Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13170 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFHB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/06530
APPELANTES
LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIERES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
LA DIRECTRICE GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LA DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEE
S.A. FAMILLE MICHAUD APICULTEURS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marguerite TRZASKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme Famille Michaud Apiculteurs (ci-après dénommée « la société FMA ») exerce une activité de production et de commercialisation de miels et divers sirops. C'est dans ce cadre qu'elle importe en fûts auprès de plusieurs fournisseurs mexicains du sirop d'agave qu'elle revend.
La société FMA a fait l'objet d'un contrôle documentaire de ses opérations d'importation de sirop d'agave effectuées du 1er septembre 2010 au 19 novembre 2013, initié par la direction générale des douanes et droits indirects le 28 août 2013.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2016, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a notifié à la société FMA un avis de résultat d'enquête retenant qu'elle avait appliqué une formule de calcul erronée lors de la liquidation des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses importations de sirop d'agave avec pour effet de minorer le montant de ces droits et de cette taxe.
La société FMA a contesté cet avis et formulé ses observations par lettre de son avocat du 4 janvier 2017.
Par procès-verbal du 20 février 2017, l'administration des douanes a notifié à la société FMA l'infraction prévue à l'article 411-1 du code des douanes, les faits générant une dette douanière d'un montant total de 742 109 euros dont 697 353 euros de droits de douane éludés et 44 756 euros de taxe sur la valeur ajoutée éludée.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 4 avril 2017 pour ces montants.
Par courrier de son avocat du 25 août 2017, la société FMA a contesté le bien fondé de cet avis de mise en recouvrement, contestation rejetée par 1'administration des douanes par courrier recommandé en date du 3 mai 2018.
Par acte en date du 5 juillet 2018, la société FMA a fait assigner la DNRED devant le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir l'annulation de la décision du 7 mai 2018 et de l'avis de mise en recouvrement litigieux ainsi que l'abandon du redressement notifié à hauteur de 742 109 euros.
Par jugement rendu le 17 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit:
'- Rejette toutes les exceptions de nullité soulevées in limine litis tant par la SA Famille Michaud Apiculteurs que par l'administration des douanes, relatives à l'irrecevabi1ite des conclusions de la DNRED et de l'assignation délivrée le 5 juillet 2018 par la société ;
- Dit que l'administration des douanes n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- Annule l'avis de mise en recouvrement n°2017/16 émis le 4 avril 2017 à l'encontre de la SA Famille Michaud Apiculteurs ;
- Prononce la décharge totale des droits de douane d'un montant de 697 353 euros ;
- Prononce la décharge totale de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 756 euros ;
- Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.'
Par déclaration du 1er juillet 2019, la DNRED a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 10 mai 2021, la cour d'appel de Paris a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 18 juillet 2019 par la cour d'appel de Rouen dans un litige connexe opposant la société FMA à la direction régionale des douanes et des droits indirects [Localité 7].
Cet arrêt a été rendu dans cette autre affaire par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 octobre 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, le directeur de la DNRED et la directrice générale de la direction générale des douanes et droits indirects demandent à la cour de :
'Vu les règlements 1234/2007, 318/2006, 2658/87 et 951/2006,
Vu les notes explicatives,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Vu l'ex-article 220 §2 du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 67 A et suivants, 411-1 du Code des douanes national,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu le principe de confiance légitime,
Vu la jurisprudence communautaire et nationale
Vu la jurisprudence visée et les pièces citées,
- Juger la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et la directrice générale des douanes et droits indirects de la Direction générale des douanes et droits indirects recevables et bien fondées en leur appel,
- Infirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 17 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil (RG 18/06530) dont appel en ce que le tribunal a :
* Dit que l'administration des douanes n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire
* Annulé l'avis de mise en recouvrement n°2017/16 émis le 4 avril 2017 à l'encontre de la SA Famille Michaud Apiculteurs ;
* Prononcé la décharge totale des droits de douane d'un montant de 697 353 euros ;
* Prononcé la décharge totale de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 44 756 euros ;
* Rejeté les autres demandes des parties ;
Et statuant de nouveau,
- Juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés ;
- Juger réguliers et bien fondés le procès-verbal de notification d'infraction, l'avis de mise en recouvrement n° 2017/16 du 4 avril 2017 ainsi que la décision de rejet de la contestation et les confirmer ;
- Juger la SA Famille Michaud Apiculteurs irrecevable et en tout cas mal fondée à solliciter une remise des droits sur le fondement de l'article 220 § 2 du code des douanes communautaires ;
- Débouter la SA Famille Michaud Apiculteurs de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Juger en conséquence que les droits de douanes et la TVA sont dus par la société SA Famille Michaud Apiculteurs dans leur intégralité ;
- Condamner la société SA Famille Michaud Apiculteurs à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SA Famille Michaud Apiculteurs aux dépens d'appel.'
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 décembre 2022, la société FMA demande à la cour de :
'Vu les règlements 1234/2007, 318/2006, 2658/87 et 951/2006,
Vu les notes explicatives,
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Vu l'ex-article 220 §2 du Code des douanes communautaire,
Vu les articles 67 A et suivants, 411-1 du Code des douanes national,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu le principe de confiance légitime,
Vu la jurisprudence communautaire et nationale
Vu les pièces produites par l'intimée,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mai 2019 (RG n°18/06530) en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement n°2017/16 et prononcer la décharge totale des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
In limine litis,
- Juger que les droits de la défense de la société FMA ont été violés ;
En conséquence,
- Juger que la procédure diligentée par l'administration des douanes est irrégulière ;
- Annuler le procès-verbal de notification d'infraction ;
- Annuler l'AMR n°2017/16 ;
Sur le fond et à titre subsidiaire :
- Juger que le redressement n'est pas fondé dans la mesure où l'administration des douanes fait une lecture erronée de la réglementation ;
En conséquence,
- Annuler l'AMR n°2017/16 ;
- Juger que la réglementation en matière de taxation du sirop d'agave viole le principe de sécurité juridique ;
En conséquence,
- Annuler l'AMR n°2017/16 ;
Si la cour avait le moindre doute sur l'interprétation à donner à la réglementation, saisir la CJUE de deux questions préjudicielles :
1°) De quels sucres doit-il être précisément tenu compte pour le calcul de la teneur en saccharose « y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose » '
2°) Comment doit être comprise, en pratique et exemple chiffré à l'appui, la formule : « 0,4 € / 100Kg / poids net (par fractions de 1% du poids de saccharose) » '
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que la société FMA est bien fondée à se prévaloir de la remise des droits sur le fondement de l'article 220§2 du code des douanes communautaires ;
En conséquence,
- Annuler l'AMR n°2017/16 ;
- Juger que la société FMA est bien fondée à se prévaloir du principe de confiance légitime ;
En conséquence,
- Annuler l'AMR n°2017/16 ;
En tout état de cause,
- Condamner l'administration des douanes à payer à la société FMA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 6 février 2023. Par arrêt du 15 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2023 et invité:
- la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et/ou la Direction générale des douanes et droits indirects à produire les pièces suivantes :
- l'intégralité de la pièce annexe n°91 visée au folio n°28 du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 correspondant aux documents cotés PR1 et PR2 du PVC n°13, visée en page 17 des conclusions récapitulatives du 28 décembre 2022 ;
- la copie de la réponse de la Direction générale Taxud sur la taxation du sirop d'agave correspondant à l'annexe 1 du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 invoquée par l'administration des douanes en page 15 de ses conclusions récapitulatives du 28 décembre 2022 ;
- la société Famille Michaud Apiculteurs à produire les décisions des administrations des douanes belges et portugaises auxquelles elles se réfèrent en page 25 de ses conclusions récapitulatives du 25 décembre 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 26 juin 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la société FMA a réitéré ses demandes dans les termes du dispositif de ses précédentes conclusions susvisées du 25 décembre 2022.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la nullité du procès-verbal de notification d'infraction et de l'avis de mise en recouvrement pour cause de violation du droit d'être entendu
Enoncé des moyens
Sur la violation des droits de la défense, l'administration des douanes fait valoir que, s'il lui incombe, en application de l'article 67A du codes des douanes, d'inviter l'opérateur à faire valoir ses observations avant toute notification d'un avis de mise en recouvrement et de les examiner et analyser avec attention, elle n'a pas l'obligation de répondre à ces observations de façon détaillée, l'absence éventuelle de réponse à certaines observations ne caractérisant pas une atteinte au principe du contradictoire. Elle soutient qu'en l'espèce elle a répondu à toutes les sollicitations du conseil de la société FMA qui a eu accès à l'intégralité du dossier de contrôle douanier et qu'elle a répondu sur quatre pages, dans la rubrique 'droit d'être entendu' du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 aux contestations et observations formulées par ce dernier dans son courrier du 4 janvier 2017. Elle souligne que la décision envisagée était motivée dans l'avis de résultat de contrôle du 30 novembre 2016. Elle fait valoir qu'il résulte en tout état de cause de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la décision faisant grief ne peut être annulée pour cause d'irrégularité de la procédure que lorsqu'il est établi que l'absence de cette irrégularité aurait conduit à un résultat différent.
Sur le moyen tiré du refus de communiquer les éléments en la possession de l'administration des douanes préalablement à la notification de l'infraction, cette dernière fait valoir que ce moyen est présenté pour la première fois en cause d'appel et qu'il est irrecevable comme étant nouveau. Elle soutient qu'il est inopérant car la société FMA avait en sa possession l'ensemble des éléments de la procédure avant la notification de l'infraction comme en atteste les mentions du procès-verbal du 20 février 2017, ajoutant que les rapports du laboratoire des douanes sont des documents internes à l'administration qui peuvent ne pas être transmis à l'opérateur si leurs conclusions sont suffisamment détaillées dans un acte de la procédure de contrôle.
Enfin, concernant le moyen tiré de la modification par l'administration des douanes de sa motivation dans le procès-verbal de notification d'infraction, cette dernière fait valoir qu'il irrecevable en cause d'appel car nouveau et qu'il est inopérant puisque la société FMA est incapable de citer des motifs nouveaux et de caractériser le grief qui lui aurait été causé.
La société FMA soutient, au visa de l'article 67 A du code des douanes, que l'administration des douanes n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire au motif que ses observations n'ont pas été prises en compte par l'administration de manière utile et effective comme en atteste le fait qu'elle a rejeté de façon laconique et par une formule de style, le 20 janvier 2017, les nombreuses observations qui avaient été faites par son avocat par courrier du 4 janvier 2017, alors qu'il lui appartenait d'exposer les motifs de son rejet dans le cadre d'un échange contradictoire préalable à la prise de la décision faisant grief.
La société FMA soutient également que l'administration des douanes a sciemment refusé de communiquer l'intégralité des éléments fondant le redressement préalablement à la notification de l'infraction dès lors que la proposition faite par la DNRED à son avocat de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la notification de l'infraction était dénuée de portée puisque la décision de notification était déjà prise et que la remise d'un second Cdrom de pièces jusqu'alors non communiquées, avec le procès-verbal de notification d'infraction, est inopérante car trop tardive pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense. La société FMA soutient en outre que l'administration des douanes indique avoir consulté le laboratoire des douanes du [Localité 7] pour avis, qu'il lui incombe dès lors d'en communiquer le rapport complet puisqu'elle fonde le redressement de droits de douanes sur la méthode de calcul qui y est préconisée. Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été à nouveau violé du fait de l'absence de communication de ce rapport.
Enfin, la société FMA fait valoir que la violation du droit d'être entendu résulte du fait que l'administration des douanes a développé de nouveaux motifs en réponse aux observations et contestations qu'elle avait présentées le 4 janvier 2017 dans le cadre de la notification d'infraction. Elle soutient que la réponse apportée par l'administration des douanes à ses observations du 4 janvier 2017 dans le cadre du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 repose sur des motifs nouveaux qui n'ont jamais pu être discutés contradictoirement.
Réponse de la cour
A titre préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 563 du code procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge.
L'administration des douanes n'est donc pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de moyens nouveaux soulevés par la société FMA au soutien de sa demande de nullité du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 et de l'avis de mise en recouvrement du 4 avril 2017 pour cause d'atteintes au droit d'être entendu.
Le droit d'être entendu est régi par l'article 67 A du code des douanes, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de la notification du procès-verbal d'infraction du 20 février 2017, qui dispose en ses deux premiers paragraphes que:
'En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l'administration.
En ce qui concerne les droits et taxes dont le fait générateur est constitué par l'importation ou l'exportation de marchandises, l'échange contradictoire préalable se déroule selon les modalités prévues au paragraphe 6 de l'article 22 et à l'article 29 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, dans leur version applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.'
Le paragraphe 6 de l'article 22 du code des douanes de l'Union dispose que :
'(...)
6. Avant de prendre une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour le demandeur, les autorités douanières informent le demandeur des motifs sur lesquels elles comptent fonder leur décision, lequel a la possibilité d'exprimer son point de vue dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle il reçoit ou à laquelle il est réputé avoir reçu cette communication desdits motifs. A la suite de l'expiration de ce délai, le demandeur est informé, dans la forme appropriée, de la décision.
(...)'
Il résulte du principe du respect des droits de la défense, qui fonde les dispositions susvisées et qui s'applique dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision avant la notification d'une procès-verbal d'infraction.
En l'espèce, la DNRED a notifié à la société FMA un avis de résultat d'enquête en date du 30 novembre 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par la société FMA le 5 décembre 2016.
Il résulte de cet avis que l'administration des douanes a fait connaître à la société FMA la nature des constatations du service de contrôle, les textes dont elle entendait faire application pour la taxation du sirop d'agave, les actes de procédure, les informations et les pièces sur lesquels elle entendait fonder ses conclusions des opérations de contrôle, lesquelles étaient communiquées par la remise d'un support informatique (un Cdrom), les conclusions qu'elle entendait adoptées, le texte de répression qu'elle entendait appliquer et le montant détaillé de la dette douanière. Cet avis précisait en outre que la société FMA disposait d'un délai de trente jours à compter de sa notification afin de faire connaître ses observations à la DNRED et produire tout document justificatif.
Cet avis est donc suffisamment précis et détaillé pour permettre à l'opérateur, en l'occurrence la société FMA, d'appréhender à la fois l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, les textes dont les autorités douanières entendent faire application afin de fonder une notification d'infraction et les conséquences financières susceptibles d'en résulter.
Elle ne s'y est pas trompée au demeurant puisqu'elle a confié à son avocat le soin de présenter ses contestations et observations, sans prétendre être insuffisamment informée pour le faire. Ce dernier a adressé à la DNRED le 4 janvier 2017 un courrier de contestation détaillé et motivé, développant sur seize pages les arguments de la société FMA étayant en fait et en droit les objections de l'opérateur aux conclusions adoptées par l'administration des douanes. Elle a pu joindre à ce courrier de contestation cinquante-quatre pièces à l'appui de sa position.
Il est acquis que l'administration des douanes n'a pas répondu à ces observations de façon détaillée avant l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017.
En effet, la lettre de convocation à la rédaction d'un procès-verbal de notification d'infraction adressée à la société FMA le 20 janvier 2017 se limite à préciser, dans une formule générale, ce qui suit : 'Après étude de ce courrier [du 4 janvier 2017], je vous informe que les objections formulées ne sont pas de nature à remettre en cause l'infraction et les liquidations supplémentaires constatées par les enquêteurs de la 2ème division.'
Toutefois, il appartient seulement à l'administration des douanes de caractériser le fait qu'elle a pris connaissance avec toute l'attention requise des observations qui ont été formulées par la société FMA dans le cadre de l'échange contradictoire intervenu avec elle, avant de prendre la décision de procéder à son égard à une notification d'infraction.
En ce sens, les développements introduits par l'administration des douanes dans la section VII intitulée 'Droit d'être entendu' du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 (folio n°43 à 46), qui analysent point par point les critiques au fond et sur la violation des principes de confiance légitime et de loyauté des preuves formulées par l'avocat de la société FMA dans son courrier du 4 janvier 2017, attestent de la prise en compte effective de ces observations par l'administration des douanes avant de prendre une décision défavorable à la société FMA et des raisons pour lesquelles il n'a pas au final été décidé d'y renoncer.
La société FMA soutient à tort que ces développements constituent des motifs nouveaux qui devaient être soumis à un débat contradictoire avant la notification d'infraction.
En effet, les textes susvisés ne prévoient pas que l'opérateur puisse répliquer aux motifs qui fondent la décision des autorités douanières de procéder, après examen des observations de ce dernier, à une notification d'infraction. Le droit d'être entendu n'a pas cette portée et est pleinement exécuté lorsque, comme en l'espèce, l'opérateur a pu connaître les résultats d'enquête fondant les poursuites en temps utiles et y répondre avant qu'une décision défavorable ne lui soit notifiée. Le désaccord persistant sur une telle décision et sur ses motifs peut ensuite être exprimé et défendu dans le cadre de la procédure contradictoire de réclamation contentieuse à l'encontre tant du procès-verbal de notification d'infraction que de l'avis de mise en recouvrement douanier.
Concernant la remise d'une copie intégrale du dossier de procédure d'enquête, il est établi, d'une part, que l'avocat de la société FMA a pu y avoir accès le 3 février 2017 et, d'autre part, qu'une copie des pièces complémentaires qui y figuraient mais qui n'avaient pas été enregistrées sur le premier Cdrom reçu le 5 décembre 2016 par la société FMA a alors été remise à celui-ci au moyen d'un deuxième Cdrom (folio n°5 du procès-verbal de notification d'infraction).
Si cette communication est tardive dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la notification d'infraction, il ressort du procès-verbal d'infraction et de la procédure de réclamation contentieuse initiée par la société FMA par lettre de son avocat du 25 août 2017 que ni l'administration des douanes, au soutien de sa décision de sanction, ni la société FMA, au soutien de ses contestations, ne se réfèrent à des pièces de la procédure de contrôle qui n'avaient pas été visées dans l'avis de résultat d'enquête du 30 novembre 2016 et n'avaient pas été produites au moyen de la remise du premier Cdrom.
Il n'en résulte donc aucune atteinte à l'exercice effectif des droits de la défense par la société FMA.
De même, la société FMA n'est pas fondée à invoquer une atteinte aux droits de la défense du fait de l'absence de communication du rapport établi par le Service commun des laboratoires (SCL) du Havre à la requête du PRAD du Havre dès lors que la consultation du laboratoire des douanes est intervenue dans une autre procédure d'enquête et une autre notification d'infraction, ayant donné lieu à une instance distincte dans le cadre de laquelle a été rendu un arrêt de la cour d'appel de Rouen le 18 juillet 2019 confirmé par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 octobre 2021 (pièce n°13 de l'appelante). En l'espèce, la DNRED n'a pas saisi le SCL et il ne résulte ni de l'avis de résultat d'enquête du 30 novembre 2016 ni du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 qu'elle ait fondé sa décision sur les conclusions du rapport du SCL adoptées dans cette autre procédure, étant précisé que le litige ne porte pas sur l'analyse des composants du produit ou sur sa classification tarifaire mais sur les modalités d'application d'une formule de taxation douanière issue de la réglementation de l'Union européenne, de sorte que le recours à l'avis du SCL n'est pas nécessaire pour fonder la décision de notification d'infraction.
Par suite, la société FMA ne justifie pas des atteintes au droit d'être entendu qu'elle allègue et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que l'administration des douanes n'a pas respecté les droits de la défense et le principe du contradictoire et prononcé en conséquence l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 4 avril 2017 ainsi que la décharge totale des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée.
2.- Sur le bien fondé de l'avis de mis en recouvrement
2.1.- Sur la formule de taxation applicable
Enoncé des moyens
La DNRED, soutient, que le sirop d'agave étant composé de 0 à 4 % de saccharose et au total de 75 à 78 % de matières sèches, soit moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, le taux de saccharose visé dans la formule de taxation prévue par la réglementation de l'Union européenne pour les produits relevant de la position tarifaire 17 02 60 95 doit être remplacé par la teneur en matière sèche ou Brix. Elle en conclut que la formule applicable pour calculer le montant des droits de douanes est la suivante : 0,4 euros x teneur en matière sèche x masse nette de sirop en hecto kilogrammes. Elle soutient que la réglementation conduisant à l'application de cette formule de taxation est claire et ne justifie pas une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. Elle indique qu'elle a été confirmée par les services de la Commission européenne (DG Taxud) qu'elle a interrogé à ce sujet et précise que sa position était connue des opérateurs dans la mesure où le bulletin officiel des douanes n°6613 du 26 janvier 2005 a présenté un exemple de calcul des droits de douanes basé sur la matière sèche pour un autre produit relevant de cette position tarifaire. Elle indique en outre qu'il est apparu au cours de la procédure que la société FMA a reconnu avoir connaissance de la formule de calcul applicable à partir de décembre 2012 au plus tard.
En réponse, la société FMA précise que les parties s'accordent sur le classement tarifaire du sirop d'agave et sur le fait que, pour les années contrôlées, le taux d'imposition était défini par la formule de calcul issue de la réglementation de l'Union européenne suivante : 0,4 euros x 100 kg poids net (par fractions de 1% du poids de saccharose). Elle conteste en revanche l'adaptation et l'application qui en est faite par l'administration des douanes pour la taxation des importations de sirop d'agave au motif qu'en écartant l'étape de conversion en saccharose de l'ensemble des sucres présents dans le sirop d'agave et en ne retenant que la teneur en saccharose pur pour déterminer si le seuil de 85 % de saccharose est atteint ou non, l'administration des douanes se trompe dans l'application de la réglementation en vigueur dont elle fait une lecture erronée. La société FMA souligne que le sirop d'agave contient peu de saccharose, de sorte qu'il convient de tenir compte de sa teneur en sucre extractible (glucose, fructose, etc) et la convertir en saccharose, ce que les autorités douanières n'ont pas fait en l'espèce.
La société FMA fait également valoir que la formule appliquée par l'administration des douanes s'exprime en réalité ainsi : 0,4 euros x poids en teneur en hecto kilogrammes x pourcentage de matière sèche x 100 et que cette formule repose sur un postulat erroné puisque la matière sèche ou Brix n'est pas systématiquement à retenir si la conversion des sucres extractibles en saccharose a bien été opérée, outre le fait que cette formule est dépourvue de sens et qu'elle a pour effet de multiplier par 100 les droits initialement prévus par la réglementation applicable.
La société FMA fait enfin valoir que la réglementation n'est pas claire pour son application au sirop d'agave et qu'elle ne saurait justifier un redressement sauf à violer le principe de sécurité juridique. Elle se fonde à cet égard sur le fait que l'administration des douanes a elle-même appliqué quatre méthodes successives aux importations de la société FMA, qu'il existe des applications divergentes de la formule de calcul des droits de douanes au sein de l'Union européenne et que, consciente des difficultés d'interprétation de la réglementation applicable, la DNRED a saisi la direction générale Taxud de la Commission européenne de la question.
La société FMA en conclut que, dans la mesure où le texte dont l'administration des douanes entend faire application nécessite une interprétation, il convient de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
Réponse de la cour
Les parties s'accordent sur le fait que le sirop d'agave, en raison de sa composition, relève de la position tarifaire 1702 60 95 de la nomenclature combinée.
Il est établi que, pour les années contrôlées, la formule de taxation des produits relevant de cette position tarifaire était la suivante : '0,4 €/100 kg/net', avec la précision suivante : 'Par fractions de 1 % du poids de saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose'.
Les parties s'accordent également sur la réglementation communautaire applicable puisque tant l'administration des douanes que la société FMA rappellent que la note 4 des Notes Explicatives de la nomenclature combinée précise que :
'Pour le calcul du droit applicable aux produits relevant des sous-positions 1702 20 10, 1702 60 80, 1702 60 95, 1702 90 71, 1702 90 80 et 1702 90 95 la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode prévues à l'article 42, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n°951/2006 de la commission.'
L'article 42, intitulé 'Méthodes de calcul', de la section 5, intitulée 'Calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains sirops' du règlement (CE) n°951/2006 modifié par le règlement d'exécution n°786/2012, dispose en son deuxième paragraphe que :
'(...)
2. Pour les produits visés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) n°1234/2007 [dont les produits relevant de la position tarifaire 1702 60 95], la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.
Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.'
(...)'.
Les certificats d'analyse chimique des cargaisons de sirop d'agave importées par la société FMA ayant fait l'objet des déclarations d'importation contrôlées par l'administration des douanes en l'espèce identifient toutes la matière sèche contenue dans le sirop d'agave par référence au 'Brix' (pièce n°8 de l'intimée).
La société FMA a donc fait, pour ces produits importés, une application de l'échelle de Brix qui sert à mesurer en 'degrés Brix' la fraction massique de saccharose dans un liquide, c'est-à-dire le pourcentage en masse de matière sèche soluble par rapport à la solution, un degré Brix équivalant à un gramme de saccharose pour 100 grammes de solution.
Il en résulte que la société FMA n'est pas fondée à contester une absence de conversion en saccharose des autres sucres contenus dans le sirop d'agave, tel que le fructose ou le glucose, pour déterminer si celui-ci contient moins de 85 % de saccharose puisque l'identification des degrés Brix du sirop d'agave opère cette conversion dans un rapport de un pour un.
En l'espèce, il résulte des rapports d'analyse chimique remis par la société FMA avec ses déclarations d'importation que, pour le sirop d'agave, les degrés Brix varient entre 74 et 78 %.
Contrairement à ce que soutient la société FMA, il n'est pas pertinent de se référer au total des pourcentages des divers sucres contenus dans le sirop d'agave indiqués par les rapports d'analyse chimique pour déterminer si les produits importés contiennent plus de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose puisque ces pourcentages de saccharose mais aussi de fructose, de glucose et d'inuline ne font qu'indiquer leur quantité totale respective dans la matière sèche exprimée en Brix qui vaut conversion pour l'ensemble de ces sucres en saccharose.
Il en découle que, présentant des degrés Brix compris entre 74 et 78 %, le sirop d'agave contient moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, de sorte que la teneur en saccharose pour l'application de la formule de taxation douanière du sirop d'agave doit être déterminée en constatant sa teneur en matière sèche.
La société FMA en a conscience au demeurant puisque dans sa demande remboursement de droits de douane adressée à l'inspecteur central du service PRAD [Localité 7] le 18 décembre 2012, elle a indiqué ceci : '(...) Nous avons reçu, de la part du Bureau D2, un mail qui nous explique qu'il faut utiliser le calcul avec le pourcentage de matière sèche (BRIX) lorsque le taux de saccharose est inférieur à 85 %, ce qui est notre cas.' (Pièce n°8 de l'intimée).
Il en découle une exacte application de la réglementation de l'Union européenne par l'administration des douanes par la taxation douanière des importations de sirop d'agave selon la formule suivante : 0,4 euros x poids net du produit en kg x teneur en matière sèche (par fractions de 1 % du poids de Brix), cette formule opérant une simple substitution du poids de saccharose en poids de Brix qui en est l'équivalent dans un rapport de un pour un, conformément aux dispositions susvisées. Cette formule est équivalente à celle indiquée par l'administration des douanes dans ses écritures, soit 0,4 euros x teneur en matière sèche (en valeur absolue) x masse nette de sirop en hecto kilogramme (c'est-à-dire poids net du sirop en kg / 100), la référence à l'hecto kilogramme étant cependant inutile au regard du libellé de la formule contenue dans la réglementation européenne applicable.
La société FMA soutient qu'il existe des méthodes divergentes de taxation douanière du sirop d'agave au sein de l'Union européenne et que la déclinaison de la formule de taxation par référence à la teneur en matière sèche appliquée par la DNRED n'est pas celle des autorités douanières portugaises et belges.
Pour en justifier, elle produit, après réouverture des débats, un échange de courriels intervenu entre elle et son commissionnaire en douane, la société Schenker, au mois de février 2014 (Pièce n°29 de l'intimée).
Il découle au contraire de ces échanges de mails que les autorités douanières allemandes, suédoises, néerlandaises, roumaines et espagnoles calculent la taxation des importations de sirop d'agave de la même façon que les douanes françaises. Seuls les portails de simulation des douanes belges, slovènes et portugaises appliquent la formule de calcul proposée par la société FMA, soit 0,4 euros x poids net en hecto kilogramme (c'est-à-dire poids net du sirop en kg / 100) x 75 %, opérant une double division par 100 des paramètres constitutifs de la formule de taxation.
Toutefois, la société Schenker précise dans son courriel du 11 février 2014 à 18h10 que cette seconde méthode de calcul ne présente aucune garantie de validation par les douanes belges, slovènes et portugaises si la question devait être soumise à leur contrôle. Le coordinateur Douanes France de la société Schenker précise en effet ce qui suit : 'Les rares collègues qui ont déclaré au prix bas ne nous transmettront pas les copies de leurs IMA au risque de déclencher un possible redressement en cas de mauvaise interprétation du texte.' Il précise également que: 'Au Portugal des déclarations ont été acceptées sur la base du calcul le plus faible. Cela ne prouve pas que la douane ait investigué.'
La société FMA ne justifie donc pas d'une divergence certaine d'application de la réglementation européenne par l'administration des douanes en l'espèce par rapport à la pratique douanière au sein de l'Union européenne.
Pour les motifs qui précèdent, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 42, paragraphe 2 du règlement (CE) n°951/2006 précité, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle proposée par la société FMA.
2.2.- Sur la demande de remise des droits
Exposé des moyens
L'administration des douanes soutient que la demande de remise des droits formée par la société FMA sur le fondement de l'article 220 paragraphe 2 b) du code des douanes communautaire est irrecevable en cause d'appel car il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été discutée devant les premiers juges et, sur le fond, que cette demande est mal fondée car les trois conditions cumulatives de son application ne sont pas réunies en l'espèce, l'administration des douanes n'ayant pas commis d'erreur, l'intimée étant un professionnel expérimenté qui ne peut prétendre avoir été dans l'incapacité de déceler l'erreur si elle était survenue et la société FMA n'ayant pas agi de bonne foi.
La société FMA réplique que sa demande est fondée aux motifs que l'administration des douanes a commis des erreurs successives sur la méthode de calcul à mettre en oeuvre comme le prouve les différentes équations qu'elle a eu à appliquer sur plusieurs années et que sa bonne foi est caractérisée dès lors que la procédure établit qu'elle a toujours cherché à se conformer aux pratiques diverses des bureaux de douane intervenus par le dédouanement de ses importations de sirop d'agave.
Réponse de la cour
L'article 220, 2, b, du code des douanes communautaire, en vigueur à la date des faits litigieux, dispose que :
« Hormis les cas visés à l'article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :
b) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane. »
Cette disposition est une règle communautaire de droit matériel. Elle peut donc être invoquée par un opérateur économique, en dehors de la procédure gracieuse de remise de droits, afin de contester au fond une demande en paiement de droits éludés par l'administration des douanes.
Il en résulte que cette demande formée par la société FMA au soutien de sa prétention consistant à obtenir l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017 et de l'avis de mise en recouvrement du 4 avril 2017 n'est pas nouvelle, au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au tribunal judiciaire de Créteil. Elle est donc recevable en cause d'appel.
La société FMA invoque une erreur de l'administration des douanes dans l'application de la formule de taxation du sirop d'agave caractérisée par quatre méthodes de calcul successives de sa part.
L'administration des douanes rappelle exactement que les trois conditions d'une remise de droits posées par l'article 220, 2, b, du code des douanes communautaire sont cumulatives, de sorte qu'aucun remboursement n'est dû si une seule d'entre elles fait défaut.
La première condition est la preuve d'une erreur commise par l'administration des douanes elle-même et imputable à un comportement actif de sa part.
Il en résulte que la société FMA n'est pas fondée à invoquer une erreur de l'administration des douanes pour une absence de contestation de sa part de déclarations d'importation contenant une liquidation des droits de douanes opérée par le déclarant en douane mandaté par la société FMA elle-même sur la base d'une formule de taxation différente de celle adoptée par la DNRED dans le cadre du contrôle douanier à l'origine du présent litige (pièces n°12 de l'intimée). Il n'est pas établi que l'administration des douanes ait effectué une vérification de ces déclarations d'importation et qu'elle les aient validées. Elle conservait à leur égard la possibilité d'exercer un contrôle dans un délai de trois ans pour éventuellement reprendre le calcul des droits de douane effectué si la formule de taxation utilisée par la société FMA était erronée.
La société FMA ne peut valablement soutenir avoir été destinataire d'une prise de position formelle de l'administration des douanes validant une formule de taxation autre que celle notifiée en l'espèce dans l'avis de résultat d'enquête du 30 novembre 2016. Au demeurant, les six déclarations d'importation auxquelles elle se réfère pour invoquer une erreur des autorités douanières sont celles qui ont fait l'objet de l'instance connexe devant la cour d'appel de Rouen, ayant donné lieu à un arrêt de cette cour du 18 juillet 2019, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2021. Il en ressort que l'administration des douanes a appliqué la même formule de taxation qu'en l'espèce, après contrôle, lorsqu'elle a été saisie d'une demande de remise de droits par la société FMA pour ces six déclarations d'importation (pièce n°8 de l'intimée).
La société FMA soutient que 'le bureau D2" lui avait adressé un mail, qu'elle ne produit pas, expliquant selon elle 'qu'il faut utiliser le calcul avec le pourcentage de matière sèche (Brix)' (pièce n°8 de l'intimée). Il ne peut être déduit de cette seule mention que l'administration des douanes ait alors formellement indiqué à la société FMA de calculer les droits de douanes autrement que selon la formule notifiée dans l'avis de résultat d'enquête du 30 novembre 2016, l'utilisation du taux de Brix étant parfaitement conforme pour autant qu'il soit appliqué au poids net en kg du sirop d'agave et non à son poids en hecto kilogramme, comme rappelé dans la section précédente.
La société FMA n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'une erreur imputable à l'administration des douanes ouvrant droit au non recouvrement a posteriori des droits de douanes supplémentaires.
2.3.- Sur l'application du principe de confiance légitime au profit de la société FMA
La société FMA soutient que l'application de quatre méthodes successives de calcul des droits de douanes sur les importations de sirop d'agave lui fait grief en la plaçant dans une situation de concurrence déloyale inacceptable à l'encontre de ses concurrents européens belges ou portugais par exemple.
Toutefois, la société FMA n'apporte pas la preuve d'un droit acquis à l'application d'une méthode de calcul plus favorable de la réglementation communautaire régissant la taxation des importations du sirop d'agave au sein d'autres Etats membres de l'Union européenne. Pour le Portugal et la Belgique, la déclaration effectuée par les opérateurs sur la base d'un calcul réduisant les droits de douane par 100 n'a pas fait l'objet de contrôle et de validation formelle par les autorités douanières, ce dont les opérateurs économiques ont conscience refusant de prendre le risque d'un contrôle a posteriori de leurs déclarations d'importation incluant un calcul très réducteur des droits de douane.
Au surplus, la société FMA reconnaît que l'administration des douanes avait fourni dès 2004, par une circulaire publiée au bulletin officiel des douanes (BOD n°6613), un exemple de calcul des droits de douane pour un produit similaire, basé sur la teneur en matière sèche. Elle indique que cet exemple confirme sa position puisqu'il était indiqué que pour une importation de 100 kg de sucre d'érable à 90 % d'équivalent de saccharose, la formule de calcul était : 0,4 euros x 90. Elle omet ce faisant la méthodologie complète appliquée par l'administration des douanes, soit 0,4 euros x 100 kg net x 90 % dont le résultat est identique, pour l'exemple basé sur 100 kg net de produit, à 0,4 euros x 90.
La société FMA n'apporte donc pas la preuve que l'administration des douanes ait fait naître dans son chef une confiance légitime à l'application d'une formule de taxation plus favorable des importations du sirop d'agave que celle appliquée dans le procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017.
2.4.- En conclusion
Statuant à nouveau, il convient de débouter la société FMA de toutes ses demandes et de confirmer le procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017, l'avis de mise en recouvrement n°2017/16 du 4 avril 2017 et la décision de rejet du 3 mai 2018 de la réclamation contentieuse de la société FMA.
3.- Sur les frais du procès
A la date de l'introduction de l'instance d'appel, le 1er juillet 2019, l'article 367 du code des douanes prévoyait que l'instruction de l'affaire était verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
Selon l'article 109-II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, l'article 5 (hors 5-II) ayant abrogé l'article 367 du code des douanes, s'applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l'espèce, la déclaration d'appel étant antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte, les dispositions de l'ancien article 367 du code des douanes demeurent applicables à l'instance. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens d'appel.
En revanche, l'ancien article 367 du code des douanes n'apporte aucune dérogation à l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, en considération de l'infirmation totale intervenue, la société FMA sera condamnée à payer à la DNRED la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de procédure afin de compenser les frais de justice qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute la société anonyme Famille Michaud Apiculteurs de toutes ses demandes,
Confirme le procès-verbal de notification d'infraction du 20 février 2017, l'avis de mise en recouvrement n°2017/16 du 4 avril 2017 et la décision de rejet du 3 mai 2018 de la réclamation contentieuse de la société anonyme Famille Michaud Apiculteurs,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à dépens d'appel,
Condamne la société anonyme Famille Michaud Apiculteurs à payer à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL