Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DS
MINUTE: 24/498
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [H] [B]
née le 24 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [U] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 21 mars 2023, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [I] [H] [B].
Le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [I] [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 6].
Le 04 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [I] [H] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Amadou TALL, conseil de [I] [H] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment de la décision de maintien des soins, des certificats mensuels, ainsi que de l’avis motivé du 2 mars 2024, que Madame [H] [B], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, est hospitalisée depuis le 21 mars 2023 pour décompensation de sa pathologie psychiatrique.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention datant du 19 septembre 2023.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 2 mars 2024 que cette patiente présente une symptomatologie mélancolique délirante partiellement améliorée depuis la réalisation de séances de sismothérapie réalisées actuellement en séquences hebdomadaires, qu’elle présente une symptomatologie hallucinatoire persistante à tonalité culpabilisante malgré l’ajout d’antipsychotique. Elle a des troubles du comportement qui fluctuent (chante et danse dans le service notamment).
A l’audience, cette patiente déclare se sentir mieux grâce aux traitements, souffrir de troubles de l’humeur. Elle dit qu’elle écoute “la voix” et “la voix des docteurs”, que le traitement par sismothérapie l’aide un peu. Elle est lassée de l’hôpital et se sent prête à sortir. Elle demande la mainlevée de la mesure.
Son conseil a été entendu en ses observations et préconise la poursuite de l’hospitalisation compte tenu de l’état de fragilité de la patiente.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [H] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [I] [H] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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