Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-85.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.021
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Suzy, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 mai 1994 qui, pour complicité de séquestration volontaire, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 184 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
Attendu que la prévenue ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'aurait pas été clairement informée des faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'elle a été mise en examen et renvoyée devant la juridiction de jugement pour avoir séquestré Amel X... ou participé à sa séquestration, en la retenant enfermée dans un appartement pendant plus de 24 heures, en l'espèce du 1er janvier 1991 à 8 heures jusqu'à sa délivrance par la police, le 2 janvier 1991 à 8 heures ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une contradiction de motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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