Texte intégral
N° RG 24/00520
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDUV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG22/03373)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 11 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024
APPELANTE :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [Z] [C], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 15 juin 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné Mme [G] [D] à payer à l'Association Professionnelle Solidarité du Tourisme ( l'ASPT) de la somme de 472.564€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2010, outre une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 février 2013, l'ASPT a fait délivrer à Mme [D] un procès-verbal de saisie-vente et le 26 février 2013, celle-ci a procédé au paiement partiel de la somme de 150€.
Le 2 novembre 2022, l'ASPT a fait pratiquer une saisie-attribution dans les comptes de Mme [D] ouverts auprès de la société Lyonnaise de Banque, agence de [Localité 6], avec dénonciation de l'acte le 7 novembre 2022.
La somme de 97.284,22€ a été saisie.
Suivant exploit d'huissier du 6 décembre 2022, Mme [D] a fait citer l'ASPT en nullité et prescription de la saisie-attribution.
Parallèlement, le 28 juillet 2023, Mme [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Par jugement du 11 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a :
prononcé la nullité de la saisie-attribution du 2 novembre 2022,
ordonné la mainlevée immédiate aux frais exclusifs de l'ASPT de la dite saisie,
débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires,
dit que l'ASPT conservera à sa charge l'intégralité des frais d'exécution relatifs à la saisie-attribution contestée dont le coût du procès-verbal de saisie, de sa dénonciation et des frais de main-levée,
condamné l'ASPT à payer à Mme [D] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 janvier 2024, l'ASTP a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 27 février 2024, l'Association Professionnelle Solidarité du Tourisme demande d'infirmer le jugement déféré et de :
déclarer régulière et conforme la saisie-attribution du 2 novembre 2022,
débouter Mme [D] de l'ensemble de ses prétentions,
condamner Mme [D] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
sur la compétence territoriale de l'huissier
l'article 5-3 du décret du 29 février 1956 sur le statut des huissiers de justice prévoit la compétence territoriale des huissiers dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence,
toutefois, en cas de changement de domicile en cours d'instance sans indication à l'adversaire, la signification est valablement faite au domicile indiqué en début de procédure,
Mme [D] ne conteste pas ne pas ne pas l'avoir avisée de son déménagement,
dès lors, l'huissier de justice était territorialement compétent sur la base de l'adresse connue pour réaliser la saisie-attribution,
c'est d'ailleurs, suite à cette saisie que Mme [D] a réagi en indiquant qu'elle était domiciliée dans la Drôme,
la localisation géographique de la banque importe peu puisque toutes les saisies sur compte sont dématérialisées et centralisées,
la réponse FICOBA reçue par l'huissier faisait état de deux comptes l'un à la banque ING à l'adresse connue et l'autre à la Lyonnaise de Banque à la nouvelle adresse dans la Drôme, de sorte que l'huissier était compétent pour pratiquer une saisie dématérialisée sur l'ensemble des comptes,
sur les mentions obligatoires de la saisie-attribution
Mme [D] a soutenu que l'acte d'huissier serait encore nul pour non respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile au regard du défaut de mention de l'organe représentant formellement l'APST,
pour autant, la jurisprudence constante n'impose pas d'indiquer l'identité de ladite personne, la mention «'poursuites et diligences de ses représentants légaux'» permettant d'identifier l'organe habilité suffisant,
elle est valablement représentée en justice par son président en exercice conformément aux articles 18 et 27 des statuts que ce soit en demande ou en défense,
étant garant financier de la majorité des agences françaises de tourisme, elle est régulièrement agréée par le ministère du tourisme et dispose ainsi de la capacité juridique,
sur la prescription du titre exécutoire
Mme [D] a prétendu qu'aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution le titre exécutoire se prescrivant par 10 ans et au regard du jugement datant du 15 juin 2012, la saisie-attribution litigieuse du 2 novembre 2022 serait tardive,
conformément à l'article L.111-3 du même code, les décisions de justice ont force exécutoire à partir du moment où le jugement a été signifié, soit en l'espèce, le 6 novembre 2012,
en outre, la prescription a été interrompue par un acte d'exécution forcée du 19 février 2023 et Mme [D] a procédé à un paiement partiel le 26 février 2013 interrompant la prescription,
sur la saisine de la commission de surendettement
Mme [D] a prétendu que la saisine de la commission de surendettement aurait pour effet, en application de l'article L.722-2 du code de la consommation, de suspendre les effets de la saisie-attribution,
toutefois aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance, la survenance d'un événement postérieur comme un jugement portant ouverture d'une procédure de surendettement est sans effet,
en l'espèce, la saisie-attribution du 2 novembre 2022 est antérieure à la saisine de la commission de surendettement de juillet 2023 laquelle est sans incidence sur les effets d'attribution immédiate de la créance.
Mme [D], citée le 6 mars 2024 à sa personne, n'a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS
sur les demandes de Mme [D]
Au soutien de sa demande en mainlevée de la saisie attribution du 2 novembre 2022, Mme [D] soulève plusieurs moyens de nullité, la fin de non-recevoir de prescription et les effets de sa saisine de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme qui seront successivement examinés.
sur le non respect de la compétence territoriale de l'huissier
L'article 5-3 du décret du 29 février 1956 sur le statut des huissiers de justice prévoit la compétence territoriale des huissiers dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
Toutefois en l'absence de prévenance d'un changement d'adresse de la part de Mme [D] qui restait toujours débitrice d'une importante somme au profit de l'APST, la signification est valablement faite au domicile indiqué en début de procédure et l'huissier de justice était territorialement compétent sur la base de l'adresse connue pour réaliser la saisie-attribution.
C'est d'ailleurs sur la base de la saisie litigieuse que la nouvelle adresse de Mme [D] a été connue.
Dès lors, la saisie-attribution litigieuse n'encourt aucune cause de nullité de ce chef.
sur le défaut de mentions obligatoires de la saisie-attribution
Aux termes des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile la mention de l'organe représentant formellement la personne morale est prescrite à peine de nullité.
En l'espèce, la mention «'poursuites et diligences de ses représentants légaux'» permettant d'identifier l'organe habilité est suffisante aux termes d'une jurisprudence constante.
En tout état de cause, de façon surabondante, Mme [D] ne démontre nullement le grief que lui aurait causé l'absence déplorée.
Par ailleurs, l'APST est valablement représentée en justice par son président en exercice conformément aux articles 18 et 27 des statuts que ce soit en demande ou en défense, sans qu'il y ait lieu de faire la différence sur les modalités d'intervention.
Enfin, l'APST justifie être agréée par le ministère du tourisme et dispose ainsi de la capacité juridique.
Par voie de conséquence, la saisie-attribution litigieuse n'encourt aucune nullité à ces titres.
sur la prescription du titre exécutoire
Aux termes de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, le titre exécutoire se prescrit par 10 ans.
Conformément à l'article L .111-3 du même code, les décisions de justice ont force exécutoire à partir du moment où le jugement a été signifié, soit en l'espèce, le 6 novembre 2012, date faisant partir le délai décennal de prescription.
A ce seul titre, la saisie-attribution réalisée le 2 novembre 2022 sur la base du jugement devenu exécutoire le 6 novembre 2012 est régulière.
En outre, la prescription a été interrompue par un acte d'exécution forcée du 19 février 2023 et Mme [D] a procédé à un paiement partiel le 26 février 2013 interrompant encore la prescription expirant le 26 février 2023.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de la mesure d'exécution forcée du 2 novembre 2022.
sur la saisine de la commission de surendettement
En application de l'article L.722-2 du code de la consommation, la saisine de la commission de surendettement suspend, notamment, les effets de la saisie-attribution.
Toutefois, aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emportant attribution immédiate au profit du saisissant de la créance, soit en l'espèce à la date du 2 novembre 2022, la survenance d'un événement postérieur en 2023 comme un jugement portant ouverture d'une procédure de surendettement est sans effet.
Par voie de conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 2 novembre 2022 sur les comptes détenus par Mme [D] est parfaitement régulière et c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande de mainlevée de la mesure d'exécution forcée.
Le jugement déféré sera infirmé et Mme [D] déboutée de ses demandes en mainlevée, en prescription et en suspension.
En outre, Mme [D] n'ayant pas formé appel du rejet de sa demande en dommages-intérêts, la décision entreprise sera confirmée sur cet unique point.
sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de l'APST.
Enfin, Mme [D] supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande en dommages-intérêts de Mme [G] [D],
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Déclare la saisie-attribution du 2 novembre 2022 régulière et valide,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [D] à payer à l'Association Professionnelle Solidarité du Tourisme la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [D] aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE