, même émanant d'une autorité administrative, la Cour devant ensuite en apprécier le bien-fondé et la pertinence pour la résolution du litige dont elle est saisie. Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable la pièce n° 34. La pièce n° 48 rédigée en anglais et en letton sera écartée des débats. Elle ne peut en tout état de cause être utilisée sans sa traduction. Sur la demande de provision En application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier. Le premier juge a dit que si le principe d'une créance de la société BTA INSURANCE COMPANY envers la SASU ASSURANCE [V] était incontestable, une partie de la créance était sérieusement contestable, que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher le point du droit à commissions dans le cadre de marchés publics qui permettraient de déterminer le quantum de la somme dûe et qu'il existait une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé d'une condamnation à verser une provision. Dès lors que le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l'obligation est encore sujet à contestations, la condamnation devant être prononcée dans la limite non sérieusement contestable de l'obligation. En vertu du contrat de courtage consenti au cabinet [V] ASSURANCE le 1er novembre 2009 (article 3.6), l'intermédiaire devra, pour le compte de la Compagnie, recevoir les soumissions et les demandes d'ASSURANCE, fournir des tarifications de prime, décliner ou accepter des risques (') émettre et signer les notes de couverture et encaisser les primes. Aux termes de l'article 4.3 du contrat, l'intermédiaire sera responsable d'encaisser les primes pour les garanties et les polices qu'il aura émises pour le compte de la Compagnie. L'article 4.7 stipule que l'intermédiaire doit payer intégralement toutes les primes conformément aux dispositions concernant leur paiement contenues dans la police ou toute autre documentation d'assurance agréée par le code des ASSURANCE. Au chapitre 7. DUREE DU CONTRAT, il est prévu que le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant l'envoi d'un préavis écrit d'au moins six mois à l'autre partie, à moins qu'il ne soit résilié conformément à la clause 16 (en cas de violation importante d'une disposition du contrat, en cas de faillite ou de liquidation), que le droit à la commission par l'intermédiaire cessera à la résiliation de ce contrat (article 8.3) et que l'intermédiaire devra effectuer tous les paiements dûs sous ce contrat à la Compagnie nets de commission, mais sans toute déduction supplémentaire, que ce soit à titre de compensation, demande reconventionnelle ou d'une autre manière. L'article 17 du contrat relatif aux conséquences de la résiliation stipule qu'à la résiliation du contrat, l'intermédiaire devra immédiatement cesser d'exercer les droits et pouvoirs qui lui ont été accordés sous ou en rapport avec ce contrat. Par lettre en date du 11 juin 2012, la société BTA INSURANCE COMPANY a demandé que lui soient reversés sans tarder (dans le délai maximum d'un mois) tous les fonds perçus par le cabinet [V] en tant que primes d'assurance et autres paiements assimilés et que lui soient remis en même temps les rapports sur toutes les sommes encaissées à cette date, et elle a révoqué, à compter du 1er juillet 2012, la délégation de gestion des sinistres donnée au cabinet [V], quel que soit leur montant, et la délégation d'encaissement des primes, pour les contrats déjà souscrits ou qui seront souscrits ultérieurement. Par lettre en date du 16 novembre 2012, la société BTA INSURANCE COMPANY a notifié au cabinet [V] et à M. [Q] [V] qu'elle mettait fin à l'activité du «intermediary trading agreement' conclu le 1er novembre 2009, aux termes de l'article 7 du contrat, et qu'elle l'informait que cet «intermediary trading agreement' pouvait être résilié aux termes des modalités de l'article 16 du contrat, compte-tenu des infractions commises et du non-respect par l'intermédiaire en assurance des 'demandes établies par les règles normatives, ce qui vous a été notifié préalablement'. Par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2012, la société BTA INSURANCE COMPANY a confirmé au cabinet ASSURANCE [V] la résiliation du contrat avec effet immédiat, conformément aux dispositions de l'article 16 du contrat et indiqué qu'en conséquence, tous les mandats délivrés au cabinet étaient également révoqués à effet immédiat. Le cabinet ASSURANCE [V] conteste les manquements qui lui sont reprochés et le bien-fondé de la résiliation du contrat. Toutefois, en vertu de la convention de courtage, il était tenu de reverser à la compagnie d'assurance les primes qu'il était chargé d'encaisser pour son compte. Puis, à partir du 1er janvier 2013, le contrat étant résilié, de même que les mandats d'encaissement des primes et de gestion des sinistres, le cabinet ASSURANCE [V] aurait dû en outre cesser de percevoir les primes. L'obligation à reversement des primes au mandant a été rappelée dans la lettre de résiliation du 17 décembre 2012 signifiée par huissier, puis par lettre de l'avocat de la compagnie d'assurance à celui de la société [V] ASSURANCE en date du 31 janvier 2013, de sorte que le cabinet [V] ne peut prétendre que les deux parties ont continué à exécuter le contrat postérieurement à sa résiliation. L'obligation de la société ASSURANCE [V] au reversement des primes n'est pas sérieusement contestable, mais non celle de M. [Q] [V] qui n'est pas titulaire du contrat de courtage. La société BTA INSURANCE COMPANY doit être déboutée de sa demande de condamnation à l'égard de M. [Q] [V]. La société [V] soutient que les marchés d'assurance souscrits avec les collectivités publiques constituent des groupements composés de lui-même et de la société BTA INSURANCE COMPANY, dont il est membre et mandataire, et que ces groupements doivent continuer à assumer toutes les prestations objet du marché, comme par le passé, ainsi qu'il l'a écrit au maire de la ville de [Localité 5], le 15 janvier 2013. Or, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, le cabinet [V] n'est pas titulaire des marchés d'assurance et il est tenu de reverser les primes à l'assureur dont il est le mandataire. La société ASSURANCE [V] ne peut non plus affirmer 'conserver les primes qui lui sont versées par les assurés pour payer les sinistres qui surviendraient à l'avenir, au motif qu'il n'a aucune certitude quant au fait de répondre à la demande d'indemnisation que certains assurés pourraient émettre dans un futur proche, alors qu'il pourrait être tenu responsable de ce paiement et qu'il importe que la société BTA lui démontre qu'elle sera en mesure d'exécuter ses obligations financières', comme l'écrit son avocat par courrier officiel du 16 mai 2013. En effet, la société BTA INSURANCE COMPANY lui demande de lui restituer les primes encaissées pour son compte, ainsi que l'ensemble des contrats et des dossiers de sinistres, pour en reprendre la gestion directement ou la confier à un autre intermédiaire et indemniser elle-même les sinistres. Le cabinet d'ASSURANCE [V] n'est donc pas tenu de se substituer à la compagnie d'assurance qui lui a retiré son mandat, et de constituer des provisions ou des réserves. Le contrat étant résilié, le droit à commission a également pris fin, en vertu de l'article 8.3 de ce contrat, si bien que la créance alléguée par la société [V] ASSURANCE du chef des commissions n'est pas certaine et n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du montant de la provision. Il ressort de la synthèse comptable établie par la société ASSURANCE [V] à la fin août 2013 qu'elle a perçu en 2013 les sommes de 1 673 346,05 euros et 1 508 335,50 euros à titre de primes qui auraient dû être reversées à la société BTA INSURANCE COMPANY, soit un total de 3 181 681,55 euros. La société BTA INSURANCE COMPANY sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 2 404 846,50 euros après avoir déduit de la somme de 3 181 681, 55 euros le montant des taxes sur les assurances. Ce montant de 2 404 846,50 euros n'est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner la société ASSURANCE [V] à payer la dite somme à la société BTA ASSURANCE, à titre provisionnel, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande. Sur l'expertise et l'injonction de communication de documents Les parties ne critiquent pas l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une mesure d'expertise. Comme le sollicite la société [V] ASSURANCE, il convient de rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance en ce qui concerne la date à partir de laquelle l'expert désigné devra déterminer le montant des primes appelées et encaissées, soit le 1er juillet 2012 et non le 1er juillet 2013. La société [V] ASSURANCE demande que la mission de l'expert soit étendue afin que celui-ci puisse lui-même auditer ses comptes et s'assurer de leur conformité aux procédures prévues dans le contrat de courtage, tout en s'opposant à la demande de communication de pièces qui lui est faite. Aux termes des articles 11.1, 11.2 et 11.3 du contrat de courtage, chaque partie devra fournir à l'autre les informations et documents concernant les polices d'assurance ou le contrat que l'autre pourra lui demander, l'intermédiaire devra préparer et conserver des comptes, livres et pièces du dossier administratif complets et bien tenus, conserver tous les documents afférant à chaque police pendant toute la durée de celle-ci et pendant une période ultérieure de deux ans. Selon l'article 11.4 du contrat, la compagnie sera autorisée à ses frais à entreprendre à tout moment un audit de l'intermédiaire en rapport avec l'exécution de ses obligations ou le contrat. L'article 17.3 du contrat précise que dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat, l'intermédiaire devra à ses frais fournir à la compagnie les détails complets et précis de toutes les polices existantes qu'il aura placées sous ce contrat. L'article 808 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l'existence d'un différend. Le contrat de courtage étant résilié, et la société ASSURANCE [V] refusant de remettre à la société BTA INSURANCE COMPANY les pièces qu'elle sollicite en sa qualité d'assureur, malgré les lettres envoyées antérieurement à l'introduction de la procédure et postérieurement, sans motif légitime, il convient de lui délivrer injonction de le faire, dans les termes qui seront précisés au dispositif ci-après, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, quinze jours après la signification du présent arrêt. Il y a lieu d'autoriser les représentants de la société BTA INSURANCE COMPANY à se rendre dans les locaux de la société ASSURANCE [V] et de M. [Q] [V] pour reprendre possession des documents visés au dispositif, à défaut de transmission de ceux-ci dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance d'un huissier et, s'il est nécessaire de reprendre possession des dossiers sous format électronique, avec l'assistance d'un expert informaticien. Dans ces conditions, l'extension de mission d'expertise sollicitée n'est pas justifiée. Il y a lieu de mettre à la charge de la société ASSURANCE [V] les frais irrépétibles de première instance et d'appel supportés par la société BTA INSURANCE COMPANY à hauteur de 2000 euros, la demande à ce titre dirigée contre M. [Q] [V] étant rejetée. La société CGPA est attraite en la cause en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et garantie financière de la société ASSURANCE [V]. La société BTA INSURANCE COMPANY avait intérêt à ce que l'ordonnance de référé lui soit déclarée opposable. Il en est de même en ce qui concerne le présent arrêt. La demande d'indemnité de procédure présentée par la société CGPA doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire ECARTE des débats les conclusions déposées par la société ASSURANCE [V] et M. [Q] [V] le 6 janvier 2014 CONSTATE que M. [Q] [V] et M. [Q] [U] [V] sont une seule et même personne DÉBOUTE M. [Q] [V] de sa demande tendant à être mis hors de cause DÉCLARE recevable la pièce n° 34 de la société BTA INSURANCE et irrecevable la pièce n° 48 de cette société CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé une mesure d'expertise et en ce qui concerne le contenu de la mission L'INFIRME en ce qu'elle a rejeté la demande de provision et la demande d'indemnité de procédure, et en ce qui concerne les dépens STATUANT à nouveau, CONDAMNE la société ASSURANCE [V] à payer à la société BTA INSURANCE COMPANY une provision de 2 404 846,50 euros DÉBOUTE la société BTA INSURANCE de sa demande de condamnation au paiement d'une provision dirigée contre M. [Q] [V] RECTIFIANT l'erreur matérielle sur ce point, dit que l'expert désigné aura pour mission de déterminer le montant des primes appelées et encaissées depuis le 1er juillet 2012 par la BTA INSURANCE COMPANY (et non depuis le 1er juillet 2013) Y AJOUTANT, REJETTE la demande d'extension de la mission de l'expert ORDONNE à la société ASSURANCE [V] et à M. [Q] [V] de communiquer à la société BTA INSURANCE COMPANY, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai : - l'ensemble des dossiers de sinistres et correspondances avec les assurés jusqu'à la date de résiliation du contrat de courtage, en original ou copies originales, pour tous les sinistres qui étaient couverts par la société BTA INSURANCE COMPANY ou la société BTA DRAUDIMAS depuis l'entrée en vigueur du contrat de courtage, pour tous les sinistres supérieurs à 10 000 euros tels que listés sur les pièces 43 et 43-1 de la société BTA INSURANCE COMPANY et tous les sinistres inférieurs à 10 000 euros, soldés ou en cours, comprenant tous les éléments nécessaires au règlement des sinistres - l'ensemble des contrats d'ASSURANCE souscrits par la société ASSURANCE [V] ou M. [Q] [V] au nom de BTA INSURANCE COMPANY ou BTA DRAUDIMAS depuis l'entrée en vigueur du contrat de courtage, en original ou en copie originale, comprenant pour les assurés privés le contrat signé par l'assuré et ses annexes, et pour les assurés personnes publiques, les documents d'appels d'offres AUTORISE les représentants de la société BTA INSURANCE COMPANY à se rendre dans les locaux de la société ASSURANCE [V] et de M. [Q] [V], pour prendre possession ou effectuer eux-mêmes des copies de ces documents, à défaut de transmission de ceux-ci dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance d'un huissier et, s'il est nécessaire de reprendre possession des dossiers sous format électronique, avec l'assistance d'un expert informaticien. DIT que pour tout nouveau sinistre déclaré à la société ASSURANCE [V] à compter du 1er septembre 2013, celle-ci devra communiquer à la société BTA INSURANCE COMPANY, quinze jours après la signification du présent arrêt l'ensemble des pièces lui permettant d'instruire le sinistre, sous astreinte de 500 euros par dossier non transmis CONDAMNE la société ASSURANCE [V] aux dépens de première instance et d'appel CONDAMNE la société ASSURANCE [V] à payer à la société BTA INSURANCE COMPANY la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel REJETTE la demande formée de ce chef contre M. [Q] [V] DÉBOUTE la société CGPA de sa demande fondée sur les mêmes dispositions. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.

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Cour d'appel 2014-02-17 | Jurisprudence Berlioz