Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11010 F
Pourvoi n° H 19-17.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
Mme Q... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.079 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Réseau transport d'électricité (RTE), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau transport d'électricité, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté Mme Q... C... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle avait été victime d'une discrimination en raison de son sexe et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande tendant à ce que la Société RTE soit condamnée à lui verser la somme de 236 000 euros nets de CSG-RDS et de charges à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination hommes-femmes ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme C... prétend avoir subi une discrimination en raison de son sexe à l'occasion de son travail effectué, de 2001 à 2007, au sein du service reporting décomptes de la société RTE ; Considérant qu'en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'Une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant qu'en l'espèce, Mme C... fait valoir qu'au sein du service reporting décomptes, six agents, répartis en deux équipes, effectuaient exactement le même travail que le sien et qu'elle était l'unique salariée de son équipe à être classifiée au groupe fonctionnel 10 alors même qu'elle avait l'ancienneté, les diplômes, un parcours professionnel et des responsabilités qui justifiaient son classement au groupe fonctionnel supérieur ; Considérant que, selon elle, la stagnation dans l'évolution de sa carrière de 1993 à 2001 puis de 2001 à 2007, l'absence de formation au poste occupé laissent supposer l'existence d'une discrimination caractérisée par la différence de traitement subi par rapport à ses collègues de travail; Considérant toutefois, que la société RTE fait d'abord observer ajuste titre que le déroulement de la carrière de l'intéressée au sein des autres entreprises de l'industrie électrique et gazière, de 1993 à 2001, avant qu'elle n'accède à son emploi au sein du service reporting décomptes ne lui est pas imputable et ne peut donc lui être reproché ; Considérant ensuite qu'au sein du service reporting décomptes, les organigrammes fournis de part et d'autre montrent que l'équipe 1 était composée de cadres sauf M. K..., expert responsable d'équilibre, auquel se compare Mme C... ; que l'équipe 2 était composée de la salariée et de deux autres collègues de travail, l'un étant expert responsable d'équilibre et l'autre, Mme A..., occupant les mêmes fonctions d'appui expert RE que celles dévolues à l'intéressée ; Considérant que la situation de Mme C... ne peut donc se comparer qu'avec les deux autres salariés dénommés ci-dessus M. K..., étant classé GF 11, et Mme A..., GF 13. Considérant qu'il convient de noter que la différence de classement entre ces trois personnes ne peut pas s'expliquer par le sexe puisque les femmes occupent les deux extrémités des classements ; Considérant que la société RTE justifie aussi du fait que, contrairement à ce que soutient Mme C..., les agents n'étaient pas exactement chargés du même travail puisque M. K... s'occupait d'un portefeuille de "Responsables d'équilibre physiques" qui suppose des compétences et pratiques professionnelles spécifiques beaucoup plus complexes que celles nécessaires à la gestion du portefeuille "responsable d'équilibre déclaratifs" dévolu à l'intéressée, comme cela ressort de ses évaluations professionnelles ; Considérant que la circonstance que les agents des deux équipes soient amenés à se remplacer en cas de besoin ne signifie pas que Mme C... était dans la même situation que M. K... ; Considérant que la société RTE ajoute que cette personne avait acquis le titre d'expert responsable d'équilibre alors que ce n'était pas le cas de Mme C... désignée dans l'organigramme comme appui expert RE et dont les évaluations professionnelles prouvent qu'elle n'avait pas encore atteint le même degré d'expertise ; que c'est pourtant cette expertise acquise dans l'exercice des fonctions qui ouvre droit à une promotion au groupe fonctionnel supérieur ; Considérant que l'intéressée fait aussi grief à la société RTE de ne pas l'avoir formée pour lui permettre d'acquérir la maîtrise complète de l'emploi occupé mais il ressort de ses entretiens d'évaluation qu'elle était en formation au sein de la mission d'expert RE et le relevé des formations suivies par l'intéressée démontre que l'employeur s'est loyalement acquitté de son obligation de formation à l'égard de la salariée ; Considérant que Mme C... reproche également à la société RTE de ne pas avoir pris en compte ses diplômes de comptabilité mais l'intéressée n'a jamais pu apporter les justificatifs de leur obtention ; Considérant qu'enfin, l'employeur verse aux débats les fiches individuelles de deux salariés masculins appartenant au service reporting décomptes, M. N... et M. Y... qui, à l'époque de la relation de travail, avaient un classement identique à la salariée, peu important que le second ait réussi à atteindre le groupe 11 après son départ ; Considérant qu'il résulte de tous ces éléments appréciés dans leur ensemble que les faits invoqués par Mme C... ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe puisqu'une de ses collègues féminines a obtenu le plus haut classement et qu'en tout état de cause, le classement supérieur de l'un de ses collègues masculins est justifié par des raisons objectives étrangères à toute discrimination ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination au préjudice de Mme C... et ont condamné la société RTE à l'indemniser du préjudice en résultant prétendument ; Considérant que le jugement sera donc infirmé et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera infirmée ».
1) ALORS D'UNE PART QUE, en affirmant, pour dire que Mme C... ne présentait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, qu'il résultait des organigrammes produits par les deux parties que Mme C... et Mme A... occupaient les deux extrémités des classements et que Mme A... avait obtenu le plus haut classement, cependant qu'il résultait de ces pièces que Mme A..., qui n'avait été présente que quelques mois au sein du service Responsable d'Equilibre, relevait du niveau G13, tandis que le niveau le plus élevé était celui de M. V..., placé au niveau G15, la cour d'appel, qui a dénaturé ces pièces déterminantes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, en affirmant, pour dire que Mme C... ne présentait pas de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, que l'une de ses collègues féminines avait obtenu le niveau le plus haut du classement cependant qu'il ne résultait ni des énonciations de l'arrêt, ni des écritures des parties et en particulier de celles de la Société RTE que celle-ci avait fait valoir que Mme C... n'était pas fondée à se prévaloir d'une discrimination en raison du sexe dès lors que Mme A... aurait obtenu le plus haut classement, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que Mme C... ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison du sexe puisqu'une de ses collègues féminines avait obtenu le plus haut classement, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la Société RTE, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures, Mme C... avait soutenu et démontré, tel que cela était confirmé par les organigrammes versés par l'employeur aux débats, que Mme A... n'était restée que quelques mois au sein du service Responsable équilibre en sorte qu'avant l'arrivée de celle-ci en juin 2004 et après son départ au courant de l'année 2005, elle était la seule femme de son service et celle qui était classée au niveau le plus bas de la classification, cependant que tous ses collègues masculins qui exerçaient pourtant des fonctions identiques, avaient une classification supérieure ; qu'en se bornant, pour dire que Mme C... ne présentait pas de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son sexe, à affirmer que l'une de ses collègues féminines avait obtenu le plus haut classement, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si avant l'arrivée de Mme A... en juin 2004 et après son départ, courant de l'année 2005, Mme C... n'était pas la seule femme du service et était la moins bien classée par rapport à l'ensemble de ses collègues masculins, de sorte que cette circonstance laissait présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail ;
5) ALORS D'AUTRE PART QUE, l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation des autres salariés ; que dans ses écritures, Mme C... avait encore démontré, pièces à l'appui, qu'après avoir stagné au même niveau de classification de 1993 à décembre 2001, ce n'est qu'en mars 2001 qu'elle avait été promue au niveau GF9 et qu'en dépit de la promesse que son intégration dans l'équipe Responsable Equilibre, composée uniquement de collègues masculins pour la quasi-totalité de la période allant de 2001-2007, lui permettrait de passer au niveau GF 10, elle était restée classée GF9 et avait dû attendre le mois de novembre 2004 et l'intervention des délégués du personnel pour accéder au niveau GF 10 ; qu'en s'abstenant d'examiner cet élément apporté par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination en raison du sexe, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE, en retenant encore, pour se déterminer comme elle l'a fait, qu'il résultait de la fiche de poste de M. Y... que celui-ci avait bénéficié de la même classification que Mme C..., cependant qu'il résultait précisément de cette fiche de poste que M. Y... avait intégré le service de Mme C... en juillet 2015 avec la classification GF10, cependant que Mme C... l'avait intégré depuis décembre 2001 tout en demeurant au niveau GF9 jusqu'en 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail ;
7) ALORS ENCORE QUE, en se fondant, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur la fiche de poste de M. N... cependant qu'il en résultait, d'une part, que celui-ci ne faisait pas partie du même service que Mme C... dès lors qu'il était affecté au service relations clientèle et non au service reporting décompte auquel appartenait Mme C... et d'autre part, que celui-ci avait été engagé en 1995 en qualité de technicien alors que Mme C... avait été engagée le 1er septembre 1964 en qualité d'employée de la Caisse Nationale de l'énergie, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1144-1 du code du travail ;
8) ALORS PAR AILLEURS QUE, en affirmant, pour dire que Mme C... ne pouvait se comparer qu'avec M. K..., que Mme C... se comparait avec M. K..., cependant qu'à l'appui de sa demande, Mme C... avait soutenu et démontré que ses fonctions étaient comparables à celles de l'ensemble des collègues masculins de son service, sans aucunement limiter sa comparaison avec M. K..., la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures de Mme C... a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause;
9) ALORS EN OUTRE QUE, en affirmant que Mme C... ne pouvait se comparer qu'avec M. K..., classé GF11 et Mme A..., classée GF 13, sans s'expliquer sur ce point et sans préciser sur quelles bases elle avait établi un tel panel, alors d'une part, que si M. K... n'était, comme Mme C..., pas cadre, il avait un intitulé de poste différent mais identique à l'ensemble des autres salariés et d'autre part, que Mme A..., à la différence de Mme C..., était cadre mais exerçait les mêmes fonctions, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10) ALORS AU SURPLUS QUE, en application de l'article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'à l'appui de sa demande, Mme C... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses fonctions étaient similaires à celles de l'ensemble de ses collègues masculins tant en termes de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ce qui était notamment confirmé par la circonstance qu'à compter de l'évaluation du 5 octobre 2005, il était acquis qu'elle exerçait elle aussi les fonctions d'expert responsable équilibre déclaratif à l'instar de l'ensemble des salariés de son service, qu'en outre elle assurait régulièrement par alternance le remplacement de ses collègues, ce qui avait notamment été le cas en 2004 où elle était restée seule dans le service la semaine entre Noël et le jour de l'An, et que les fiches de postes des assistants reporting et de cadre technique reporting démontraient que les compétences et les travaux effectués étaient équivalents ce qui avait été constaté par la commission classement avancement de la [...] ; qu'en se bornant à affirmer que Mme C... ne pouvait se comparer qu'avec M. K..., classé GF11 et Mme A..., classé GF 13, sans rechercher, ni préciser si ces salariés exerçaient des travaux de valeur égale et si Mme C... n'exerçait pas un travail de valeur égale à l'ensemble de ses collègues masculins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail ;
11) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, dans ses écritures, Mme C... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, que ses fonctions étaient similaires à celles de l'ensemble de ses collègues masculins tant en termes de connaissances, de capacités, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ce qui était notamment confirmé par la circonstance qu'à compter de l'évaluation du 5 octobre 2005, il était acquis qu'elle exerçait elle aussi les fonctions d'expert responsable équilibre déclaratif à l'instar de l'ensemble des salariés de son service, qu'en outre elle assurait régulièrement par alternance le remplacement de ses collègues, ce qui avait notamment été le cas en 2004 où elle était restée seule dans le service la semaine entre Noël et le jour de l'An, et que les fiches de postes des assistants reporting et de cadre technique reporting démontraient que les compétences et les travaux effectués étaient équivalents ce qui avait été constaté par la commission classement avancement de la [...] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures précises et circonstanciées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE, à supposer que la comparaison ne puisse être réalisée qu'à l'égard de M. K..., QUE en se bornant, au prix d'une reprise pure et simple des écritures de la Société RTE, à affirmer que celle-ci justifiait que Mme C... et M. K... n'étaient pas exactement chargés du même travail puisque M. K... s'occupait d'un portefeuille de Responsables d'équilibres physique supposant des compétences et pratiques professionnelles beaucoup plus complexes que celles nécessaires à la gestion du portefeuille responsable d'équilibre déclaratif dévolu à Mme C..., sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, alors que l'employeur avait procédé par voie de pure affirmation et ne produisait aucun élément objectif matériellement vérifiable démontrant que la gestion d'un portefeuille de Responsables d'équilibres physique supposait des compétences et pratiques professionnelles beaucoup plus complexes que celles nécessaires à la gestion du portefeuille responsable d'équilibre déclaratif, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
13) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se bornant, au prix d'une reprise pure et simple des écritures de la Société RTE, à affirmer que celle-ci justifiait que Mme C... et M. K... n'étaient pas exactement chargés du même travail puisque M. K... s'occupait d'un portefeuille de Responsables d'équilibres physique supposant des compétences et pratiques professionnelles beaucoup plus complexes que celles nécessaires à la gestion du portefeuille responsable d'équilibre déclaratif dévolu à Mme C..., sans préciser en quoi ces deux fonctions impliquaient effectivement une différence en termes de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3221-4 du code du travail ;
14) ALORS ENCORE QUE, Mme C... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui, qu'il avait été acté, dans son évaluation en date du 5 octobre 2005 (pièce n° 25 de l'exposante en appel) qu'elle exerçait les fonctions d'expert responsable équilibre à l'instar des collègues masculins de son service ; qu'en retenant, pour dire que le classement de M. K... était justifié par des raisons objectives, que celuici avait le titre d'expert responsable équilibre, ce qui n'était pas le cas de Mme C..., la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
15) ALORS QUE, en affirmant péremptoirement, que c'est l'expertise acquise dans l'exercice des fonctions qui ouvre droit à une promotion au groupe fonctionnel supérieur, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait et alors que l'employeur s'était borné sur ce point à procéder par voie de pure allégation, sans aucun élément objectif à l'appui, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
16) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures et sans être contestée sur ce point, Mme C... avait démontré qu'il ressortait de l'ensemble de ses évaluations qu'elle avait largement atteint le même degré d'expertise que ses collègues et que la seule évaluation émettant des réserves avait été réalisée à l'aube de son départ à la retraite et de la saisine de la Commission Secondaire du personnel du CNES ce qui justifiait qu'elle avait refusé de la signer ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire que les évaluations professionnelles de Mme C... prouvaient qu'elle n'avait pas encore atteint le même degré d'expertise que M. K... sans viser quelles évaluations étaient en cause et sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que M. K... avait un niveau d'expertise supérieur, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.