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Tribunal Administratif de Nantes, 03 décembre 2024. 2200597

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200597

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 2106421, la SCCV HPL Petite Arche demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le maire de Blain a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de six bâtiments pour un total de 31 logements, au 4 bis, rue de la Petite Arche à Blain ; 2°) d'enjoindre au maire de Blain de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blain une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur la méconnaissance par le projet des articles U 3.2 et 1AU 3.b du règlement du plan local d'urbanisme, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée, en tant qu'elle se fonde sur le motif tiré de ce que les aménagements prévus seraient de nature à compromettre la sécurité des usagers des voies, est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée en tant qu'elle se fonde sur l'insuffisances des dispositifs de gestion des eaux pluviales au regard des articles U 4.5 et 1AUb 4.d du règlement du plan local d'urbanisme, est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur d'appréciation, et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Blain, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le numéro 2200597, la SCCV HPL Petite Arche demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Blain à lui verser la somme de 659 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 21 décembre 2020 portant refus de délivrance d'un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Blain la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 décembre 2020 de refus de permis de construire se fonde sur la méconnaissance par le projet des articles U 3.2 et 1AU 3.b du règlement du plan local d'urbanisme, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, et d'une erreur d'appréciation ; - le motif de la décision attaquée, tiré de ce que les aménagements prévus seraient de nature à compromettre la sécurité des usagers des voies, est entaché d'une erreur d'appréciation ; - cette décision en tant qu'elle se fonde sur l'insuffisance des dispositifs de gestion des eaux pluviales au regard des articles U 4.5 et 1AUb 4.d du règlement du plan local d'urbanisme, est entachée d'erreur de fait, d'une erreur d'appréciation, et d'une erreur de droit ; - l'illégalité de cette décision est de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune de Blain et lui a causé un préjudice financier dont elle demande à être indemnisée, tenant aux honoraires de montage, de gestion et de commercialisation du projet, et à une perte de marge. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la commune de Blain, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens de la société requérante ne sont pas fondés ; - le préjudice financier invoqué par la requérante ne présente pas de lien de causalité direct avec le refus de délivrance de permis de construire du 21 décembre 2020, n'est pas établi et ne présente qu'un caractère éventuel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Maroswski, rapporteur public, - les observations de Me Bardoul, avocate de la commune de Blain. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire de Blain a refusé de délivrer à la SCCV HPL Petite Arche, un permis de construire portant sur la construction de 23 maisons individuelles mitoyennes regroupées en cinq bâtiments, d'un bâtiment de huit logements collectifs et d'un bloc de trois garages indépendants, d'une emprise au sol total de 1 954 m2, sur les parcelles cadastrées section AW nos 510, 469, 0011, situées au 4 bis, rue de la Petite Arche, classées respectivement en zone 1AUb et Ub du plan local d'urbanisme de la commune de Blain. La société pétitionnaire demande au tribunal, dans la requête n°2106421, d'annuler cet arrêté portant refus de délivrance d'un permis de construire ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et, dans la requête n°2200597, de l'indemniser des préjudices financiers qu'elle a subis en raison de l'illégalité de ces décisions. 2. Les requêtes de la SCCV HPL Petite Arche, enregistrées sous les numéros 2106421 et 2200597, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu d'y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Blain s'est fondé sur les trois motifs tirés, d'une part, de ce que les voies nouvelles créées par le projet méconnaissent les dispositions de l'article U 3.2 et 1AU 3.b du règlement du plan local d'urbanisme applicables aux nouvelles voies structurantes et aux voies en impasse, de ce que, d'autre part, les aménagements prévues sont de nature à compromettre la sécurité publique, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et, enfin, de ce que les dispositifs de gestion des eaux pluviales, dont le caractère suffisant et adapté n'est pas établi, méconnaissent les dispositions des article U 4.5 et 1AU 4.d du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne les voies nouvelles créées par le projet : 5. Aux termes de l'article U 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Blain, relatif à la voirie, applicables aux zones urbaines et que reprennent dans les mêmes termes les dispositions 1AU 3.b applicables à la zone 1AU : " Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront être adaptées aux usages du secteur. / () Pour les opérations de plus de 10 logements, les nouvelles voies devront avoir une largeur de 5 mètres minimum de chaussée pour les voies structurantes, 4 mètres pour les autres voies à double sens et 3,50 mètres pour les voies en sens unique. / Les voies en impasse doivent être aménagées d'une palette de retournement d'un rayon de braquage minimum de trois mètres dans leurs parties terminales afin de permettre aux véhicules privés ou à ceux des services publics de faire aisément demi-tour. () ". 6. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les dispositions précitées, qui ne se sont ni relatives aux conditions et possibilités de desserte des parcelles des opérations projetées ni aux conditions de constructibilité de ces parcelles, s'appliquent aux caractéristiques des voies édifiées à l'occasion d'opérations nouvelles d'aménagement, de développement ou de lotissement, qu'il s'agisse de voies publiques ou privées desservant les terrains d'assiette de telles opérations, ou encore de voies internes à ces terrains. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ne seraient pas applicables aux voies créées au sein du terrain d'assiette du projet. 7. Or il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire qu'est prévue sur le terrain d'assiette du projet une voie n°1 de circulation à sens unique, qualifiée par la notice architecturale de " voie principale ", bordant selon un axe sud-nord les bâtiments A, B, C, et D et les garages, et desservant 4 voies secondaires, constituant ainsi le seul accès à l'ensemble des constructions depuis la rue de la Petite Arche. Par suite, cette voie nouvellement créée doit être qualifiée " structurante ", au sens des dispositions précitées, et dont, en vertu de ces dispositions, la largeur ne pouvait être inférieure à 5 mètres. Or, il ressort des plans produits que cette voie, qui ne dispose pas sur toute sa longueur d'une largeur de 5 mètres, présente une largeur de 4,20 mètres sur un tronçon significatif. De plus, il ressort des pièces du dossier que les voies n°2 et 5 nouvellement créées, qui sont en impasse, ne comportent pas de palettes de retournement. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur de fait ni erreur d'appréciation que le maire de Blain a refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que le projet n'était pas conforme aux dispositions des articles U 3.2 et 1AU 3.b du règlement du plan local d'urbanisme. 8. Aux termes de l'article U 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux eaux pluviales applicable à la zone U, que reprennent dans les mêmes termes les dispositions de l'article 1AU 4.d applicable à la zone 1AU : " Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. / Lorsque la situation le permet, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits de la propriété par des récupérateurs d'eau, des puits d'infiltration) seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ". 9. Contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées, le projet, au vu du dossier de demande de permis de construire, ne prévoit pas l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Si, pour le recueil des eaux pluviales, il est envisagé la réalisation d'un bassin aérien d'un volume de rétention de 20 m3 et d'un bassin enterré de 10 m3, aucun élément n'est apporté, faute, notamment, d'éléments sur la perméabilité des sols et les volumes de collecte, quant au caractère suffisant et approprié à l'opération et aux terrains de ces équipements que les dispositions précitées n'autorisent que lorsque la situation le permet. Par suite, en se fondant sur la non-conformité du projet aux dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la gestion des eaux pluviales pour rejeter la demande de permis de construire contesté, le maire de Blain n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. 10. Compte tenu de ce qui précède, eu égard à la méconnaissance par le projet des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme relatives au gabarit des voies nouvelles et à la gestion des eaux pluviales, la légalité de la décision attaquée n'est pas subordonnée à l'impossibilité d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales visant à assurer la conformité du projet de ces dispositions. Le maire de Blain n'a donc commis aucune erreur de droit en prenant la décision attaquée de refus sans définir de telles prescriptions spéciales. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Blain aurait disposé, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, de la part de la société pétitionnaire, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis de construire, des éléments techniques nécessaires pour délivrer le permis de construire sollicité en l'assortissant de prescriptions spéciales. 11. Il résulte de l'instruction que le maire de Blain aurait pris la même décision de refus en se fondant sur les deux seuls motifs précédemment analysés. Par suite, la société pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que le troisième motif sur lequel se fonde la décision attaquée, tiré de ce que les aménagements projetés seraient de nature à compromettre la sécurité de leurs usagers, serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV HPL Petite Arche n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 13. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la commune de Blain ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions de la SCCV HPL Petite Arche tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé les décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et astreinte doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 15. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blain, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que sollicite la SCCV HPL Petite Arche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Blain de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2106421 et 2200597 de la SCCV HLP Petite Arche sont rejetées. Article 2 : La SCCV HPL Petite Arche versera à la commune de Blain la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV HPL Petite Arche et à la commune de Blain. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2106421,

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