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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-18.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.782

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... à Sainte-Clotilde (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de : 18/ M. Auguste de Z..., 28/ Mme Christelle Y..., épouse de Z..., demeurant ensemble ... (La Réunion), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que, pour allouer aux époux de Z..., acquéreurs d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, des dommages-intérêts s'ajoutant au montant de la clause pénale due par le vendeur, M. X..., en raison du retard apporté à l'achèvement de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Saint-Denis (La Réunion), 18 mai 1990) retient que, quelle que soit la justification de la clause pénale, les époux de Z... ont reçu livraison de leur apppartement avec un retard d'environ dix mois et sont fondés à demander réparation du préjudice lié à la perte d'une chance certaine de louer leur appartement pendant cette période, ce préjudice étant distinct de l'application de la clause pénale ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quel était le préjudice que la clause pénale devait réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux de Z... des dommages-intérêts distincts de l'application du rabais de 5 %, l'arrêt rendu le 18 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne les époux de Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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