Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 1991. 88-19.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.498

Date de décision :

17 janvier 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 351-8, R. 351-10 et R. 351-22 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour décider que la caisse régionale avait à bon droit refusé de donner suite à la requête de Mme X..., formulée postérieurement à la liquidation de ses droits, tendant à obtenir le bénéfice de la pension prévue à l'article L. 351-8 du Code de la sécurité sociale au profit des assurés reconnus inaptes au travail, l'arrêt attaqué énonce que les pensions de vieillesse sont attribuées en vertu d'un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé par l'accord des parties, en sorte que l'option exercée par l'intéressée en demandant une pension liquidée sur des bases normales à compter du 1er novembre 1986 ne saurait être remise en cause par elle, l'erreur qu'elle a commise en omettant de faire état de son inaptitude n'étant que le résultat de sa propre négligence ; Attendu cependant que les droits à pension d'un assuré social peuvent faire l'objet d'un nouvel examen lorsque la réclamation, présentée dans les délais du recours contentieux, n'est pas motivée par une simple modification des convenances personnelles de l'assuré ; que n'étant pas contesté que c'était avant que la décision de la Caisse ne devienne définitive que Mme X..., sans se prévaloir de convenances personnelles, avait sollicité la prise en considération de l'état d'inaptitude dont elle avait omis de faire mention sur l'imprimé, la requérante à laquelle ne pouvait être opposé, en raison de ces circonstances particulières, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées, avait la faculté de substituer à sa demande initiale une demande de pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-01-17 | Jurisprudence Berlioz