Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPWX
du 06 Septembre 2024
M.I 24/0890
N° de minute 24/01250
affaire : [Y] [T]
c/ Organisme ONIAM, Organisme CCSS, [R] [M], S.A.S. CLINIQUE [14]
Grosse délivrée
à Me Mélissa CLINE
Expédition délivrée
à Me Christophe PETIT
à Me Emmanuel BRANCALEONI
à Me Sophie CHAS
à Organisme CCSS
à EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploits en date des 12, 14, 15 et 16 février 2024 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [Y] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme ONIAM
[Adresse 15]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
Organisme CCSS
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparant, non représenté
M. [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CLINIQUE [14]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 14, 15 et 16 février 2024, Monsieur [Y] [T] a fait assigner Monsieur [R] [M], la Sas Clinique [14], en présence de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et au contradictoire des Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS), tendant à voir :
Désigner tel médecin expert sur [Localité 12] qu’il plaira, spécialisé en matière de pneumologie, appareil respiratoire et maladies pulmonaires, avec pour missions de : Convoquer les parties à la procédure ;Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Déterminer si le docteur [R] [M] a réalisé les soins sur Monsieur [Y] [T] dans les règles de l’art ;Définir si le docteur [R] [M] a commis une ou plusieurs fautes dans la réalisation de l’opération ;A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident médical et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’intervention, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.Au cas où il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Déterminer la durée de la période de soins et de restriction des activités ludiques et sportives en amont de la date de consolidation ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer, le cas échéant si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;Dire que l’expert devra entendre les proches de M. [T] afin de recueillir leurs observations et les répercussions subies tant sur la vie personnelle du plaignant que sur la leur ;Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [M] et l’ONIAM au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Monsieur [Y] [T] ;
Condamner solidairement Monsieur [R] [M] et l’ONIAM au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Condamner la compagnie d’assurance de Monsieur [R] [M] éventuellement appelée en la cause par Monsieur [R] [M] à le relever et garantir de toute condamnation auxquelles il serait condamné.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 6 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [Y] [T] a maintenu ses demandes d’expertise et de provision. Toutefois, il a demandé que soit nommé un collège d’experts compétents en anesthésie-réanimation, en pneumologie, appareil respiratoire et maladies pulmonaires, en gastro-entérologie ainsi qu’en cardiologie pour apprécier les conséquences dommageables.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [R] [M] demande au juge des référés de :
Constater qu’il entend faire toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise;
D'une part, que celle-ci soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] ;
D'autre part, que l'expert désigné soit un gastro-entérologue s'agissant d'une intervention réalisée par un orthopédiste, et, qu'il ait la possibilité, en cas de nécessité de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;
Enfin, que la mission confiée à l'expert contienne notamment les chefs de mission suivantes :
Sur la responsabilité médicale :Convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple ;Recueillir les doléances de Monsieur [T] et reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;Entendre le docteur [M] en ses explications ainsi que tout autre intervenant si nécessaire ;Décrire l'état médical de Monsieur [T] avant les actes critiqués ;Décrire l'état actuel ;Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;Donner un avis sur le ou les origines des problèmes survenus ;Dire si les actes médicaux réalisés par le défendeur ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés ;Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des défaillances fautives relevées ; Puis, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice se rattachant soit aux suites normales de soins qui étaient nécessaires soit à l'état antérieur);
Sur le préjudice de la victime :A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature ou la durée ;Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée en indiquant les dates d'hospitalisation avec, les durées exactes d'hospitalisation, et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'Etablissement, les services concernés et la nature des soins ;Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du / des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l'état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
Perte de gains professionnels actuelsIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaireIndiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
ConsolidationFixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant consolidation du fait dommageable.
L’évaluation selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistante par tierce personneIndiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
Dépenses de santé futuresDécrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
Frais de logement et/ou de véhicule adaptéDonner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et / ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futursIndiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle future ou actuelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc) ;
Dommage esthétiqueDonner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP, et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ;
Préjudice sexuelDire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
Préjudice d'agrémentDonner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif.
Relater toutes les constatations ou observations n'entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d'expertise, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Dire que l'expert pourra s'adjoindre en cas de nécessité le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties et leurs conseils et recueillir leur accord ;
Dire que l'expert adressera un pré rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles l'expert répondra sur rapport définitif ;
Constater qu'en l'absence de preuve d'une faute caractérisée aucune responsabilité ne peut être mise à a charge du Docteur [M] ;
Débouter Monsieur [T] de sa demande de provision ;
Débouter Monsieur [T] de ses demandes plus amples et contraires, notamment formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, La Sas Clinique [14] a conclu aux fins de voir :
1 S’agissant de la demande d’expertise
Lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité, elle n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée se déroule à son contradictoire ;
Si une telle expertise était ordonnée, compléter la mission qui sera confiée à l’expert désigné de la manière suivante :Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique [14] ;
Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
Enjoindre à la Caisse sociale de [Localité 13] de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert ;
Si un tel relevé n’était pas produit dès avant le commencement de ses opérations, dire que l’expert devra faire état de cette absence de production ;
Dire que l’expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations sous forme de dire dans un délai qui ne sera pas inférieur à quarante jours ;
Mettre l’avance des frais et honoraires de l’expert à la charge de Monsieur [T], demandeur à l’instance, en cette qualité ;
2 S’agissant de la demande d’expertise
Dire que le juge des référés n’est saisi d’aucune demande de provision à son encontre ;
Ne statuer que sur la demande d’expertise la concernant;
Si le juge s’estimait saisi d’une demande de provision à son encontre également ;
Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [T].
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visée par le greffe, l’ONIAM présente les demandes suivantes:
La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées ;
Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ;
Désigner tel collège d'Experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en pneumologie qu'il plaira ;
Compléter la mission des Experts de la manière suivante :
Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [T] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l'accident,
1. Circonstances de survenue du dommage
À partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,Prendre connaissance des antécédents médicaux,Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,En cas d’infection,Préciser à quelle(s) date(s) Ont été constatés les premiers signes, A été porté le diagnostic, A été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,Dire le cas échéant,Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,Quel type de germe a été identifié,Rechercher Quelle est l'origine de l'infection présentée,Si cette infection est de nature endogène ou exogène,Si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), Quelles sont les autres origines possibles de cette infection,S’il s'agit de l'aggravation d'une infection qui était en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.En cas d'infection, préciser :Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquéeSi les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.En cas de réponse négative à cette dernière question, Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement, Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. La cause et l'évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
Décrire l’état de santé actuel du patient,Dire :Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :Gêne temporaire, totale ou partielle constitutive d’un déficit fonctionnelle temporaireQue le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
Arrêt temporaire des activités professionnellesEn cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
Dommage esthétique temporaireDécrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituellesPréciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal,
Soins médicaux avant consolidationPréciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
Fixer la date de consolidationAtteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanentChiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelleDonner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue,
Souffrances enduréesDécrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Dommage esthétique permanentÉvaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussions sur la vie sexuelleDire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
Répercussion sur les activités d'agrémentDonner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
Soins médicaux après consolidationSe prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielleDresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.),Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur,Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...),Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :
Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement.
Dire que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles par voie de dires, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif au Tribunal ;
Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge du demandeur ;
Constater qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle au versement d'indemnisation provisionnelle par elle ;
Dire et juger qu'aucune indemnisation provisionnelle ne peut être mise à sa charge ;
Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens ;
Rejeter toute autre demande.
A cette même audience, les Caisses de compensation de services sociaux de [Localité 13], bien que régulièrement assignées par acte remis à personne habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « donner acte » ou encore de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du compte-rendu de scanner en date du 4 avril 2022 que Monsieur [Y] [T] a subi une pneumopathie d’inhalation post-induction anesthésique, dont l’origine serait le délai trop bref entre la dernière prise de liquide par ce dernier et l’induction anesthésique, compte tenu des facteurs de risques présentés.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts
Selon l’article 159 du code de procédure civile, « Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts ».
En l’espèce, Monsieur [Y] [T] soutient que, au regard de la pathologie dont il souffre, il conviendrait de désigner un collège d’experts compétents en anesthésie-réanimation, en pneumologie, en gastro-entérologie ainsi qu’en cardiologie pour apprécier les conséquences dommageables qu’il subit.
L’ONIAM conclut également aux fins de voir désigner un collège d’experts spécialisés en anesthésie-réanimation et en pneumologie.
La Clinique [14] formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais ne se prononce pas sur la désignation d’un collège d’experts.
Monsieur [R] [M] réplique toutefois que, s’agissant d’une intervention réalisée par un orthopédiste, la désignation d’un expert gastro-entérologue suffirait puisque ce dernier a la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.
En conséquence, au regard notamment du coût élevé associé à la désignation d’un collège d’experts et de la pneumopathie d’inhalation post-induction anesthésique dont souffre Monsieur [Y] [T], il convient de désigner un expert en chirurgie de l’appareil digestif à charge pour lui, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, avant même le dépôt du rapport de l’expertise ordonnée par la présente décision, aucune responsabilité ne peut être caractérisée, de sorte que l’obligation d’indemnisation des préjudices du demandeur est sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision de Monsieur [Y] [T] sera rejetée.
Sur la communication de pièces
Selon l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
En l’espèce, la Sas Clinique [14] soutient que la communication d’un relevé de prestations détaillé des Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS) serait nécessaire pour que l’expertise puisse se révéler utile quant à la question des débours de l’organisme social.
En conséquence, il sera enjoint aux Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS) de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert. A défaut de communication avant le commencement de ses opérations, l’expert devra faire état de cette absence de production.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable aux Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS).
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 11 et 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire du préjudice corporel de Monsieur [Y] [T] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le professeur [G] [P], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Montpellier :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 10]
avec pour mission de:
Convoquer les parties à la procédure ;Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Déterminer si le docteur [R] [M] a réalisé les soins sur Monsieur [Y] [T] dans les règles de l’art ;Définir si le docteur [R] [M] a commis une ou plusieurs fautes dans la réalisation de l’opération ;A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident médical et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’intervention, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.Au cas où il n’y aurait pas de déficit antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Déterminer la durée de la période de soins et de restriction des activités ludiques et sportives en amont de la date de consolidation ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Indiquer, le cas échéant si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;Dire que l’expert devra entendre les proches de M. [T] afin de recueillir leurs observations et les répercussions subies tant sur la vie personnelle du plaignant que sur la leur ;Dire que l’expert désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique [14] ;Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur du patient, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [T] et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l'accident ;
Circonstances de survenue du dommageÀ partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,Prendre connaissance des antécédents médicaux,Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,En cas d’infection,Préciser à quelle(s) date(s)Ont été constatés les premiers signes,A été porté le diagnostic,A été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels ont été les moyens cliniques, para-cliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic,Dire le cas échéant,Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué,Quel type de germe a été identifié,Rechercher Quelle est l'origine de l'infection présentée,Si cette infection est de nature endogène ou exogène,Si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s),Quelles sont les autres origines possibles de cette infection,S’il s'agit de l'aggravation d'une infection qui était en cours ou ayant existé.
2. Analyse médico-légale
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement,Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué,Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.En cas d'infection, préciser :Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquéeSi les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité, Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire),Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi,Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.
En cas de réponse négative à cette dernière question, - Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,
- Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère.
3. La cause et l'évaluation du dommage
Les experts devront s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues.
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, les experts devront :
Décrire l’état de santé actuel du patient,Dire :Si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale,Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité,Interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage,Procéder à un examen clinique détaillé et retranscrire ses constatations dans le rapport d'expertise,Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :Gêne temporaire, totale ou partielle constitutive d’un déficit fonctionnelle temporaireQue le patient exerce ou non une activité professionnelle, prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée ;
Arrêt temporaire des activités professionnellesEn cas d’arrêt des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
Dommage esthétique temporaireDécrire, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l'altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré ».
Les aides qui ont permis de pallier les gênes dans la réalisation des activités habituellesPréciser si une aide - humaine ou matérielle - a été nécessaire et pendant quelle durée ; en discuter l'imputabilité à l'évènement causal,
Soins médicaux avant consolidationPréciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
Fixer la date de consolidation
Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique constitutive d'un déficit fonctionnel permanentChiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales », publié à l'annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
Répercussion des séquelles sur l'activité professionnelleDonner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur les activités professionnelles antérieurement exercées,
S'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle, donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputables à l'évènement causal sur la formation prévue,
Souffrances enduréesDécrire les souffrances endurées, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Dommage esthétique permanentÉvaluer le dommage esthétique selon l’échelle habituelle de sept degrés,
Répercussions sur la vie sexuelleDire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient,
Répercussion sur les activités d'agrémentDonner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la victime, à des activités de loisir effectivement pratiquées antérieurement,
Soins médicaux après consolidationSe prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
En cas de perte d'autonomie : aide à la personne et aide matérielleDresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d'une journée (sur 24 h.),Préciser les besoins et les modalités de l'aide à la personne, nécessaires pour pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apportée par l'entourage ou par du personnel extérieur,Indiquer la fréquence et la durée d'intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle,Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé...),Décrire les gênes engendrées par l'inadaptation du logement, étant entendu qu'il appartient à l'expert de se limiter à une description de l'environnement en question et aux difficultés qui en découlent.Le cas échéant, en cas de séquelles neuropsychologiques graves :Analyser en détail l'incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d'insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,Préciser leurs conséquences quand elles sont à l'origine d'un déficit majeur d'initiative ou de troubles du comportement.Abstraction faite de l'état antérieur, et de l'évolution naturelle de l'affection et du / des traitements qu'elle rendait nécessaire, en ne s'attachant qu'aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, l'issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique :1. La réalité des lésions initiales ;
2. La réalité de l'état séquellaire ;
3. L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur;
- DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d'en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l'article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
- DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du tribunal de grande instance de Nice ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
- DISONS que Monsieur [Y] [T] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 2000 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 6 novembre 2024 ;
- DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
- DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DISONS que l’expert judiciaire évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
- DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d'une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
- DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
- DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
- DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
- DISONS que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 6 mai 2025 ;
- DISONS qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d'office ou sur simple requête d'une partie par le juge chargé du contrôle ;
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
ENJOIGNONS aux Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS) de fournir un relevé de prestations détaillé concernant Monsieur [Y] [T] afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert ;
DISONS qu’à défaut de communication avant le commencement de ses opérations, l’expert devra faire état de cette absence de production ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable aux Caisses sociales de [Localité 13] (CCSS) ;
REJETONS les parties du surplus ;
DISONS que les dépens seront partagés entre les parties à hauteur de un cinquième pour chacune d’elle ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS