Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CY - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
M. [D] [L]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend les moyens du recours écrit ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- tardiveté de l’avais au parquet (50 minutes après l’interpellation)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux rentrer à la maison, c’est tout.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier RG 24/02419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [D] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/11/2024 à 16H03 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/11/2024 reçue et enregistrée le 12/11/2024 à 10H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [D] [L]
né le 21 Octobre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d'office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 9 novembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [D] né le 21 octobre 1993 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 16h03, [L] [D] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [L] [D] soutient les moyens suivants :
- sur l’insufficance de motivation en fait en ce que [L] [D] dispose d’une adresse chez sa concubine à [Localité 3] ; que [L] [D] a le statut de réfugié en Italie.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Le statut de réfugié n’est pas justifié. Aucun justificatif n’a été fourni s’agissant de l’adresse. Il s’est déjà soustrait à l’exécution d’une OQTF et a déjà été condamné au pénal.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 37, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [L] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la tardiveté d’avis à magistrat en ce que [L] [D] a été interpellé à 14h50 le 8 novembre 2024 et que l’ avis à magasitrat n’a eu lieu qu’à 15h40 soit 50 minutes plus tard.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[L] [D] veut rentrer à la maison.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir unn risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Dans sa décision de placement en rétention administrative de [L] [D] du 9 novembre 2024, l’autorité préfectorale indique qye [L] [D] est célibataire sans charge de famille. Il ne peut justifier d’un domicile fixe et est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
[L] [D] a été interpellé le 8 novembre 2024 par les services de police qui l’nt alors placé en gardé à vue. Lors de son interpellation, il s’est présentant comme “SDF, sans numéro de téléphone”. Par la suite, [L] [D] a refusé d’être extrait des geôles du commissariat en vue de son audition.
En conséquence, il ressort que la décision de placement en rétention administrative de [L] [D] ne souffre d’aucune insuffisance de motivation et d’aucune contradiction entre sa motivation et les informations reccueillies au cours de la procédure concernant la situation de [L] [D].
[L] [D] fait état qu’il est en couple et réside au domicile de sa concubine. Il aurait également le statut de réfugié en Iralie. Toutefois, il n’en a pas fait état et n’en ni justifé lors de la procédure ni à l’audience.
La décision de placement en rétention administrative du 9 novembre 2024 de [L] [D] sera donc déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en fait son arrêté
Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’avis tardif de la mesure de garde à vue au procureur de la République :
L’article 63 I du code de procédure pénale prévoit que “dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.”
L'heure du début de la garde à vue, pour l'application de l'article 63 du CPP, s'entend de l'heure de la présentation à l'OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme. Elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril 2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim., 9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974). Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383).
L’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue. Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l'information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155).
A été jugée tardive l’information faite 3 heures après le placement en garde à vue (Crim., 10 mai
2001, pourvoi n° 01-81.441, Bull. crim. 2001, n°119), de même celle faite avec un retard d’1h15
(Crim., 20 mars 2007, pourvoi n° 06-89.050, Bull. crim. 2007, n° 85). Aussi, il est à considérer que c’est à compter d’1h15 que l’avis au procureur de la République est jugé tardif.
En l’espèce [L] [D] a été placé en garde à vue le 8 novembre 2024 à 14h55 et l’avis au procureur de la République a été réalisé le même jour à 15h55. De sorte qu’il ressort que cet avis ne supporte aucun délai irrégulier.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 10 novembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 10 novembre 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/2420 au dossier N° RG 24/02419 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 13/11/2024 à 14H00
Fait à LILLE, le 13 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02419 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6CY -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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