Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-18.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.703
Date de décision :
16 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Annulation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 265 F-D
Pourvoi n° P 21-18.703
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.703 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 mai 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013 ayant donné lieu à une lettre d'observations, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), après avoir notifié à la société [3] (la société) plusieurs mises en demeure, lui a signifié trois contraintes émises les 11 décembre 2014 et 12 janvier et 26 mars 2015, pour le paiement de sommes afférentes à divers chefs de redressement.
2. La société a formé opposition à l'encontre de ces dernières devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement et de valider les contraintes délivrées par l'URSSAF contre elle pour leur entier montant, alors :
« 1°/ que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement et d'en contester le bien-fondé devant la justice par le biais d'une opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure devant la commission de recours amiable ; que l'action en nullité de la procédure de redressement n'est irrecevable que dans l'hypothèse dans laquelle le cotisant, après avoir contesté dans un premier temps la mise en demeure devant la commission de recours amiable, n'a pas contesté en justice la décision de la commission de recours amiable confirmant ladite mise en demeure ; qu'en l'espèce, la société – qui n'a pas contesté ses différentes mises en demeure devant la commission de recours amiable – était donc recevable à former devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale une action en nullité de la procédure de redressement et à en contester le bien-fondé par le biais d'opposition à contraintes, nonobstant l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable de ses mises en demeure ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement, refuser d'en apprécier le bien-fondé et valider les contraintes à paiement, qu'en l'absence de saisine par la société de la commission de recours amiable en contestation de ses lettres de mise en demeure à la suite de son contrôle, qu'elle ne pouvait plus contester devant le tribunal le bien-fondé du redressement par la voie d'oppositions à contraintes, la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
2°/ que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition si la lettre de mise en demeure emportant redressement n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement par le biais de l'opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure qui lui a été adressée devant la commission de recours amiable ; qu'aussi la société était recevable à contester le bien-fondé du redressement devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale par la voie d'oppositions à contrainte nonobstant l'absence de contestation de ses mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement, refuser d'en apprécier le bien-fondé et valider les contraintes à paiement, sur le motif impropre selon lequel « nonobstant la multiplicité des points de contestation soulevés par l'appelant, celui-ci ne conteste nullement la régularité de la notification des mises en demeure sur la base desquelles ont été émises les contraintes litigieuses, ce qui permet de retenir que bien qu'informé par ces notifications des délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, il n'a pas contesté lesdites mises en demeure », la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 ;
3°/ que l'opposition à contrainte est l'acte par lequel le cotisant conteste en justice le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi par contrainte à paiement de l'URSSAF ; que lorsque la contrainte à paiement est consécutive à un redressement, l'opposition à contrainte a pour objet d'établir le caractère infondé du redressement de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en décidant de valider les contraintes à paiement délivrées à la société exposante pour leur entier montant et en refusant de statuer sur leur bien-fondé et sur celui des redressements sur lesquels elles reposent, bien qu'ayant dans le même temps déclaré « recevables les oppositions formées par la société à l'encontre des contraintes » et relevé « l'absence de saisine de la Commission de Recours Amiable après la notification d'une lettre d'observations et d'une mise en demeure à la suite d'un redressement », ce dont il s'induisait que la société était recevable à contester le bien-fondé et la régularité du redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification.
5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.
6. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.
7. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
8. Pour déclarer recevables les oppositions à contrainte et irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement de la société et valider les contraintes litigieuses, l'arrêt relève que les mises en demeure adressées au cotisant avant la signification de la contrainte n'ont pas été contestées devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement, alors qu'elles lui avaient été régulièrement notifiées et qu'informé par ces notifications des délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, il n'a pas contesté lesdites mises en demeure.
9. D'où il suit que l'arrêt, qui a adopté l'interprétation de ces textes donnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 (2e Civ., n° 18-12.014), sur laquelle elle est revenue par son arrêt du 22 septembre 2022 (2e Civ., n° 21-10.105), doit être annulé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, sauf en ce qu'elle prononce la jonction des procédures et déclare les oppositions à contrainte recevables, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]
La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement et d'AVOIR validé lesdites contraintes délivrées par l'URSSAF Midi-Pyrénées, contre la société [3] pour leur entier montant, soit 423.488,50 € ;
1. ALORS QUE la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement et d'en contester le bien-fondé devant la justice par le biais d'une opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure devant la commission de recours amiable ; que l'action en nullité de la procédure de redressement n'est irrecevable que dans l'hypothèse dans laquelle le cotisant, après avoir contesté dans un premier temps la mise en demeure devant la commission de recours amiable, n'a pas contesté en justice la décision de la commission de recours amiable confirmant ladite mise en demeure ; qu'en l'espèce, la société [3] qui n'a pas contesté ses différentes mises en demeure devant la commission de recours amiable – était donc recevable à former devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale une action en nullité de la procédure de redressement et à en contester le bien-fondé par le biais d'opposition à contraintes, nonobstant l'absence de contestation préalable devant la commission de recours amiable de ses mises en demeure ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement, refuser d'en apprécier le bien-fondé et valider les contraintes à paiement, qu'en l'absence de saisine par la société de la commission de recours amiable en contestation de ses lettres de mise en demeure à la suite de son contrôle, qu'elle ne pouvait plus contester devant le tribunal le bien-fondé du redressement par la voie d'oppositions à contraintes (arrêt p. 6 et jugement p. 4), la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 ;
2. ALORS QUE la contrainte peut faire l'objet d'une opposition si la lettre de mise en demeure emportant redressement n'a pas été antérieurement contestée devant la commission de recours amiable ; que le cotisant est ainsi recevable à former une action en nullité de la procédure de redressement par le biais de l'opposition à contrainte même s'il n'a pas contesté de manière préalable la mise en demeure qui lui a été adressée devant la commission de recours amiable ; qu'aussi la société [3] était recevable à contester le bien-fondé du redressement devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale par la voie d'oppositions à contrainte nonobstant l'absence de contestation de ses mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer irrecevable l'action en nullité de la procédure de redressement, refuser d'en apprécier le bien-fondé et valider les contraintes à paiement, sur le motif impropre selon lequel « nonobstant la multiplicité des points de contestation soulevés par l'appelant, celui-ci ne conteste nullement la régularité de la notification des mises en demeure sur la base desquelles ont été émises les contraintes litigieuses, ce qui permet de retenir que bien qu'informé par ces notifications des délais et voies de recours qui lui étaient ouverts, il n'a pas contesté lesdites mises en demeure » (arrêt p. 6 et jugement p. 4), la cour d'appel a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988 ;
3. ALORS QUE l'opposition à contrainte est l'acte par lequel le cotisant conteste en justice le fondement de la créance dont le recouvrement est poursuivi par contrainte à paiement de l'URSSAF ; que lorsque la contrainte à paiement est consécutive à un redressement, l'opposition à contrainte a pour objet d'établir le caractère infondé du redressement de cotisations dont le recouvrement est poursuivi ; qu'en décidant de valider les contraintes à paiement délivrées à la société exposante pour leur entier montant et en refusant de statuer sur leur bien-fondé et sur celui des redressements sur lesquels elles reposent, bien qu'ayant dans le même temps déclaré « recevables les oppositions formées par la société [3] à l'encontre des contraintes » et relevé « l'absence de saisine de la Commission de Recours Amiable après la notification d'une lettre d'observations et d'une mise en demeure à la suite d'un redressement » (arrêt p. 6 et jugement p. 3 § 5), ce dont il s'induisait que la société était recevable à contester le bien-fondé et la régularité du redressement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°2009-988 du 20 août 2009, l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n°96-786 du 10 septembre 1996 et l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°88-16 du 5 janvier 1988.
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