Cour de cassation, 23 novembre 1989. 88-11.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.088
Date de décision :
23 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Longwy, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse aux conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation faite par la cour d'appel de la force probante des attestations produites par la victime et dont elle a déduit que celle-ci apportait la preuve lui incombant de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu de travail ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la CPAM de Longwy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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