Tribunal Administratif de MELUN, 11 février 2025. 2300462
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300462
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société BDM, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la Ferté-Gaucher a accordé à la société Immaldi et Cie un permis de construire un bâtiment commercial pour l'enseigne ALDI sur un terrain sis avenue de la Maison Blanche ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une pièce complémentaire enregistrée le 24 mars 2023, la commune de la Ferté-Gaucher produit l'arrêté de retrait du permis de construire litigieux en date du 15 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la société BDM, représentée par Mme A, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la société BDM a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BDM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BDM de ses conclusions à fin d'annulation.
Article 2 : Les conclusions de la société BDM, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDM, à la commune de la Ferté-Gaucher et à la société Immaldi et Cie.
Fait à Melun, le 11 février 2025.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230046
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