Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01188 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZREA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02900
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
Monsieur [E] [D]
demeurant [Adresse 2]
non représenté par un avocat
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 2]
non représenté par un avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 5 juillet 2024, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D], aux fins de voir :
ordonner leur expulsion immédiate hors du local situé à [Localité 4], [Adresse 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux ;
condamner in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D] à lui verser une indemnité d’occupation journalière provisionnelle de 200 euros jusqu’à la libération des lieux ;condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat et de la délivrance de l’assignation.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 30 septembre 2024.
A cette audience, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL maintient ses demandes. Elle explique qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 2], qui est occupé s’agissant du local situé au rez-de-chaussée par Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D] qui y exercent une activité occasionnelle de dépannage de véhicule à titre commercial.
Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D], n’étaient pas représentés par un avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL justifie de ce qu’elle est propriétaire des locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2].
Il est par ailleurs établi par un procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2024 par Maître [T] [H], commissaire de justice à [Localité 3], que sont entreposés dans les dit locaux deux véhicules, quelques outillages de mécanique, et des bidons d’huile de vidange usagés. Le commissaire de justice relève également la présence dans les lieux de Monsieur [E] [D], lequel lui indique qu’il occupe le garage avec son frère [U] et qu’il dépanne des véhicules de manière occasionnelle.
Il ressort donc avec l’évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL est propriétaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il résulte du même constat la présence dans les lieux de produits inflammables.
Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d’expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L’expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif.
S’agissant de la demande de provision, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Toutefois, au cas présent, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’évaluer, avec l’évidence requise en référé, le montant d’une indemnité d’occupation.
La demande formée à ce titre sera donc rejetée.
Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D], succombants, seront condamnés in solidum au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 28 mai 2024.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D] occupent, sans droit ni titre, les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 2] ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de ces locaux de Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans le délai de 30 jours suivants la signification de la présente décision ;
Disons que les biens et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat du 28 mai 2024 ;
Condamnons in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [U] [D] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 23 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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