Cour de cassation, 08 janvier 2009. 07-20.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.618
Date de décision :
8 janvier 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2007), que les époux X... ont acquis, en septembre 1983, une propriété ; qu'en mars 2002, la société Transports routiers Thierry Coste (TRTC) s'est installée sur un terrain mitoyen ; que faisant état de nuisances de toutes natures perturbant leur vie quotidienne, les époux X..., pour obtenir la cessation de celles-ci et des dommages-intérêts, ont fait assigner cette société devant le tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société TRTC fait grief à l'arrêt de déclarer recevable en appel la demande tendant à l'octroi d'une indemnité pour moins-value et de la condamner à payer de ce chef une certaine somme, alors, selon le moyen, que le préjudice constitué par la moins-value affectant la valeur de l'immeuble à raison de sa proximité avec l'activité d'une entreprise est caractérisé, pour autant que des troubles anormaux de voisinage soient établis, du seul fait de l'existence de cette activité, avant même que l'immeuble soit vendu et sans qu'il soit besoin que l'immeuble fasse l'objet d'une vente ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'ils étaient en présence d'une demande recevable, bien que nouvelle, comme née de la survenance d'un fait postérieur au jugement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la demande des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la société TRTC à leur payer une somme au titre de la dépréciation de leur propriété était liée à la survenance d'un fait, en l'espèce la vente de la propriété intervenue le 11 mai 2005, postérieur au jugement rendu le 22 septembre 2004 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que cette demande était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports routiers Thierry Coste aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports routiers Thierry Coste ; la condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Transports routiers Thierry Coste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... et visant à l'octroi d'une indemnité pour moins-value affectant l'immeuble lors de la vente réalisée le 11 mai 2005 et condamné la Société TRTC à payer à M. et Mme X..., de ce chef, une indemnité de 100.000 ;
AUX MOTIFS QUE «les conclusions des époux X... tendant à obtenir la condamnation de la Société TRTC à leur payer une somme au titre de la dépréciation de leur propriété ne constituent pas une prétention nouvelle, cette demande étant liée à la survenance, depuis le jugement, d'un fait, soit la vente de la propriété, et étant née de la moins-value alléguée subie suite à cette vente (…)» (arrêt, p. 3, antépénultième §) ;
ALORS QUE le préjudice constitué par la moins-value affectant la valeur de l'immeuble à raison de sa proximité avec l'activité d'une entreprise est caractérisée, pour autant que des troubles anormaux de voisinage soient établis, du seul fait de l'existence de cette activité, avant même que l'immeuble soit vendu et sans qu'il soit besoin que l'immeuble fasse l'objet d'une vente ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient considérer qu'ils étaient en présence d'une demande recevable, bien que nouvelle, comme née de la survenance d'un fait postérieur au jugement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 564 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRTC à payer à M. et Mme X... deux indemnités de 11.400 (nuisances subies) et de 100.000 euros (dépréciation de leur propriété) ;
AUX MOTIFS QU'«il est exact, comme le fait valoir la Société TRTC, que les époux X... ont acquis leur propriété en connaissant son classement en zone industrielle ; que cependant, de 1983 à 2002, les nuisances provoquées par les entreprises installées dans cette zone n'ont pas perturbé l'occupation paisible par les époux X... de leur propriété ; que l'implantation de la Société TRTC ayant aggravé de manière importante les nuisances sonores, visuelles et olfactives subies par les époux X..., l'antériorité du caractère industriel de la zone où se situe la propriété ne peut être invoquée comme exonératoire de toute responsabilité par l'intimée ; que les restrictions prévues par le certificat d'urbanisme quant aux conditions d'occupation de la zone, et notamment le fait que toute habitation doit être justifiée par un but de gardiennage de bâtiments industriels, ne peuvent également être utilement invoquées par la Société TRTC, de telles restrictions ne pouvant s'appliquer qu'aux installations à construire et non à l'existant ; que les nuisances alléguées par les époux X..., notamment les nuisances sonores, olfactives et visuelles dues à la circulation des camions et semi-remorques en journée, tard le soir et très tôt le matin, sont établies par les mesures prises par un opérateur de la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du RHONE en mars, novembre et décembre 2002 de jour comme de nuit, et par un constat d'huissier établi le 22 juin 2002 ; que ces éléments démontrent que les camions, nombreux, circulent à toute heure du jour et de la nuit avec un dépassement de l'émergence tolérée pour le bruit nocturne ; que la persistance et la répétition de ces nuisances, surtout la nuit, même correspondant à celles accompagnant habituellement l'activité d'une société de transports, constituent des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions ; que la Société TRTC s'est installée sur le terrain mitoyen de la propriété des époux X... en mars 2002 ; que les époux X... ont vendu leur propriété en mai 2005 et ont donc subi les nuisances résultant de l'activité de la Société TRTC pendant 38 mois ; que le préjudice ainsi subi sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 11.400 ; que l'expert désigné pour déterminer la dépréciation subie par la propriété des époux X... suite à l'implantation de la Société TRTC a décrit précisément l'immeuble en cause, a fourni un certain nombre d'éléments de comparaison permettant de fixer la valeur du bien et, tenant compte de l'implantation de la maison dans une zone industrielle, a fixé cette valeur à 680.000 et la moins-value résultant des nuisances particulières liées à l'activité de la Société TRTC à 70.000 ; que l'expert conclut que la vente réalisée à un prix de 518.082 , soit inférieure à l'évaluation, ne s'explique que par la nuisance existante ; que cependant, l'expert a retenu qu'en 2005, la partie contiguë à la propriété était utilisée comme parking pour les voitures personnelles du personnel et que l'activité de la société entraînait alors des départs de poids lourds seulement en fin de journée ; que les nuisances étaient plus importantes que celles retenues par l'expert, les véhicules poids lourds utilisant également la parcelle contiguë comme parking et circulant tôt le matin et tard le soir ; que compte tenu des éléments ainsi rappelés, la dépréciation de la propriété des époux X... en lien direct avec les nuisances provoquées par l'activité de la Société TRTC doit être évaluée à 100.000 (…)» (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, pour déterminer si une activité engendre des troubles anormaux de voisinage, les juges du fond doivent rechercher, en s'attachant aux caractéristiques du milieu, si les gênes provoquées excèdent ou non les inconvénients qui doivent normalement être supportés dans le milieu considéré eu égard à ses caractéristiques ; qu'en l'espèce, ayant constaté que les nuisances invoquées correspondaient «à celles accompagnant habituellement l'activité d'une société de transports» (arrêt, p. 4, § 2), les juges du fond devaient rechercher si la zone industrielle en cause n'avait pas vocation à accueillir des entreprises de transport et si, par suite, l'existence de troubles anormaux de voisinage n'était pas exclue ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le droit à indemnité en cas de troubles anormaux de voisinage ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, il importait peu que l'occupation de M. et Mme X... n'ait pas été perturbée antérieurement à l'installation de la Société TRTC dès lors qu'eu égard à sa vocation industrielle, la zone était appelée à accueillir, notamment, des entreprises de transport ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des règles régissant le droit à réparation en cas de troubles anormaux de voisinage.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la Société TRTC à payer à M. et Mme X... deux indemnités de 11.400 (nuisances subies) et de 100.000 (dépréciation de leur propriété) ;
AUX MOTIFS QU'«il est exact, comme le fait valoir la Société TRTC, que les époux X... ont acquis leur propriété en connaissant son classement en zone industrielle ; que cependant, de 1983 à 2002, les nuisances provoquées par les entreprises installées dans cette zone n'ont pas perturbé l'occupation paisible par les époux X... de leur propriété ; que l'implantation de la Société TRTC ayant aggravé de manière importante les nuisances sonores, visuelles et olfactives subies par les époux X..., l'antériorité du caractère industriel de la zone où se situe la propriété ne peut être invoquée comme exonératoire de toute responsabilité par l'intimée ; que les restrictions prévues par le certificat d'urbanisme quant aux conditions d'occupation de la zone, et notamment le fait que toute habitation doit être justifiée par un but de gardiennage de bâtiments industriels, ne peuvent également être utilement invoquées par la Société TRTC, de telles restrictions ne pouvant s'appliquer qu'aux installations à construire et non à l'existant ; que les nuisances alléguées par les époux X..., notamment les nuisances sonores, olfactives et visuelles dues à la circulation des camions et semi-remorques en journée, tard le soir et très tôt le matin, sont établies par les mesures prises par un opérateur de la Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales du RHONE en mars, novembre et décembre 2002 de jour comme de nuit, et par un constat d'huissier établi le 22 juin 2002 ; que ces éléments démontrent que les camions, nombreux, circulent à toute heure du jour et de la nuit avec un dépassement de l'émergence tolérée pour le bruit nocturne ; que la persistance et la répétition de ces nuisances, surtout la nuit, même correspondant à celles accompagnant habituellement l'activité d'une société de transports, constituent des troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions ; que la Société TRTC s'est installée sur le terrain mitoyen de la propriété des époux X... en mars 2002 ; que les époux X... ont vendu leur propriété en mai 2005 et ont donc subi les nuisances résultant de l'activité de la Société TRTC pendant 38 mois ; que le préjudice ainsi subi sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 11.400 ; que l'expert désigné pour déterminer la dépréciation subie par la propriété des époux X... suite à l'implantation de la Société TRTC a décrit précisément l'immeuble en cause, a fourni un certain nombre d'éléments de comparaison permettant de fixer la valeur du bien et, tenant compte de l'implantation de la maison dans une zone industrielle, a fixé cette valeur à 680.000 et la moins-value résultant des nuisances particulières liées à l'activité de la Société TRTC à 70.000 ; que l'expert conclut que la vente réalisée à un prix de 518.082 , soit inférieure à l'évaluation, ne s'explique que par la nuisance existante ; que cependant, l'expert a retenu qu'en 2005, la partie contiguë à la propriété était utilisée comme parking pour les voitures personnelles du personnel et que l'activité de la société entraînait alors des départs de poids lourds seulement en fin de journée ; que les nuisances étaient plus importantes que celles retenues par l'expert, les véhicules poids lourds utilisant également la parcelle contiguë comme parking et circulant tôt le matin et tard le soir ; que compte tenu des éléments ainsi rappelés, la dépréciation de la propriété des époux X... en lien direct avec les nuisances provoquées par l'activité de la Société TRTC doit être évaluée à 100.000 (…)" (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE faudrait-il faire abstraction des critiques articulées dans le cadre du deuxième moyen, que l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; que les juges du second degré ont successivement énoncé qu'il y avait «dépassement de l'émergence tolérée pour le bruit nocturne» puis que, nonobstant la persistance et la répétition des nuisances surtout la nuit, ces nuisances correspondaient néanmoins «à celles accompagnant habituellement l'activité d'une société de transports» ; qu'en l'état de ces énonciations, imprécises et laissant incertain le point de savoir si l'activité en cause, établie dans une zone industrielle, entraînait des nuisances excédant les inconvénients devant être supportés dans une telle zone eu égard à ses caractéristiques et aux activités qu'elle est susceptible d'accueillir, l'arrêt doit à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant le droit à indemnité en cas de troubles anormaux de voisinage.
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