Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 144-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime le 16 juillet 1999 d'un accident du travail, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que l'arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant débouté Mme X... de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais, de sorte qu'il ne peut y avoir de condamnation aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
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