Tribunal Administratif de MELUN, 02 août 2023. 2301851
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2301851
Date de décision :
2 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A saisit le tribunal au sujet de la demande de rendez-vous en préfecture qu'il déclare avoir présentée en vue d'une admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle.
Il soutient qu'il a saisi la préfecture depuis le mois d'octobre, sans réponse, qu'il a dû saisir le Défenseur des droits, qu'il est relancé par l'administration fiscale au sujet de ses impôts, que la société où il était salarié sous contrat de travail à durée indéterminée lui demande le remboursement d'un trop perçu, que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet date de plus d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. S'il peut être considéré avec bienveillance que M. A saisit le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle, il est constant que la requête est dépourvue de toute précision et de toute pièce justificative sur la réalité et la date d'une demande de rendez-vous auprès de l'autorité préfectorale du lieu de résidence du requérant ou d'une autorité préfectorale du ressort du tribunal ainsi que sur les conditions de séjour de l'intéressé en France, de sorte que le juge des référés n'est pas mis à même d'apprécier l'urgence de la situation invoquée, la recevabilité ou le bien-fondé de la requête, qu'il y a lieu, par suite, de rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 2 août 2023.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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