Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°484
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPIO
S.A.R.L. BN MOBILIER
C/
S.A.R.L. BDMN FINANCIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HEBERT
Me BROUILLET
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. BN MOBILIER immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 820 035 087 prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BDMN FINANCIERE immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 834 125 726 prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BROUILLET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société BDMN FINANCIERE, société holding, a été constituée en décembre 2017 par M. [J] [G] (décédé le 7 juillet 2020) et par M. [F] [V] ce dernier détenant 44,48 % du capital.
La société BDMN FINANCIERE détenait le capital de 5 sociétés en participations :
- la société BD MOBILIER à l'enseigne CHATEAU D'AX ;
- la société MN MOBILIER à l'enseigne MEUBLES DEGRIFFES
- la société BNR MOBILIER à l'enseigne CHATEAU D'AX et MEUBLES DEGRIFFES,
- la société BN MOBILIER à l'enseigne MEUBLES DEGRIFFES et LA HALLE AU SOMMEIL à Vannes.
M. [V] était co-gérant de 4 sociétés.
- la société RLC MOBILIER à l'enseigne GEANT DU MEUBLE présidée par Mme [N] [G].
A la suite du décès de M. [J] [G] , Mme [N] [G] a pris les fonctions de gérante de la société BDMN FINANCIERE.
Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal de commerce de Saint- Malo a ouvert une procédure de sauvegarde à la demande de la société BDMN FINANCIERE. La SELARL Paul LAURENT a été désignée mandataire judiciaire et Me [R] [O] administrateur judiciaire.
Le 28 septembre 2020, la société BDMN FINANCIERE a conclu un contrat de prestations de services administratifs, comptables, informatiques et logistiques avec ses filiales, dont la société BN MOBILIER avec date d'effet du contrat rétroagissant au 20 mai 2020.
Le 2 décembre 2020, un avenant à la convention de prestations de services a été conclu pour étendre l'objet de la convention à l'assistance et aux conseils dans le domaine du transport et notamment le prêt des utilitaires permettant les livraisons, les effets de cet avenant rétroagissant au 1er janvier 2020.
La société BDMN FINANCIERE a émis plusieurs factures à l'intention de la société BN MOBILIER :
- le 31 décembre 2020, une facture n°183 d'un montant de 23 738 euros HT au titre des prestations administratives ;
- le 31 janvier 2021, une facture n°145 d'un montant de 5700 euros HT au titre des prestations administratives avec constatation d'un versement d'acompte à hauteur de 5.520 euros ;
- le 28 février 2021, une facture n°168 d'un montant de 5700 euros HT au titre des prestations administratives avec constatation d'un versement d'acompte à hauteur de 2.000 euros ;
- le 31 mars 2021, une facture n°191 d'un montant de 3 920 euros HT au titre des prestations logistiques prévues avec constatation d'un versement d'acompte à hauteur de 2.000 euros.
- le 1 er avril 2021 une facture n°187 d'un montant de 5 700 euros HT au titre des prestations administratives ;
- le 1 er avril 2021 une facture n°194 d'un montant de 498 euros HT euros au titre des loyers issus du prêt de véhicule utilitaire (acquittée depuis) ;
- le 30 avril 2021, une facture n°203 d'un montant de 3580 euros HT au titre des prestations logistiques ;
- le 1er mai 2021 une facture n°200 d'un montant de 498 euros HT au titre des loyers issus du prêt de véhicule utilitaire (acquittée depuis) ;
- le 5 mai 2021 une facture n°206 d'un montant de 650 euros HT au titre des prestations logistiques.
La société BDMN et M. [V] ont régularisé un protocole d'accord le 11 mai 2021 par lequel la société BDMN FINANCIERE a cédé à M. [V] les parts qu'elle détenait dans le capital de la société BN MOBILIER contre la réduction de capital de la société BDMN FINANCIERE à hauteur de la valeur de ses titres.
Le protocole prévoyait que les prestations en matière logistique et administrative effectuées par BDMN FINANCIERE au profit de BN MOBILIER prenaient fin à la signature du protocole.
Le Tribunal de commerce de Saint-Malo a adopté un plan de sauvegarde au profit de la société BDMN SARL le 5 octobre 2021.
Suivant courrier recommandé daté du 19 mai 2021 la société BDMN FINANCIERE a mis en demeure la société BN MOBILIER de lui verser la somme de 50.461,06 euros T.T.C. au titre de l'ensemble de ses factures émises.
La société BN MOBILIER n'a pas réglé les sommes réclamées.
La société BDMN FINANCIERE a assigné la société BN MOBILIER devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler à titre de provision la somme de 49.266 euros TTC restant due.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge des référés s'est déclaré compétent et a :
- Reçu la société BDMN financière en ses demandes, fins et prétentions ;
- Débouté la société BN MOBILIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Constaté que les factures émises à la société BN MOBILIER, prestations administratives et logistiques, par la société BDMN FINANCIERE ne souffrent d'aucune contestation sérieuse ;
- Condamné la société BN MOBILIER à régler par provision à la société BDMN FINANCIERE la somme de 49.266 euros TTC, augmentée, des intérêts de retard applicables à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 ;
- Condamné la société BN MOBILIER au paiement de la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour les frais de recouvrement engagés par la société BDMN FINANCIERE ;
- Condamné la société BN MOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépetibles à régler à la société BDMN FINANCIERE, ainsi qu'aux frais de Greffe, fixés à la somme de 40,65 euros ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance.
La société BN MOBILIER a fait appel de l'ordonnance le 1er février 2023.
La société BDMN FINANCIERE a refusé la mesure de médiation proposée par le président de la chambre commerciale de la cour d'appel.
MOYEN ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 3 mai 2023 a société BN MOBILIER demande à la cour au visa des l'article 873 du code de procédure civile de :
- Dire et juger que la demande de la société BDMN FINANCIERE se heurte à des contestations sérieuses de la société BN MOBILIER,
- En conséquence, se déclarer incompétente et débouter la société BDMN FINANCIERE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Malo le 17 janvier 2023 ;
- Condamner la société BDMN FINANCIERE à payer à la société BN MOBILIER une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 6 septembre 2023 la société BDMN FINANCIERE demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1217 et 1221 du code civil, L441-10 II et D441-5 du code de commerce, de :
- Débouter la société BN MOBILIER de l'appel interjeté ;
- Confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance entreprise du 17 janvier 2023
Y ajouter
- Condamner la société BN MOBILIER au paiement de la somme de 3.500 euros à la société BDMN FINANCIERE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.
DISCUSSION :
Les facturations
La convention de prestation de services du 28 septembre 2020 prévoit que la société BDMN FINANCIERE s'engage à fournir :
1.1 Dans les domaines administratifs comptable et informatique :
- Assistance dans la gestion comptable journalière,
- Assistance dans la participation à l'établissement des bilans tableaux de financement,
- Conseils et contrôle des imputations comptables,
- Assistance dans l'élaboration d'éléments de tableaux de bord,
- Assistance en matière de contrôle de gestion
- Assistance en matière de facturation, TVA, saisie comptable de l'ensemble des documents,
- Suivi de l'administratif,
- Financement des investissements, recherche des crédits ou modes de financement nécessaires,
- Organisation et methode de contrôle interne
- Assistance dans la sélection et l'utilisation des outils informatiques, conformément aux normes réglementaires,
- Définition des besoins informatiques,
- Supervision de la mise en oeuvre de moyen,
- Assistance pour la réalisation paie,
- Assistance dans la gestion administrative du personnel,
- Assistance dans la sélection et le recrutement du personnel (biffé) ,
- Conseils pour le développement des compétences en management (biffé),
- Conseils dans la conduite de la politique du personnel et des procédures internes (biffé),
- Conseils dans la mis en ouvre des procédures internes de veille sociale (biffé)
- Assistance dans la rédaction des contrats de travail
1.2 Dans le domaine de la logistique
-Supervision et organisation des livraisons clients,
- Administration des ventes et selon les besoins des filiales,
- Administration et gestion de la logistique entre le dépôt et les points de vente.
1.3- Autres prestations
Toutes autres prestations pourront être demandées par les SOCIETES BENEFICIAIRES au PRESTATAIRE qui s'engage à y accéder dans la mesure de ses possibilités. Lesdites prestations feront l'objet d'une facturation complémentaire.
Au titre de la rémunération il est prévu :
En contrepartie des missions d'assistance ...chacune des sociétés bénéficiaires versera au PRESTATAIRE, une rémunération calculée comme suit :
Pour les prestations administratives comptables et informatiques
Le Prestataire facturera à chacune des SOCIETES BENEFICIAIRES, des honoraires correspondent à 95% des salaires, charges sociales et des coûts directs (location matériel informatique licence ..) supportés par la société prestataire majoré de 10%
Ces honoraires feront l'objet d'acomptes mensuels estimés, à compter du 1er janvier 2020, comme suit :
- Pour la société RLC : 1.500 € HT
- Pour la société BNR MOBILIER : 1.200 € HT
- Pour la société BN MOBILIER ; 2.300 € HT
- Pour la société MN MOBILIER : 1.600 € HT
- Pour la société BD MOBILIER : 1.200 € HT
Pour les prestations logistiques :
Le Prestataire facturera à chacune des SOCIETES BENEFICIAIRES, un forfait livraison établi comme suit :
- 50 € pour la livraison de petites pièces de literie, reprise de mobilier et SAV
- 80 € pour la livraison de salon et literie complète
- 120 € pour une salle à manger complète
La Société BDMN FINANCIERE adressera annuellement aux SOCIETES BENEFICIAIRES une facture de régularisation au vu des prestations réellement fournies. Au cas où la régularisation ferait apparaître que le montant de la rémunération due au prestataire est supérieur au total des acomptes provisionnels déja perçus par lui, le complément sera payable par la société débitrice sous délai de 15 jours à compter de la réception de la facture émise par le prestataire.
Dans le cas contraire, la différence constatée au profit de la société débitrice sera imputée. jusqu'à épuisement, sur le montant des premiers acomptes provisionnels dus au titre de l'exercice suivant.
Par ailleurs il est toutefois expressément convenu que dans l'hypothèse ou une des sociétés BENEFICIAIRES viendrait à confier au PRESTATAIRE une mission de caractère exceptionnel, la rémunération de ladite mission ne sera pas intégrée dans les modalités visées ci-dessus et fera l'objet d'une facturation séparée.
L'avenant à la convention de prestations de services du 2 décembre 2020 ajoute :
La société PRESTATAIRE s'engage ainsi à fournir aux SOCIETES BENEFICIAIRES son assistance et ses conseils ci-après identifiés, dans le domaine du transport et notamment Ie prêt des utilitaires permettant les livraisons.
Article 2 - Rémunération
Le PRESTATAIRE facturera à chacune des sociétés BENEFICIAIRES :
- Les loyers mensuels des utilitaires
- Les assurances afférentes à ces utilitaires et ce à compter du 1er décembre 2020
- Les frais d'entretien de ces utilitaires, et ce à compter du 1er décembre 2020
Pour les prestations administratives, comptables et informatiques le mode de calcul de la rémunération comprend un forfait : l'acompte mensuel au titre des honoraires qui correspondent à 95% des salaires, charges sociales et des coûts directs (location matériel informatique licence ..) supportés par la société prestataire majoré de 10%, estimé, à compter du 1er janvier 2020 à 2 300 euros HT pour la société BN MOBILIER.
Pour les livraisons (prestations logistiques), elle s'établit sur la base de forfaits.
Les acomptes font l'objet de régularisations annuellement, à la baisse ou à la hausse en fonctions des prestations fournies.
La société BN MOBILIER et son dirigeant étaient donc informés du mode de facturation, M. [V] ayant régularisé les deux conventions.
En considération de ces modalités la société BDMN FINANCIERE a donc émis la facture n ° 183 le 31 décembre 2020 d'un montant de 28.486 euros T.T.C au titre des prestations administratives, après régularisation annuelle. Cette régularisation de fin d'année fait état d'acomptes déjà facturés à BN MOBILIER de 19 320 euros TTC.
Le comptable de la société BDMN FINANCIERE, le cabinet KPGM, explique clairement la méthode utilisée dans un mail du 10 mars 2021 dans lequel M. [V] est en copie.
Il récapitule au 31 décembre 2020 la liste de l'ensemble des prestations administratives fournies aux filiales et leur coût.
Il indique aussi que la refacturation se répartit selon le chiffre d'affaires HT 2020 réalisé par les filiales soit pour BN MOBILIER 133 0697 euros. Il vise les acomptes versés conformément à la convention du 28 septembre 2020 et la prestation à refacturer à BN MOBILIER soit 39 838 euros HT. Il en déduit que déduction faite des acomptes qu'elle avait versés la société BN MOBILIER reste donc devoir la somme de 23 738 euros HT (28.486 euros T.T.C).
A réception du mail la société BN MOBILIER n'a pas réagi ni concernant les prestations fournies pour 2020 ni concernant le montant de régularisation.
La facture n° 183 du 31 décembre 2020 d'un montant de 28.486 euros T.T.C ne souffre donc d'aucune contestation sérieuse.
Dans ce même courriel le comptable propose le montant mensuel (forfait) à facturer au titre de l'année 2021 :
Pour l'année n+1, compte tenu du montant régularisé, je vous propose d'ajuster les acomptes selon les termes suivants:
. BD Mobilier : 2 200€
. MN Mobilier : 2 900 €
. BN Mobilier : 5 700 €
. BNR Mobilier : 2 100 €
. RLC:2000€
Evidemment, ces acomptes peuvent être revus en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel de chaque société que vous avez prévu et des nouvelles charges dont nous n'avons pas connaissance à ce jour.
En tout état de cause, la refacturation pour les 7 mois était de 105 K€, soit environ 15 K€ par mois. Il est donc nécessaire que le montant des acomptes que vous déciderez de mettre en oeuvre soit de cet ordre.
Sur ces préconisations la société BDMN FINANCIERE a émis en 2021 les factures en janvier, février et avril au titre de ses prestations administratives sur la base d'un acompte mensuel de 5 700 euros. Ce forfait figure bien sur les factures 145 pour janvier 2021, 168 pour février 2021 et 187 pour avril 2021.
La société BN MOBILIER a versé un acompte de 5 520 euros au titre de la facture 145 de janvier 2021 et un acompte de 2 000 euros au titre de la facture 168 de février sans s'y opposer alors que son forfait mensuel était augmenté. Le 10 mars 2021, elle a par ailleurs été informée des nouvelles propositions de facturations mensuelles.
Les compétences de M. [V] qui dirigeait les 4 autres filiales étaient cependant de nature à lui permettre de résister aux demandes financières de la holding.
La société BN MOBILIER ne les a pas contesté. Ce faisant elle a donc avalisé les nouveaux tarifs mensuels pour les prestations administratives.
Elle conteste les prestations fournies au titre des prestations logistiques.
Pourtant elle a versé un acompte de 2000 euros sur la facture 191 du 31 mars 2021 de 3920 euros HT au titre de ces prestations.
La société BN MOBILIER ne peut affirmer sans verser d'élément en ce sens que M. [V] n'aurait été qu'un gérant de façade de la société BN MOBILIER et que c'est Mme [G] qui effectuait les réglements en ses lieux et place.
La société BDMN FINANCIERE verse des tableaux qui récapitulent les prestations logistiques (livraisons de meubles) réalisées pour l'enseigne MEUBLES DEGRIFFES de Vannes ( société BN MOBILIER) :
- en mars 2021 pour un montant de 3 920 euros HT correspondant à la facture 191 du 31 mars 2021 ( acompte versé);
- en avril 2021 pour un montant de 3 580 euros HT correspondant à la facture 203 du 30 avril 2021 ;
- en mai 2021 pour un montant de 650 euros HT correspondant à la facture 206 du 5 mai 2021 ;
En outre la convention de cession des parts du 11 mai 2021 solde les comptes, son article 9 comprenant un abandon réciproque des réclamations.
La société BN MOBILIER ne saurait par ailleurs se dédouaner sur la base d'une lettre de la société SOGECOM son nouvel expert comptable du 1er juillet 2020 après rachat des parts sociales par M. [V] :
Nous faisons suite à notre rendez-vous de présentation des comptes annuels de votre société arrêtés au 31 décembre 2021.
Pour rappel, vous nous avez mandaté à la reprise du suivi administratif de votre dossier suite à la modification de détention du capital de cette société.
Auparavant, la comptabilité de cette société était réalisée au quotidien par le personnel de la société holding via des conventions de prestations et validé par un expert-comptable.
Lors de la réalisation de nos travaux pour cette première année, nous avons été confrontés à de multiples travaux supplémentaires.
Nous avons à déplorer des manquements sur l'historique administratif de cette dernière.
Par exemple, nous pouvons vous relater un certain nombre d'écritures ou solde de comptes qui nous interrogent :
- Nous avons établi une circularisation d'un grand nombre de fournisseurs afin de faire corroborer les soldes des comptes. A notre grand étonnement, certains fournisseurs nous ont remboursé des sommes versées en double paiement.
Nous avons eu aussi la délicatesse de devoir enregistrer des factures manquantes sur les années précédentes et avons été contraints de supporter des montants de factures dues importantes.
- La financiére était toujours exécutrice de ses tâches et au mois d'avril 2021, la déclaration de TVA n'a pas été déposée, ni payées.
Concernant la TVA, je vous alerte sur l'historique dans les comptes et vous recommande de continuer les régularisations de la sorte. Vous avez supporté un échéancier important de régularisation en 2021 et cela se ressent sur votre trésorerie ce jour.
-Le poste client représente un solde important et des à-nouveaux que nous ne pouvons justifier. ll faudra prendre des décisions concernant ses soldes à l'avenir.
- Lors de l'exécution de nos travaux, nous vous avons alerté sur le fait que les factures de mise à disposition de Monsieur [E] pour les sites de [Localité 4] n'avaient pas été réalisée et non payés.
- Vous avez supporté des frais supplémentaires de votre ancien cabinet comptable pour le début d'année 2021 de remise à jour de votre comptabilité, cela est regrettable étant donné la mise en place par la financière d'un service comptable.
Cette liste reste non exhaustive, et peut encore nous surprendre sur certains points mais j'espère dans le temps avoir moins de surprise.
Bien entendu, je reste a votre disposition pour évoquer ce présent et échanger sur la suite.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ces constats ne sont étayés par aucun document comptable.
Ils ne permettent pas de caractériser une contestation sérieuse des factures ici en litige.
Pour sa part la société BDMN FINANCIERE ne dément pas ses propres retards au cours du dernier trimestre 2020 dans l'enregistrement comptable quotidien son comptable a effectué les rattrapages prestations qui lui a été facturée en octobre 2020.
Dans ces conditions la facturation émise par la société BDMN FINANCIERE en 2021 ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance est confirmée.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner la société BN MOBILIER à régler à la société BDMN FINANCIERE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société BN MOBILIER est condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référés.
Y ajoutant,
- Condamne la société BN MOBILIER à régler à la société BDMN FINANCIERE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société BN MOBILIER aux dépens d'appel ;
- Rejette les autres demandes des parties
LE GREFFIER LE PRESIDENT