Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03446 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WF76
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Mme [Z] [O] [D]
se disant être née le 02 juin 2002 à [Localité 5] (Nigéria)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/22060 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE:
Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 1er Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 29 Novembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Mme [Z] [O] [D], se déclarant être née le 02 juin 2002 à Lagos (Nigéria), s'est vue refuser l'enregistrement de la déclaration de nationalité qu’elle a souscrite le 29 mai 2020 par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2021.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2022, Mme [Z] [O] [D] a fait assigner Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité par décision du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2021.
Mme [Z] [O] [D] a notifié une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 03 juin 2022.
La clôture est intervenue le 09 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er octobre 2024.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Mme [Z] [O] [D] demande de :
Dire qu’elle est de nationalité française ;
Ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 mai 2020 ;
Laisser la charge des dépens au Trésor public.
Mme [Z] [O] [D] sollicite le bénéfice de la nationalité française et soutient qu’elle a été placée pendant plus de trois ans à l'Aide sociale à l'enfance.
Elle soutient que le document d’état civil qu’elle verse aux débats est conforme au droit nigérian et que le ministère public ne démontre pas qu’il n’aurait pas été dressé conformément à la loi nigériane.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le ministère public demande de :
Débouter Mme [Z] [O] [D] de ses demandes ;
Dire qu’elle n’est pas de nationalité française ;
Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public énonce que l’acte de naissance versé aux débats n’est pas légalisé.
Le ministère public soutient que l’acte de naissance n’est pas probant en ce que :
Le nom de l’officier d’état civil n’est pas mentionné sur la copie de l’acte ;L’état civil des parents n’est pas mentionné sur la copie de l’acte ;L’acte a été dressé le 17 janvier 2017, soit près de 15 ans après la naissance, sans mention d’un jugement supplétif ni d’un déclarant ;Le nom de l’officier d’état civil ayant établi l’acte n’est pas mentionné sur la copie de l’acte ;
Le ministère public en conclut que l’acte de naissance ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il soutient également que la seconde copie de l’acte de naissance versée aux débats est différente de la première copie (n° de l’acte de naissance et lieu du centre d’inscription). Il en déduit que les actes discordants ne font pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
DIT que Mme [Z] [O] [D], née le 02 juin 2002 à [Localité 5] (Nigéria), n’est pas de nationalité française ;
La DEBOUTE de ses demandes ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [Z] [O] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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