Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55780 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CU3
AS M N° : 9
Assignation du :
01 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS - #A0133
DEFENDERESSE
Association LA TOISON D’ART
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 18 mai 2016, l'association La toison d'art a ouvert dans les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après, la Caisse d'épargne) un compte courant sous le n°[XXXXXXXXXX06] pour les besoins de son activité d'arts du spectacle vivant.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2020, la Caisse d'épargne a consenti à l'association La toison d'art un prêt garanti par l'Etat (prêt PGE) n°5995113 d'un montant de 50 000 euros destiné à faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie du Covid-19. Ce prêt de trésorerie est remboursable au plus tard le 1er septembre 2021 en une échéance de 50 125, 04 euros comprenant les intérêts au taux contractuel de 0, 25 %, à moins que l'emprunteur, au plus tard avant le 10ème mois de la période initiale d'un an, demande une période d'amortissement d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
La Caisse d'épargne précise que l'association La toison d'art a demandé à bénéficier de la période d'amortissement du prêt garanti par l'Etat sur cinq ans avec amortissement à compter de la deuxième année, conformément aux stipulations du contrat.
Le solde du compte courant étant débiteur, la Caisse d'épargne a, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2023, mis en demeure l'association La toison d'art de régulariser le solde débiteur de son compte courant s'élevant à la somme de 25 577, 10 euros en principal sous huitaine, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
Les échéances du prêt garanti par l'Etat étant impayées depuis le mois de juillet 2023, la Caisse d'épargne a, par l'intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception également en date du 17 novembre 2023, mis en demeure l'association La toison d'art de régulariser les échéances impayées du prêt garanti par l'Etat, lui précisant qu'à défaut de paiement sous quinzaine, soit avant le 2 décembre 2023, la déchéance du terme lui sera acquise, rendant exigible le prêt en totalité pour un montant de 40 082, 02 euros en principal.
En l'absence de paiement, par acte en date du 1er juillet 2024, la Caisse d'épargne a fait assigner l'association La toison d'art devant la juridiction des référés aux fins d'obtenir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil :
- sa condamnation à lui verser, par provision, la somme de 25 577, 10 euros, outre les intérêts au taux contractuels de 12, 60 % à compter du 17 novembre 2023 au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX06],
- sa condamnation à lui verser, par provision, la somme de 40 082, 02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0, 73 % majoré des pénalités de trois points, soit 3, 73 %, à compter du 17 novembre 2023, au titre du prêt garanti par l'Etat " dit PGE " n°5995113,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Sola.
A l'audience du 3 octobre 2024, la Caisse d'épargne a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l'association La toison d'art n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision :
Conformément à l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu.
Suivant l'article 1905, il est permis de stipuler des intérêts pour le prêt d'argent.
L'article 1904 précise que “Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.”
L'article 1907 ajoute que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
o Sur la demande de provision relative au compte courant
En l'espèce, l'association La toison d'art a ouvert, suivant un avenant en date du 14 septembre 2021, dans les livres de la Caisse d'épargne, un compte courant entreprise portant la référence [XXXXXXXXXX01].
Afin d'établir que le compte courant ne pouvait être débiteur et que des intérêts au taux de 12, 60 % sont dus, la Caisse d'épargne produit, en une même pièce, outre l'avenant en date du 14 septembre 2021, un document intitulé " Convention de Compte Courant et de Services Bancaires de la Caisse d'Epargne (Clientèle des Entreprises, des Professionnels et des Associations) " et un autre document intitulé " CONDITIONS & TARIFS des opérations et services bancaires aux professionnels & associations " qui est daté du 1er janvier 2024.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que ces documents ont été effectivement remis à l'association La toison d'art. En effet, dans l'avenant en date du 14 septembre 2021, la défenderesse a reconnu avoir reçu un exemplaire “des Conditions Générales relatives au compte” et non une “ Convention de Compte Courant et de Services Bancaires de la Caisse d'Epargne (Clientèle des Entreprises, des Professionnels et des Associations)”. En outre, si elle a reconnu avoir reçu un exemplaire des “conditions et tarifs des services bancaires de la CAISSE D'EPARGNE”, celles-ci ne sauraient être celles versées aux débats qui sont postérieures à la signature de l'avenant dès lors qu’elles sont datées du 1er janvier 2024.
Dans ces conditions, la Caisse d'épargne échoue à rapporter la preuve de l'obligation non sérieusement contestable de la société La toison d'art à lui régler la somme de 25 577, 10 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 12, 60 %.
Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande de ce chef.
o Sur la demande de provision relative au prêt
En l'espèce, afin d'établir que l'association La toison d'art ne règle plus ses échéances du prêt PGE depuis le 17 novembre 2023, la Caisse d'épargne ne produit que la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle lui a adressée le 17 novembre 2023 afin de la mettre en demeure de lui rembourser la somme de 5 518, 99 euros due au titre des échéances impayées, partiellement au 1er juillet 2023, et totalement au 1er août et au 1er décembre 2023, outre les intérêts et pénalités de retard.
Or cette seule pièce est insuffisante à caractériser l'absence de paiement par l'association La toison d'art des échéances du prêt PGE que la Caisse d'épargne lui a consenti le 1er septembre 2020 depuis le 1er juillet 2023 et, en conséquence, d'une obligation non sérieusement contestable d'avoir à lui régler la somme de 40 082, 02 euros à ce titre.
Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la Caisse d'épargne de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
La Caisse d'épargne, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par suite, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Condamnons la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France au ttire de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ