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Cour d'appel, 20 septembre 2023. 21/00193

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00193

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 20 Septembre 2023 ----------------------- N° RG 21/00193 - N° Portalis DBVE-V-B7E- CB5Q ----------------------- S.C.P. [V] & [D] C/ URSSAF DE LA CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 23 novembre 2020 Pole social du TJ de BASTIA 19/00384 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.C.P. [V] & [D], huissiers de justice, représentée par Me [S] [V] ou Mme [H] [D], co-gérants Sis [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [X] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Le 9 septembre 2019, la SCP [V] & [D] a formé opposition à une contrainte datée du 11 juin 2019 et signifiée le 26 août 2019 par l'URSSAF de la Corse en recouvrement de la somme de 19 771 € réclamée au titre des cotisations et majorations de retard du au titre des mois de janvier, février et mars 2019. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2020 (n°20/00430), le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a : - validé la contrainte datée du 11 juin 2019 et signifiée le 26 août 2019 par l'URSSAF de la Corse pour un montant actualisé de 1 191 € au titre des majorations de retard, - débouté la SCP [V] & [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SCP [V] & [D] au paiement des frais de signification de la contrainte, - condamné la SCP [V] & [D] à verser à l'URSSAF de la Corse la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCP [V] & [D] aux dépens. Par déclaration effectuée au greffe de la cour le 23 novembre 2020, la SCP [V] & [D] a interjeté appel de cette décision. Elle a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 17 mars 2023. L'URSSAF a notifié ses écritures par mail le 20 mars 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 à laquelle elle a été retenue, l'ensemble des parties étant représenté. Le délibéré a été fixé au 20 septembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SCP [V] & [D] qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, sollicite : * à titre principal et in limine litis, - qu'il soit ordonné à l'URSSAF de communiquer aux débats l'original de la contrainte, l'objet de la présente contestation, - qu'il soit ordonné à l'URSSAF de communiquer aux débats le modèle de contrainte S3815b afin que la cour puisse vérifier s'il correspond avec celui qui a été utilisé pour formaliser la contrainte qui a été signifiée, objet de la présente contestation, - à défaut, l'annulation de la contrainte comme ne constituant pas un titre exécutoire, à titre subsidiaire, * sur la forme, ~ le constat de l'absence de mise en demeure préalable valable, ~ le constat que la contrainte ne précise pas en quelle qualité la personne poursuivie, ~ l'annulation de la contrainte comme ne constituant pas un titre exécutoire, * sur le fond, - le constat de l'absence de justificatifs de la délégation du directeur pour signer des contraintes, - le constat de l'absence de signature des contraintes ayant une valeur juridique, - le constat que les significations ne comportent pas un décompte précis, clair et suffisant, en conséquence, - l'annulation de la contrainte n° 0001937737 du 11 juin 2019 signifiée le 26 août 2019, - la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser l'intégralité des sommes réglées au titre de ladite contrainte à hauteur de la somme de 19 771 € déjà versée à titre conservatoire, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de l'URSSAF aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF sollicite : - d'être reçue en son appel, - le rejet de l'ensemble des demandes adverses parfaitement infondées tant en droit qu'en fait, en conséquence, - la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - la condamnation de la SCP [V] & [D] à lui régler les causes de la contrainte pour un montant de 976 € au titre de majorations de retard, - la condamnation de la SCP [V] & [D] à lui régler la somme de 3 000 € en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En préalable, la cour au vu de l'extrait K bis fourni par l'appelante, relève que contrairement à ce que celle-ci indique dans ses écritures la dénomination de la SCP est bien [V] & [D] et non [S] [V] & [H] [D]. Sur la recevabilité de l'appel : Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la SCP [V] & [D] sera déclaré recevable. Sur les demandes de production de pièces : In limine litis, la SCP [V] & [D] qui conteste la validité de la contrainte litigieuse qui lui a été signifiée, sollicite à tort devant la cour la production de l'original de ce document. En effet , l'URSSAF qui , pour prévenir toute difficulté avec cette cotisante avait pris soin de renoncer au procédé de télétransmission informatique habituelle et de faire notifier par l'huissier instrumentaire une contrainte signée en original par son directeur, a versé ce document aux débats. À l'instar des premiers juges, il y a lieu de constater la production de cette pièce et de rejeter l'inutile demande correspondante. En l'état de cet original, tout autant inutile est la demande de production d'un imprimé dénommé S3815b. Sur la forme : La SCP [V] & [D] invoque tout d'abord la nullité de la contrainte au motif qu'il n'est pas justifié de la réalité de la notification préalable d'une mise en demeure valable. Sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a relevé que la contrainte litigieuse vise une mise en demeure du 24 avril 2019 dont les causes correspondent précisément à celles de la contrainte produite et qu'il a constaté que l'URSSAF verse au débat l'accusé réception de l'envoi de cette pièce sur lequel est apposé le tampon de son destinataire, la SCP [V] & [D], à la date du 25 avril 2019. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale qui investit les directeurs les organismes créanciers du pouvoir de décerner une contrainte dans l'hypothèse où la mise en demeure préalablement adressée au cotisant est restée sans effet au terme d'un délai d'un mois à compter de sa notification, que Monsieur [B] [P], directeur de l'URSSAF de la Corse, était incontestablement fondé à établir et signer de sa main la contrainte litigieuse. La SCP [V] & [D] reproche également à la contrainte d'une part, de mentionner un décompte et son total (19 771 €) qui ne correspondent pas à ceux figurant sur l'acte de signification établi par l'huissier instrumentaire (19 996,34 €) , et d'autre part, d'être insuffisamment précise sur la nature et le fondement des cotisations et majorations réclamées. La cour relève que l'acte signification vise bien la date de la contrainte, le numéro de la créance, les périodes concernées et que le sous-total des sommes réclamées au titre des cotisations éludées et des majorations certes non apparent, correspond exactement au total indiqué dans l'original de la contrainte jointe, ces sommes étant simplement ventilées différemment. Quant à la différence de 225,34 € existant entre le total figurant sur l'acte de signification et celui figurant sur la contrainte, elle s'explique par la prise en compte dans le premier des frais d'exécution à savoir ceux de la prestation de recouvrement (152,46 €) et le coût de l'acte (78,88 €). En présence du destinataire avisé qu'est l'étude d'huissier de surcroît familière des notifications de l'URSSAF, cette présentation et le libellé des items ne sont pas de nature à avoir créé le moindre doute pérenne sur la nature et le montant de l'obligation dont l'exécution est poursuivie. La SCP [V] & [D] sera donc déboutée de ses demandes d'annulation et de rembursement d'un prétendu trop-perçu. L'intimée en considération à des virements réguliers effectués par la société appelante depuis la délivrance de la contrainte, a actualisé le montant de sa créance à la somme totale de 976 € restant due au titre des majorations de retard. En conséquence il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Succombant à nouveau, la SCP [V] & [D] sera condamnée à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De même, elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, DÉCLARE recevable l'appel formé par la SCP [V] & [D], CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, CONDAMNE la SCP [V] & [D] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 2 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCP [V] & [D] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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