Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53344
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4O
N° : 3
Assignation du :
18 avril 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendue le 10 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ADC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS - #R0085
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LIBSHOP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Axel DELAUNAY-BELLEVILLE, avocat au barreau de PARIS - #R0172
DÉBATS
A l’audience du 5 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/53344 à la demande de la SCI ADC et ses observations orales à l'audience du 05 novembre 2024, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
-constater la résiliation de plein droit du bail commercial de la société LIBSHOP du 1er février 2021 compte-tenu du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 janvier 2024 ;
-ordonner l'expulsion de la société LIBSHOP ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
-la condamner à payer, à titre provisionnel, à la SCI ADC, la somme de 13.900,79 euros avec intérêt au taux légal à compter à compter du 22 janvier 2024 ;
-fixer à compter du 22 janvier 2024, l'indemnité d'occupation mensuelle au montant de l'ancien loyer soit 4.380 euros TTC majoré de 185 euros, charges en sus au prorata temporis jusqu'au jour de la libération des lieux par la remise des clefs et ce avec intérêt au taux légal à chaque échéance ou subsidiairement à compter de ce jour ;
-autoriser la SCI ADC à faire transporter si besoin est l'ensemble des objets mobiliers garnissant les locaux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de la société LIBSHOP et ce, en garantie de toutes sommes dues ;
-condamner la société LIBSHOP au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La défenderesse, bien que régulièrement cité, a transmis en cours de délibéré une demande de réouverture des débats par le biais de son conseil contre laquelle la demanderesse s’est opposée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
Sur ce,
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats qu'aux termes d'un acte authentique en date du 1er février 2021, la SCI ADC a donné à bail à la SARL LIBSHOP des locaux à usage commercial situés au [Adresse 5] [Localité 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 43.800,000 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d'avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 22 janvier 2024, un commandement de payer la somme en principal de 13.695,00 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, en sus du coût du commandement.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, le bailleur a, par exploit délivré le 18 avril 2024, fait citer la SARL LIBSHOP devant la juridiction de céans.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s'il n'existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l'étendue de l'obligation du bail que le preneur n'a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que :
*le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
*la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
*les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l'objet d'aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
En l'espèce, le renouvellement de bail du 1er février 2021 stipule que le présent renouvellement forme, avec le bail du 11 juillet 2011 précité un tout indivisible, puis, en fin d'acte, qu'il n'est apporté aucune autre modification aux clauses et conditions du bail en date du 17 avril 2007 dont chacune des parties reconnaît disposer d'un exemplaire original, et qui forme avec les présentes un tout indivisible.
Le bailleur ne produit aucun des deux baux auquel renvoie l'acte de renouvellement et le commandement de payer du 22 janvier 2024 reproduit une clause qui n'est pas contenue dans l'acte de renouvellement du 1er février 2021.
De surcroit, le bailleur a formulé à l'audience du 05 novembre 2024 des observations orales selon lesquelles la dette locative aurait été partiellement apurée par le preneur, sans être en mesure de fournir un décompte actualisé postérieurement à la date d'expiration du délai imparti par le commandement et faisant état de l'évolution de la dette locative du preneur.
En l'absence de production d'un décompte actualisé permettant d'établir que le preneur n'a pas apuré les causes du commandement dans le délai imparti, ainsi que du bail contenant la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats dans les conditions précisées au dispositif, pour permettre aux parties de produire ces éléments.
Cette affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu en application des dispositions de l'article 127 du code de procédure civile d'inviter les parties à rencontrer Mme [I], conciliatrice de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 janvier 2025 à 13 heures 30 (référés droit commun) afin que les parties s'expliquent sur l'absence de production d'un décompte actualisé postérieurement à la date d'expiration du délai imparti par le commandement de payer du 22 janvier 2024, ainsi que du bail contenant la clause résolutoire reproduite dans le commandement de payer ;
Disons que la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Invitons les paries à rencontrer Mme la conciliatrice de justice [Z] [I] : [Courriel 6], [XXXXXXXX01], dès réception des présentes en prenant contact avec elle par mail ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT
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