Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Xavier, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 juin 1988, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Colette X... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, motifs hypothétiques ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur sur la plainte avec constitution de partie civile de Y... et a rejeté la demande de complément d'information formulée par la partie civile ; " alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et que la chambre d'accusation qui s'est fondée sur des constatations et appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître, a violé les articles 85 et 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que les chambres d'accusation ont le devoir, surtout lorsqu'elles sont saisies par le mémoire de la partie civile d'une demande en ce sens, d'ordonner le supplément d'information dont la nécessité ressort de leurs énonciations " ; Attendu qu'il résulte de la procédure que le juge d'instruction, après avoir entendu la partie civile et l'avoir confrontée avec la personne dénoncée après l'inculpation de cette dernière, ainsi qu'après avoir examiné les divers documents versés aux débats, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la chambre d'accusation qui a exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a, par l'arrêt attaqué, énoncé les motifs pour lesquels elle estimait qu'un supplément d'information n'était pas nécessaire et que l'ordonnance entreprise devait être confirmée ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, un tel arrêt n'équivaut pas à une décision de refus d'informer ; que dès lors, il n'est justifié par le demandeur d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à proposer à l'appui d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Qu'en application du texte précité le pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
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