Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13626
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13626
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 16 MAI 2024
N° 2024/ 105
Rôle N° RG 22/13626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE52
[M] [E]
C/
S.A.R.L. SOCIETE MECANIQUE VAROISE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SMVVI)
Copie exécutoire délivrée
le : 16 mai 2024
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Pierre emmanuel PLANCHON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du tribunal de commerce de TOULON en date du 07 Septembre 2022 enregistréee au répertoire général sous le n° 2022R00031.
APPELANT
Monsieur [M] [E] Entrepreneur individuel sous l'enseigne [E] TRAVAUX SERVICE, dont le siège social est, [Adresse 3] -
dont le siège social sis : [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, représentée Laurence NORINI- SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES-THOMANN - Avocat au barreau de Draguignan, avocat plaidant, défaillant.
INTIMEE
SOCIETE MECANIQUE VAROISE DE VEHICULES INDUSTRIELS (SMVVI) S.A.R.L. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, magistrat rapporteur
Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E], qui exerce une activité professionnelle sous la dénomination [E] Travaux Services, a déposé son camion auprès de la Société Mécanique Varoise de Véhicules Industriels (ci-après la société SMVVI) pour réparation.
Le 24 août 2021 le véhicule a été dérobé au sein des locaux de la société SMVVI et l'assureur de cette dernière a formulé une proposition d'indemnisation à hauteur de 29 000 euros, déclinée par M. [M] [E] qui a estimé que cette offre était insuffisante pour lui permettre de remplacer son camion et d'indemniser la perte d'exploitation.
Ainsi, par acte du 3 mars 2022 M. [M] [E] a fait assigner la société SMVVI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon afin d'obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 82 000 euros et subsidiairement, le paiement de la somme de 50 000 euros et la désignation d'un expert sur la détermination du préjudice d'exploitation.
Dans le cadre de cette instance, la société SMVVI a formulé des demandes reconventionnelles en paiement de factures.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2022 le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon a :
-Rejeté les demandes de perte d'exp1oitation et d'expertise sollicitées par Monsieur [E] [M] ;
-Rejeté la demande de versement à titre provisionnel de 82 000 € de Monsieur [E] [M] ;
-Condamné Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 7491.05 € et 2313 € au titre des factures impayées outre intérêts légaux à 1.5 fois 1e taux d'intérêt légal à compter de la date d'exigibilité outre anatocisme ;
-Condamné Monsieur [E] [M] au paiement à la société SMVVI de la somme de 1500 € sur le fondement de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
-Débouté les parties de toutes autres demandes 'ns et conclusions ;
-Laissé à la charge de Monsieur [E] [M], [P] les entiers dépens
-Constaté que 1'exécution provisoire est de droit ;
---------
Par acte du 13 octobre 2022 M. [M] [E] a interjeté appel de l'ordonnance.
---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [E], exerçant à titre personnel sous la dénomination [E] Travaux Services, demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 1921 à 1928 du Code civil ;
Condamner la SARL SMVVI à verser à Monsieur [E] [M] exploitant sous l'enseigne [E] Travaux Services la somme de 82 000 € à titre provisionnel.
Et à titre subsidiaire,
Condamner la SARL SMVVI à verser à Monsieur [E] [M] exploitant sous l'enseigne [E] Travaux Services la somme de 40 000 € à titre provisionnel.
En tout état de cause,
Ordonner une mesure d'expertise judiciaire aux fins de déterminer la perte d'exploitation de Monsieur [M] [E] ;
Nommer tel expert qu'il lui plaira aux fins de chiffrer la perte d'exploitation concernant la période allant d'août 2021 jusqu'à la date de remplacement du véhicule ainsi que la perte de la clientèle ;
Dire que pour accomplir sa mission il devra convoquer l'ensemble des parties et se faire remettre toutes pièces utiles et notamment les comptes de Monsieur [M] [E] ;
Fixer la durée de la mission à 6 mois maximum ;
Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près ce Tribunal ;
Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui
Dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dons un délai de 3 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
Dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par Monsieur [M] [E],
Dans tous les cas,
Débouter la SARL SMVVI de l'intégralité de ses demandes
Condamner la SARL SMVVI à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner la SARL SMVVI aux entiers dépens.
M. [M] [E] fait valoir qu'il pèse sur le garagiste, dépositaire du véhicule, une présomption de faute et que la société SMVVI ne fait valoir aucune contestation sérieuse à ce titre, son assureur ayant au demeurant formulé une proposition d'indemnisation suite au vol.
M. [M] [E] ajoute par ailleurs qu'au visa de l'article 145 du code de procédure civile il dispose d'un intérêt légitime à obtenir une expertise in futurum afin d'évaluer la perte d'exploitation subie.
Il précise que ce véhicule, équipé d'une benne et d'un bras de levage, était nécessaire à son activité et qu'il ne dispose pas de camion de remplacement, d'où sa demande de provision.
Enfin, il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles en paiement des factures de réparation en contestant la réalité des travaux de réparation invoqués par la société SMVVI.
--------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société SMVVI (Sarl) demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence, débouter Monsieur [E] des fins de son appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter à la somme de 31.000€ HT le montant de l'indemnité par impossible accordée.
Débouter Monsieur [E] du surplus de ses prétentions.
Ordonner qu'il sera procédé par voie de compensation entre les condamnations mises à la charge de Monsieur [E] par l'ordonnance entreprise, soit la somme de 7 491, 05 €, solde des sommes dues au titre des factures 2109 en date du 30 avril 2021 et 22582 d'un montant de 2 313.00€ TTC, assortie des intérêts égaux à 1.5 fois le taux de l'intérêt légal à compter de leur exigibilité et ce jusqu'à parfait paiement et le montant de l'indemnité par impossible allouée à ce dernier au titre de la valeur vénale du véhicule litigieux.
S'il était fait droit à la demande d'expertise sollicitée, donner notamment pour mission à l'expert dont la désignation serait ordonnée
- de déterminer quels véhicules ont été utilisés pour accomplir les prestations effectuées par Monsieur [E] entre le 12 août 2020 et le 22 avril 2021, objets des factures produites aux débats par ce dernier sous le numéro 9
- de se faire remettre toute facture relative à des prestations du même type que celles décrites par les
Factures précitées, effectuées par Monsieur [E] depuis le vol du 12 août 2021 et de Dire à l'aide de quels véhicules elles l'ont été en se faisant communiquer les factures d'achat de ces matériels
Dans le cas principal comme subsidiaire,
Condamner Monsieur [E] à payer à la concluante la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles engendrés par la présente instance et les entiers dépens.
La société SMVVI fait valoir en réponse que la décision doit être confirmée en l'état des contestations sérieuses existant sur sa responsabilité au titre du vol du véhicule, compte-tenu des moyens mis en 'uvre et des circonstances du vol.
Elle conteste par ailleurs que l'offre faite par son assureur vaille reconnaissance de responsabilité en rappelant les clauses de la garantie souscrite.
La société SMVVI maintient ses demandes reconventionnelles en paiement des factures de travaux sur le véhicule en faisant observer que l'une des factures est antérieure au vol et que la seconde, bien que datée du 30 novembre 2021, concerne également des prestations effectuées avant.
Enfin, la société SMVVI conteste la valeur de remplacement invoquée par M. [M] [E] et souligne que le préjudice d'exploitation, outre l'absence de lien démontré avec le vol, ne peut être retenu dès lors que M. [M] [E] a poursuivi son activité à l'aide d'autres véhicules.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, seule la perte de marge brute est indemnisable et elle sollicite un complément d'expertise à titre infiniment subsidiaire.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la créance de M. [M] [E] au titre du vol de son véhicule professionnel n'est pas sérieusement contestable, a minima à hauteur de la somme de 29 000 euros proposée par Generali Iard, assureur de la société SMVVI, et ce, alors qu'il n'est pas contesté que le vol a eu lieu dans les locaux du garagiste, dépositaire du camion (projet de quittance, pièce 6 de l'appelant).
L'offre d'indemnité a été faite au titre de la « garantie » contractée par la société SMVVI auprès de son assureur relativement à « tous dommages aux véhicules confiés » et « indépendamment de toute recherche d'une éventuelle responsabilité » aux termes des conditions générales et particulières de la police d'assurances (pièces 2 et 3 de l'intimée), de sorte qu'à ce stade, le débat sur la responsabilité est sans objet.
Il appartiendra le cas échéant au juge du fond d'apprécier le surplus des demandes de M. [M] [E] au titre de la valeur du véhicule, celui-ci indiquant avoir acquis le camion au prix de 11 500 euros et avoir procédé à des travaux de remise en état (21 000 euros) et d'aménagement (11 152,70 euros), le juge des référés n'ayant pas compétence pour statuer sur l'évaluation du véhicule et les conditions de prise en charge des préjudices connexes par l'assureur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande provisionnelle de M. [M] [E], et de faire droit à la demande de ce dernier à hauteur de la somme de 29 000 euros.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [M] [E] sollicite la désignation d'un expert en vue d'évaluer la perte d'exploitation subie à la suite du vol du véhicule.
Pour autant, M. [M] [E] ne communique aux débats aucun élément de nature à corroborer une perte d'exploitation à compter du mois d'août 2021. La production d'une attestation de l'expert-comptable M. [D] [V], indiquant qu'il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 98 702 euros « dans le cadre de la facturation de prestations nécessitant l'utilisation de son camion » et un chiffre d'affaires total de 269 355 euros, éclaire, certes, sur sa situation antérieure au sinistre mais ne présume pas de son activité pour les années suivantes, et ne permet pas de déduire l'existence d'une perte d'exploitation, même plausible, en lien avec le vol du véhicule (pièce 7 de l'appelant).
En outre, à supposer même que M. [M] [E], privé d'un instrument de travail nécessaire à son activité professionnelle dans le bâtiment et privé de toute indemnité compensatrice, ait pu souffrir d'un préjudice d'exploitation, il apparaît en mesure d'apporter lui-même les preuves de son préjudice, au besoin au moyen d'attestations de son expert-comptable, et au moyen des justificatifs de location ou de rachat de matériel.
En conséquence, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aucun motif légitime ne justifie la désignation d'un expert, de sorte que l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes en paiement de factures :
A titre reconventionnel la société SMVVI sollicite le paiement des factures au titre des travaux de réparation effectués sur le véhicule qui lui avait été confié par M. [M] [E] avant son vol le 21 août 2021.
M. [M] [E] conteste le règlement de ces factures correspondant à des prestations dont il soutient qu'il est impossible de vérifier si elles ont été réalisées dans les règles de l'art et dont il conteste l'efficacité au regard du procès-verbal de contrôle technique établi le 9 juin 2021.
S'agissant de la première facture n°21009, datée du 30 avril 2021, d'un montant total de 18 978,29 euros, aucune contestation sérieuse ne peut être relevée considérant que postérieurement à ces travaux M. [M] [E] a repris possession de son véhicule le 22 avril, qu'il s'est acquitté de plusieurs versements aux termes de l'échelonnement qui lui a été consenti, et ne justifie pas avoir contesté en aucune façon les réparations effectuées (pièces 6 et 7 de l'intimée).
Au demeurant, le procès-verbal de contrôle technique dont il se prévaut, au regard des défaillances qui y sont relevées (dispositif anti-polluant et réglage des feux de brouillard) ne peut suffire à caractériser un manquement du garagiste à ses obligations (pièce 12 de l'appelant).
En revanche, au regard du décompte produit par la société SMVVI (pièce 7) et de ses écritures, le solde s'élève à la somme de 5 178,05 euros au titre de cette facture et non 7 491,05 euros (solde général). L'ordonnance attaquée sera dès lors infirmée en ce sens.
S'agissant de la seconde facture n°22582 datée du 30 novembre 2021 (pièce 8 de l'intimée), d'un montant de 2 313 euros, il ressort des échanges de mails entre les parties que M. [M] [E] a été tenu informé des travaux effectués et de leur avancement, et que le 12 août 2021 il lui était indiqué que son véhicule était terminé. Ainsi, si celui-ci n'a pas repris possession du camion à cette date, ayant indiqué être en congé jusqu'à la fin du mois, il peut en être déduit sans contestation sérieuse que les travaux ont été effectués. Leur conformité ne pouvant en tout état de cause pas être vérifiée en l'état du vol intervenu quelques jours après.
En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [M] [E] à payer la somme de 2 313 euros au titre de la seconde facture.
Enfin, aux termes de l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Au regard des obligations réciproques des parties il y a lieu d'autoriser la compensation entre leurs créances respectives.
La capitalisation sera également autorisée étant rappelé qu'en application de l'article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les frais et dépens :
Si M. [M] [E] succombe partiellement en ses demandes, l'équité commande néanmoins de faire supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel à la société SMVVI.
En outre, la société SMVVI sera tenue de payer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Toulon, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formée par M. [M] [E] et en ce qu'elle a condamné M. [M] [E] à payer à la société SMVVI la somme de 2 313 euros avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal, outre anatocisme,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société SMVVI à payer à M. [M] [E], exploitant sous l'enseigne [E] Travaux Services, la somme provisionnelle de 29 000 euros à titre d'indemnité à la suite du vol du véhicule,
Condamne M. [M] [E], exploitant sous l'enseigne [E] Travaux Services, à payer à la société SMVVI la somme provisionnelle de 5 178,05 euros au titre de la facture n° n°21009, datée du 30 avril 2021, avec intérêts au taux égal à 1,5 fois le taux légal à compter de l'ordonnance rendue le 7 septembre 2022,
Y ajoutant,
Autorise la compensation entre les sommes dues respectivement par les deux parties,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société SMVVI aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société SMVVI à payer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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