Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident du travail survenu le 6 décembre 2001, a contesté le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 8 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse (la caisse) ; qu'un jugement du 13 décembre 2005 du tribunal du contentieux de l'incapacité a accueilli son recours et porté ce taux à 13 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur l'appel de la caisse et réduire le taux de cette incapacité, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit, au fond, que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Jean X... le 6 décembre 2001 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 8% à la date de consolidation du 30 avril 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « Par recours du 10 mai 2005, Monsieur Jean X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 3 mars 2005 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne estimant à 8 % son taux d'incapacité permanente partielle.
Par jugement du 13 décembre 2005, notifié le 16 décembre 2005, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fait droit au recours en portant le taux d'incapacité permanente partielle à 13%, tous éléments confondus.
Par acte en date du 6 janvier 2006, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne a interjeté appel de ce jugement et en a demandé l'infirmation.
Les mémoires et pièces de la procédure (notamment le rapport du Docteur Z..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical) ont été adressés aux parties qui ont été invitées à conclure conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2008 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 2 avril 2008, à 13 heures 30.
Les parties ont été convoquées le 10 janvier 2008 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la sécurité sociale et 643 du Nouveau Code de procédure civile.
La caisse appelante a signé l'accusé de réception de la convocation le 14 janvier 2008. Elle n'a pas comparu à l'audience : la décision sera réputée contradictoire à son égard.
La partie intimée a signé l'accusé de réception de la convocation le 12 janvier 2008. Elle n'a pas comparu à l'audience : la décision sera réputée contradictoire à son égard.
L'association mise en cause n'a pas été atteinte par la convocation et n'a pas été citée à personne. La décision sera à son égard rendue par défaut.
Au jour et à l'heure de l'audience, le président a fait le rapport de l'affaire puis la cour a entendu le médecin expert en son avis. …
Qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 8 % prendra mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date de consolidation du 30 avril 2004, les séquelles décrites justifiaient, au titre de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8%, la cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause.
La cour infirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris.» ;
ALORS QUE la procédure sans représentation obligatoire applicable devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) est une procédure orale ; que dès lors, lorsque l'appelant ne comparaît pas, cette juridiction n'est tenue de statuer sur le fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que ni la caisse appelante, ni l'assuré intimé n'étaient présents ou représentés devant elle, de sorte qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante ; qu'en se prononçant néanmoins sur le fond sans y être requise par l'intimé, la Cour nationale a violé les articles R. 143-26 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468 alinéa 1er du Code de procédure civile.
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