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Tribunal Administratif de Lyon, 30 janvier 2025. 2310938

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2310938

Date de décision :

30 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B F, représentée par Me Ducher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an dans le délai de deux mois, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 novembre 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 4 octobre 1975, est entrée en France, le 28 septembre 2018, munie d'une carte de résident italienne de longue durée n'expirant pas avant 2030 et accompagnée de ses deux filles mineures. Le 30 juin 2020, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour ainsi que d'une remise aux autorités italiennes, décisions dont la légalité a été confirmée par le tribunal 18 janvier 2022 et par la cour administrative d'appel de Lyon, le 14 juin 2022. Le 17 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par décision du 12 mai 2023, la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 11 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Mme A se prévaut de ce que ses intérêts privés et familiaux seraient désormais situés en France où ses filles sont scolarisées depuis cinq ans et où résident sa sœur ainsi que ses neveux et nièces bénéficiant de la nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l'intéressée fait valoir qu'elle n'a plus d'attache en Italie, ses filles bénéficient, tout comme elle, d'une carte de résident encore valable, à la date de la décision attaquée et qu'elle ne démontre pas ainsi que le fait valoir la préfète sans commettre les erreurs de fait alléguées sur ce point, se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans ce pays. Par ailleurs, la circonstance que sa fille aînée vienne d'obtenir son baccalauréat en France ne suffit pas à caractériser des liens suffisamment anciens et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Ain n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière.

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