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Tribunal Administratif de Marseille, 20 mars 2025. 2502120

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2502120

Date de décision :

20 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande l'annulation de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de remise de dette relative à un indu de prestation d'accueil du jeune enfant d'un montant de 10 238,85 euros, constitué sur la période courant du 1er mai 2020 au 31 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / () / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation d'accueil du jeune enfant relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2024, portant refus de sa demande de remise de dette relative à un indu de prestation d'accueil du jeune enfant, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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