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Tribunal Administratif de MELUN, 11 février 2025. 2300462

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300462

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société BDM, représentée par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de la Ferté-Gaucher a accordé à la société Immaldi et Cie un permis de construire un bâtiment commercial pour l'enseigne ALDI sur un terrain sis avenue de la Maison Blanche ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce complémentaire enregistrée le 24 mars 2023, la commune de la Ferté-Gaucher produit l'arrêté de retrait du permis de construire litigieux en date du 15 février 2023. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la société BDM, représentée par Mme A, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la société BDM a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société BDM présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société BDM de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions de la société BDM, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDM, à la commune de la Ferté-Gaucher et à la société Immaldi et Cie. Fait à Melun, le 11 février 2025. La Présidente de la 4ème chambre N. Mullié La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230046

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