Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Alfred,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991 qui, pour acquisition, détention, transport et cession d'héroïne en état de récidive légale, l'a condamnné à 6 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ; d Attendu que le pourvoi, formé le mercredi 24 avril 1991 contre l'arrêt contradictoire du lundi 15 avril 1991, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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