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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-21.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.056

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Zohra X... épouse A..., demeurant à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre A), au profit : 1 / de la Caisse d'allocation vieillesse des commerçants non sédentaires et industriels forains, dont le siège est à Paris (11e), ..., 2 / de Mme Y... B..., demeurant à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme A... prononcé par jugement le 15 octobre 1991 et en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme A... prononcé par jugement le 10 décembre 1991, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Rémery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), d'avoir confirmé sa mise en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affirmant que Mme A... ne contestait pas être débitrice à l'égard du Trésor public, bien qu'elle eût précisément fait valoir qu'elle n'était pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu et qu'elle se trouvait à jour dans le paiement de la TVA, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme A... soutenait également qu'un moratoire amiable avait été conclu le 7 octobre 1991 avec la Caisse organic et qu'à cette date elle avait payé un premier acompte de 20 000 francs réduisant sa dette à la somme principale de 54 361,72 francs ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle ne disposait pas de fonds suffisants pour payer ses dettes au prétexte qu'elle aurait admis n'avoir ni stock, ni créance à recouvrer, ni actif immobilisé, sans pour autant répondre aux conclusions dont elle se trouvait saisie et qui étaient de nature à faire la preuve de l'existence de liquidités permettant à la débitrice d'apurer l'intégralité de son passif, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que Mme A... ayant soutenu qu'elle était à jour, non du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, mais seulement des déclarations concernant celle-ci, et qu'il "existait...un léger arriéré impayé" , c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que Mme A... ne contestait pas être débitrice à l'égard du Trésor public ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme A... ne disposait ni de fonds disponibles ni d'éléments d'actif réalisables pour payer ses dettes et qu'elle sollicitait des délais de règlement de ses créanciers, l'arrêt, qui a ainsi caractérisé l'absence de liquidités permettant l'apurement intégral du passif exigible, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'en affirmant que Mme A... ne faisait état d'aucun échéancier de règlement bien qu'elle eût formellement proposé un plan de continuation avec paiement des dettes sur dix années, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que Mme A... faisait également valoir qu'un moratoire amiable prévoyant le règlement d'acomptes sur une année avait été consenti par le créancier postérieurement à l'assignation en redressement judiciaire, et qu'une première somme d'au moins 20 000 francs avait été payée à cette date ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mme A... s'étant bornée à soutenir "qu'un plan de continuation avec paiement des dettes sur 10 ans paraît tout à fait réaliste", la cour d'appel a relevé que Mme A... ne proposait ainsi aucun échéancier de règlement et qu'elle ne démontrait l'existence d'aucune perspective de redressement de son entreprise ; que, par ces constatations et appréciations, elle a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, sans méconnaître l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... et le liquidateur de la procédure collective sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme A..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 684

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz