Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00112 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O2IW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 décembre 2020
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 11-19-2694
APPELANTES :
S.A. AXA France Iard prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Tech Auto prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie DE LA CRUZ substituant Me Thierry BERGER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [W] [K]
née le 19 Septembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Kevin SANCHEZ substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [M] [R]
né le 12 Juin 1971 à [Localité 10] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Kevin SANCHEZ substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. Monstergarage.fr représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 janvier 2017, Mme [W] [K] et M. [M] [R] ont confié leur véhicule à la SARL Tech Auto afin de procéder à la réparation de la boîte de vitesse et à la remise en état des cinq injecteurs pour le montant de 2.057,32 euros.
Le 03 novembre 2017, une nouvelle panne sur l'un des injecteurs est survenue, les clients ont confié les réparations au même garage qui a procédé au remplacement de l'injecteur défaillant pour le montant de 450 euros.
Le 02 novembre 2018, le véhicule a fait l'objet d'une troisième avarie du circuit d'injection.
Les clients ont alors confié les réparations à la SARL Monstergarage.fr moyennant la somme de 2.427 euros pour le changement des cinq injecteurs.
Ce deuxième garage a débuté l'intervention et a constaté une anomalie du filetage de la vis de bride de l'injecteur n°1, qui avait été changée par le premier prestataire en 2017, et pour laquelle il a sollicité l'intervention d'un spécialiste qui a préconisé le remplacement de la culasse.
Les réparations facturées et réglées par les clients n'ont ainsi pas pu être réalisées.
Une expertise amiable contradictoire du véhicule a été réalisée le 15 mars 2019 par le Centre d'Expertise Automobile Plessis, mandaté par l'assureur de protection juridique des clients.
Le 01 avril 2019, l'expert a déposé son rapport mettant en cause le premier prestataire qui était intervenu sur le véhicule.
Le 02 mai 2019, l'assureur des clients a mis en demeure le premier prestataire de payer la somme de 4.642 euros en réparation du préjudice subi par les clients et a sollicité le remboursement des réparations non réalisées auprès du second prestataire.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, les clients ont fait assigner par acte d'huissier de justice en date du 18 et 26 novembre 2019, la SARL Tech Auto, la SA Axa France Iard (son assureur), et la SARL Monstergarage.fr aux fins d'indemnisation de leur préjudice et de résolution du contrat conclu avec ce dernier.
Par jugement revêtu de l'exécution provisoire en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Condamné in solidum la SARL Tech Auto et la SA Axa France Iard à payer à Mme [K] et M. [R] la somme de 3.450 euros ;
Prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [K] et M. [R] et la SARL Monstergarage.fr le 18 novembre 2018 ;
Condamné la SARL Monstergarage.fr à payer à Mme [K] et M. [R] la somme de 2.427 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2019 ;
Condamné Mme [K] et M. [R] à payer à la SARL Monstergarage.fr la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage ;
Ordonné la compensation partielle entre la créance de Mme [K] et M. [R] à l'égard de la SARL Monstergarage.fr d'un montant de 2.427 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2019 et la créance de la SARL Monstergarage.fr à l'égard de Mme [K] et de M. [R] d'un montant de 1.000 euros ;
Rejeté la demande formée par Mme [K] et M. [R] en paiement d'une indemnité de jouissance ;
Rejeté la demande formée par la SARL Monstergarage.fr en paiement de frais de diagnostic et de frais de prise en charge des intérêts du crédit afférents au 4 fois sans frais;
Condamné in solidum la SARL Tech Auto, la SA Axa France Iard et la SARL Monstergarage.fr à payer à Mme [K] et à M. [R] la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SARL Tech Auto et de la SA Axa France Iard en date du 07 janvier 2021 et l'appel incident de Mme [K], M. [R] et de la SARL Monstergarage.fr.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, aux termes desquelles la SA Axa France Iard et la SARL Tech Auto demandent, au visa des articles 1231-1 du code civil, 9 et 146 du code de procédure civile, de réformer le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] et M.[R] et en ce qu'il a rejeté leur demande en paiement d'une indemnité de jouissance et statuant à nouveau de débouter Mme [K], M. [R] et la SARL Monstergarage.fr de leurs demandes dirigées à leur encontre et de condamner Mme [K], M.[R] ou toute autre partie défaillante à verser à la SARL Tech Auto la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de :
A titre subsidiaire, condamner la SARL Monstergarage.fr à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2021, aux termes desquelles Mme [K] et M. [R] demandent, au visa des articles 1217, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu entre eux et la SARL Monstergarage.fr sans dire qu'elle était prononcé à ses torts, les a condamnés au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais de gardiennage et rejeté leur demande de paiement d'une indemnité de jouissance, et statuant à nouveau de :
- Prononcer la résolution du contrat conclu entre eux et la SARL Monstergarage.fr à ses torts ;
- Condamner in solidum, la SARL Tech Auto, Axa France Iard et la SARL Monstergarage.fr à leur payer les sommes de :
- une indemnité de 3.450 euros en réparation du préjudice de jouissance calculé sur la base de 150 euros par mois du mois de mai 2019 à mars 2021 ;
- 2.066,96 euros au titre des frais d'assurance automobile payés en vain depuis novembre 2018 et jusqu'au mois de mars 2021 date de restitution du véhicule ;
- 400 euros au titre de la perte de valeur vénale du véhicule;
- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles la SARL Monstergarage.fr demande, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner solidairement la SARL Tech Auto et la SA Axa France Iard à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mars 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle du prestataire
Le premier juge a très exactement rappelé le régime juridique applicable à la responsabilité du garagiste :
Le garagiste est tenu en vertu du contrat de louage d'ouvrage le liant à son client d'une double obligation de résultat, l'une principale consistant à procéder à la réparation du véhicule qui lui est confié, qui emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage constaté, l'autre accessoire qui lui impose de conseiller et d'informer son client sur la nature, l`opportunité et l'efficacité de l'intervention à réaliser et il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou celle d'une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
Toutefois, cette responsabilité ne s'étend qu'aux dommages liés à son intervention et il appartient au client de démontrer que ceux-ci trouvent leur origine dans l'organe sur lequel le garagiste est intervenu.
Il doit être observé que l'analyse des faits a été effectuée sur la base du rapport d'expertise amiable contradictoire de l'expert [X] mandaté par l'assureur protection juridique des clients du garage Tech Auto ; que ce rapport est corroboré par la lecture chronologique du dossier et les constatations initiales du garage Monstergarage.fr, intervenu après la panne.
Du rapport d'expertise, il résulte que lors des interventions du garage Tech Auto, les vis de brides d'injecteurs n'ont pas été remplacées conformément à l'usage et aux préconisations du constructeur, non-façon qui a occasionné la perte de tension de serrage des brides d'injecteurs, une sollicitation de fatigue et par voie de conséquence, un étirement de leur matière et des dommages sur les filetages respectifs de la culasse moteur.
La société Tech Auto succombe dans l'administration de la preuve du remplacement de la vis défecteuse, ne procédant que par affirmation et sur le vu de pièces étrangères à cette démonstration.
De ces constatations et conclusions claires et circonstanciées, il en résulte suffisamment que le lien de causalité entre l'intervention du garage Tech Auto et les désordres relevés sur la culasse est parfaitement rapportée par les consorts [K]/[R], ce garage échouant à contester par ses simples allégations tardives l'assertion de l'expert [X] selon laquelle son confrère représentant le garage est en accord sur son avis technique.
A défaut pour le garage Tech Auto d'établir la preuve d'une cause étrangère, la panne intervenant avant l'intervention du second garage, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle sont réunies.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné in solidum le garage Tech Auto et son assureur à réparer le préjudice matériel à hauteur de 3450 €.
Sur la résolution du contrat passé avec la société Monstergarage.fr
Il n'est pas contesté que ce deuxième garagiste n'a pas effectué les travaux acceptés selon devis et qu'il les a facturés 2427 € avant même que les réparations soient réalisées. La résolution du contrat telle que prononcée par le premier juge n'est pas contestée, seule sa cause l'étant, les consorts [K]/[R] soutenant que les torts doivent en être imputés à la société Monstergarage.fr qui n'a pas été en mesure de procéder aux réparations payées, tandis que la société s'en défend en invoquant l'impossibilité d'y procéder suite au refus des consorts [K]/[R] qui ne souhaitaient pas exposer de frais supplémentaires.
Selon l'article 1218 du code civil, 'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.'
Telle est manifestement la situation de l'espèce puisque le garage Monstergarage.fr s'est trouvé confronté à la non-façon des travaux de réparation par la société Tech Auto et dans l'impossibilité de lui même procéder aux réparations pour lesquelles il avait été mandaté.
Il n'y a donc pas lieu d'ajouter au jugement en prononçant la résolution du contrat aux torts de l'un ou de l'autre. La société Monstergarage.fr doit restituer la somme de 2427 € qu'elle a encaissée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure portant interpellation du 02 mai 2019.
Cette mise en demeure contenait explicitement demande de restitution du prix de la prestation non réalisée et implicitement demande de restitution croisée du véhicule de telle sorte que des frais de gardiennage sont dus au plus de janvier 2019 à fin avril 2019. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu'il a, au vu de l'évaluation des frais de gardiennage proposée par l'expert, fixé ceux-ci à la somme de 1000 €, la société n'ayant supporté aucun frais puisque le véhicule a été entreposé en dehors de ses locaux, au domicile de celle qui est présentée comme sa gérante.
Sur les autres préjudices invoqués par les consorts [K]/[R]
Ceux-ci formulent une demande indemnitaire de leur préjudice de jouissance calculée sur la base mensuelle de 150 € de mai 2019 à mars 2021, la dirigeant tant contre la société Tech Auto et son assureur que contre la société Monstergarage.fr.
La situation de force majeure explique que la société Monstergarage.fr n'ait pas procédé aux réparations requises. Elle n'explique et ne justifie pas la conservation du véhicule au delà d'un temps raisonnable après la demande de restitution du prix et de son corollaire qu'est la restitution du véhicule. La privation de jouissance imputable à la société Monstergarage.fr sera réparée par une indemnité de 1000 €, peu important que les consorts [K]/[R] ne justifient pas de frais de location d'un véhicule de remplacement ayant eu à subir l'impossibilité d'utiliser leur véhicule.
L'indemnisation des frais d'assurance exposés depuis novembre 2018 à mars 2021 est étrangère à la faute de quiconque puisqu'ils auraient du être exposés en toutes circonstances.
Aucune perte de valeur vénale du véhicule n'est justifiée.
Parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié entre la société Tech auto et son assureur et la société Monstergarage.fr.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande Mme [K] et de M. [R] tendant à l'indemnisation de leur privation de jouissance du véhicule et en ce qu'il les a condamnés à payer à la société Monstergarage.fr la somme de 1000 euros au titre des frais de gardiennage.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Monstergarage.fr à payer à Mme [K] et à M. [R] la somme de 1000 € de ce chef.
Déboute Mme [K] et M. [R] de leur demande au titre des frais de gardiennage.
Confirme pour le surplus.
Y ajoutant
Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre la société Tech Auto in solidum avec son assureur, et la société Monstergarage.fr.
Condamne in solidum les sociétés Tech Auto, AXA France Iard et Monstergarage.fr à payer à Mme [K] et M. [R] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment