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Cour de cassation, 02 février 1988. 87-90.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.882

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 6 octobre 1987, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE du chef de complicité d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 117, 118, 168, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire en date du 30 mai 1985 (pièce cotée D.352) ainsi que de toute la procédure subséquente ; "alors que le procès-verbal d'interrogatoire ne fait mention de la mise à la disposition de la procédure au conseil de l'inculpé que vingt-quatre heures avant l'interrogatoire ; que, dès lors, en ne déclarant pas d'office la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale sans que l'article 802 de ce Code puisse trouver application dès lors que l'inculpé n'était pas assisté de son conseil lors de cet interrogatoire et qu'il n'a point renoncé à se prévaloir de la nullité résultant de cette irrégularité" ; Attendu qu'il résulte de la procédure que, le 30 mai 1985, X... a comparu devant le juge d'instruction qui lui a donné connaissance des conclusions d'un rapport d'expertise : Attendu que si le procès-verbal relatant cette notification mentionne que la procédure n'a été mise à la disposition du conseil de l'inculpé que "vingt-quatre heures", au plus tard, avant l'interrogatoire, l'arrêt attaqué constate que les formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, ce qui implique que le conseil, avisé en temps utile de la date de l'audience de la chambre d'accusation, a eu la possibilité de consulter le dossier au greffe de la cour d'appel et la faculté de solliciter une nouvelle expertise ; Qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 201, 204, 205, 208, 211 et 215 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé n'y avoir lieu à confrontation entre l'inculpé et le témoin Y... et jugé qu'il n'existait à l'encontre de Michel X... des charges suffisantes de complicité d'assassinat ; "alors, d'une part, que, par arrêt en date du 28 octobre 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse avait ordonné un complément d'information et commis un magistrat instructeur aux fins de procéder à l'interrogatoire du témoin Y... et de le confronter aux inculpés ; que le magistrat délégué, qui n'a pas procédé aux actes d'instruction requis, a outrepassé ses pouvoirs et qu'ainsi toute la procédure subséquente au supplément d'information est nulle ; "alors, d'autre part, que dans son précédent arrêt ordonnant le complément d'information, la chambre d'accusation avait jugé qu'il n'existait pas de charges suffisantes en l'état de l'instruction justifiant le renvoi de l'inculpé devant une cour d'assises ; qu'ainsi le supplément d'information n'ayant point été exécuté, et aucun élément nouveau n'étant intervenu depuis sa décision de plus ample informé, la chambre d'accusation n'a pas justifié légalement sa décision de mise en accusation ; "alors, enfin, que le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ou à décharge est un droit essentiel de la défense ; qu'en refusant de faire droit à la demande de l'inculpé d'être confronté avec le seul témoin visuel des faits qui, au début de la procédure, avait donné un signalement très détaillé des auteurs du crime, la Cour a violé l'article 6-3 d) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir initialement fourni certaines indications sur le signalement des auteurs, le témoin Véronique Y... a ensuite, devant le juge d'instruction, chargé du supplément d'information, affirmé "qu'elle ne serait pas en mesure de reconnaître ces individus s'ils lui étaient présentés", ajoutant que ses premières déclarations reposaient sur de simples impressions ; que la chambre d'accusation en a déduit qu'il était inutile de faire procéder à une confrontation entre ce témoin et l'inculpé ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation n'ont pas encouru les griefs du moyen dès lors que leur décision de mise en accusation laisse entier le droit, pour l'accusé, de faire citer ce témoin devant la juridiction du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ;

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