Cour de cassation, 28 mars 2002. 00-13.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.350
Date de décision :
28 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, Gomez, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Y... , les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1 ) qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucunes conclusions ne peuvent être déposées après l'ordonnance de clôture ;
qu'en ne déclarant pas irrecevables les dernières écritures de l'épouse portant la date du 12 novembre 1999 retenue comme étant celle où l'instruction avait été clôturée, sans constater qu'elles auraient été signifiées et déposées avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après avoir constaté que l'instruction avait été clôturée le 12 novembre 1999, jour où l'épouse avait signifié et déposé ses ultimes conclusions accompagnées de vingt-six pièces nouvelles, le juge, qui n'a pas rejeté des débats lesdites écritures, ne pouvait écarter -implicitement mais nécessairement puisqu'il a relevé que le mari offrait une prestation compensatoire- les dernières conclusions de celui-ci en date du 15 novembre 1999 ayant rétracté l'offre de prestation compensatoire figurant dans ses précédentes écritures, là où il se devait soit de reporter la clôture si les conclusions de l'épouse avaient été signifiées avant, soit de la révoquer pour que fussent prises en compte celles en réponse du mari ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, dans son attestation du 15 novembre 1996, M. Wollner avait déclaré "j'ai constaté que Y... était maladivement jalouse de son mari, à ma connaissance sans raison réelle. Son comportement était très gênant parce qu'elle poursuivait son mari même pendant les heures de travail.... Finalement, en ma qualité de président-directeur général de la société (...), l'employeur de M. X..., j'étais obligé d'interdire à Mme X... Y... l'accès à nos bureaux et aux différentes agences que M. X... visitait en exercice de ses fonctions" ; qu'en retenant que les faits relatés par ce témoin se situaient d'après lui-même avant le mariage, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4 ) que, surtout, les faits imputés à un époux justifient le prononcé du divorce à ses torts dès qu'ils constituent alternativement "une violation grave ou renouvelée" des devoirs et obligations nés du mariage ;
qu'en déboutant le mari de sa demande en exigeant de lui la preuve d'une "violation grave et renouvelée" par la femme de ses obligations, ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
5 ) qu'en outre, tenu de motiver sa décision, le juge doit procéder à l'analyse des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment des attestations, ce qui implique qu'il en précise la teneur ;
qu'en affirmant, sur l'infidèlité de la femme, que les "déplacements" de l'intéressée avaient été décrits le 13 novembre 1999, soit plus de sept ans après le départ définitif du mari qui n'établissait aucunement l'influence des "déplacements actuels" de l'épouse sur la rupture du lien conjugal, tout en s'abstenant de décrire le contenu de la pièce par elle examinée et, en particulier, d'indiquer en quoi avaient consisté les "déplacements" visés, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 ) qu'enfin, la séparation des époux et l'introduction d'une demande en divorce ne confèrent pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets nomaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en retenant que le mari n'établissait aucunement l'influence des "déplacements actuels" de l'épouse, décrits plus de sept ans après son départ définitif, sur la rupture du lien conjgual, se refusant ainsi à examiner si lesdits "déplacements actuels" de la femme constituant des fautes susceptibles de justifier le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel a violé l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu qu'en ne déclarant pas tardives les conclusions déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a nécessairement constaté qu'elles étaient antérieures à cette ordonnance ; que, par ailleurs, M. X... n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte de ces conclusions dès lors qu'il n'a pas contesté leur recevabilité ni demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, s'il estimait n'être pas en mesure d'organiser sa défense, de telle sorte que ses propres conclusions, déposées après l'ordonnance de clôture, sont irrecevables ;
Et attendu que c'est dans dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, exempte de dénaturation, retenu que les déplacements de l'épouse hors de son domicile, constatés plusieurs années après la rupture, ne constituaient pas en l'espèce des causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la quatrième branche, que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente viagère ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; renvoie la cause et les parites devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille deux.
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