Cour de cassation, 13 février 2014. 13-13.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.369
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ayant rejeté sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et le versement des arrérages de l'allocation de veuvage ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt rejetant son recours que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Mme X... n'était ni présente ni représentée à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...
En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS confirmant la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse et déboutant Mme X... de sa demande portant sur le montant de sa pension de réversion et le versement des arrérages de l'allocation de veuvage sollicitée du chef de son conjoint décédé ;
Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme Zohra X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience ou conformément au nouvel article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
Alors que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; que selon l'arrêt &confirmatif attaqué, Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à la majoration forfaitaire du montant de sa pension de réversion et au versement des arrérages de l'allocation de veuvage ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée a signé, le 15 avril 2010, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
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