Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.621
Date de décision :
8 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Jean-Louis X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Férinel, groupe Ferret Sauinel, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Férinel, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 mai 1984 en qualité de négociateur (statut cadre) par la SA Férinel a été licencié le 2 août 1985, avec dispense de préavis ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de commission et de l'avoir condamné à payer à la société Férinel la somme de 6 200,31 francs alors que, viole les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déboute M. X... de sa demande en paiement de rappel de commissions sur la seule référence à "des états de commissions et des bulletins de paie versés aux débats", non explicitée, ni analysée, ce qui, interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, alors que, viole les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fait droit à la demande de l'employeur par seule référence aux "pièces produites", non autrement précisées, ni analysées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute lourde en cours de préavis, l'arrêt attaqué a relevé que l'intéressé, auquel l'employeur avait réclamé dans la lettre de licenciement du 2 août 1985, tous les documents commerciaux et administratifs en sa possession ainsi que les contrats de réservation et les chèques qu'il avait conservés, ne les avait restitués que le 6 septembre 1985, après deux courriers des 9 et 13 août et le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile le 30 août ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de restitution ne pouvait être considéré comme excessif, eu égard à la période au cours de laquelle il se
situait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était justifié par une faute lourde, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Férinel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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