Texte intégral
Ordonnance
N°
[H]
C/
S.A.R.L. BOCQUILLON SERVICES
CB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01228 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMDT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [H]
née le 23 Novembre 1995 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François DIESSE, avocat au barreau de PARIS
ET
S.A.R.L. BOCQUILLON SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 28 septembre 2022 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 10 novembre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 4 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 6] a rendu un jugement qui a notamment débouté Mme [H] de ses demandes à l'encontre de la SARL Bocquillon.
Le jugement n'a pu être notifié par le greffe, le courrier recommandé étant revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse».
Le 26 octobre 2021 la notification a été régularisée par le greffe par remise du jugement à Mme [H].
Mme [H] a interjeté appel par déclaration du 17 mars 2022.
Par acte d'huissier du 3 mai 2022 l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et a assigné la SARL Bocquillon.
Le 5 juillet 2022, Mme [H] a communiqué des conclusions d'appelante.
Le 11 juillet 2022, la SARL Bocquillon a communiqué des conclusions d'intimée.
Le 11 juillet 2022, la SARL Bocquillon a communiqué des conclusions d'incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 28 septembre 2022.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 11 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SARL Bocquillon sollicite qu'il soit jugé l'appel de Mme [H] irrecevable soutenant que celle-ci a régularisé appel du jugement le 17 mars 2022 alors que le jugement avait été rendu le 4 octobre 2021, qu'un autre appel avait été régularisé le 3 novembre 2021 qui a été jugé caduc par le conseiller de la mise en état le 5 mai 2022 pour non respect du délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure.
Elle précise qu'au terme de l'article 911-1 du code de procédure civile la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
Elle sollicite la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile.
Sur ce
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose que «Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »
En l'espèce Mme [H] avait régularisé un premier appel le 3 novembre 2021 qui a été jugé caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022 en raison du non respect du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.
La cour observe en outre que le jugement a été notifié par remise au greffe certifiée le 26 octobre 2021, cette date faisant courir le délai d'appel d'un mois de l'article 538 du code de procédure civile. L'acte d'appel du 3 novembre 2021 est donc aussi hors délai.
En conséquence il y a lieu de jugé l'appel interjeté par Mme [H] le 17 mars 2022 irrecevable.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Bocquillon qu'elle a exposé pour la présente procédure d'incident. Elle est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel formé puis régularisé par Mme [H] le 17 Mars 2022 est jugé caduc ;
Déboute la SARL Bocquillon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment