Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-13.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.424
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité mixte à la production du centre EDF de Limoges, ayant son siège social à Limoges (Haute-Vienne), ..., pris en la personne de son secrétaire général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit de l'EDF-GDF, représentée par M. le directeur du centre de Limoges, domicilié ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat du comité mixte à la production du centre EDF-GDF de Limoges, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'EDF-GDF représentée par le directeur du centre de Limoges, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 mars 1992), que le Comité mixte à la production du centre EDF-GDF de Limoges, consulté par l'employeur sur un projet de réforme des structures territoriales de l'agence Haute-Vienne Sud tendant à la suppression de deux districts de zone rurale, a décidé de recourir à une expertise ; que, le 11 juillet 1991, il a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner la suspension de la procédure de consultation des représentants du personnel jusqu'au dépôt du rapport de l'expert dont il avait décidé de se faire assister ;
Attendu que le Comité mixte à la production fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance incompétent pour connaître de ses demandes, et de l'avoir renvoyé à se mieux pourvoir sur le fondement de l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, comme l'avaient très justement relevé les premiers juges, la demande en référé a pour seul objet la suspension de la procédure de consultation de l'organisme représentatif du personnel, motivée par une insuffisance du délai nécessaire pour permettre à ce dernier de donner en toute connaissance de cause l'avis qui lui est demandé ; que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des conditions dans lesquelles doit être consulté l'organisme d'un établissement public industriel et commercial faisant fonction de comité central d'entreprise ; qu'en déclarant le juge des référés judiciaire incompétent, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs et la loi des 16 et 24 août 1790 et les articles L. 432-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'ainsi que l'a justement retenu la cour d'appel, si l'article L. 431-1 du Code du travail étend aux établissements publics à caractère industriel et commercial les dispositions relatives à la constitution et au fonctionnement des comités d'entreprise, il n'en résulte pas que la connaissance des litiges susceptibles de naître à l'occasion du fonctionnement des institutions représentatives créées au sein de ces établissements relève nécessairement et dans tous les cas de la compétence judiciaire ;
que la cour d'appel a relevé que l'élaboration du projet de réforme et les débats suscités par la procédure de consultation du Comité mixte à la production s'inscrivaient dans le processus de réorganisation du service public, et constituaient des actes préparatoires à l'adoption de la décision à intervenir, décision de nature administrative puisqu'affectant directement l'organisation de la distribution d'énergie par l'établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'elle en a justement déduit que la question de la régularité de la consultation du Comité mixte à la production, qui ne pouvait être dissociée de la décision administrative elle-même, ressortissait à la compétence de la juridiction administrative ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défendeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le comité mixte à la production du centre EDF de Limoges, envers l'EDF-GDF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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