Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02731 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/04692
APPELANT
La COMMUNE DE [Localité 19] représentée par son maire en exercice, Monsieur [F] [V]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Représenté par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
INTIMÉS
Monsieur [C] [J] demeurant chez M. [N] [H] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 23] (95)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [R] [D] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 26],
[Adresse 21]
[Localité 5]
Madame [A] [Z] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 27] (93)
[Adresse 14]
[Localité 17]
Monsieur [E] [P] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 18] (95)
[Adresse 10]
[Localité 18]
Tous représentés par Me Benoît ARVIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0924
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 28 septembre 2011, M. [C] [J], M. [X] [D], M. [G] [B], Mme [R] [D] et Mme [A] [Z] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BY [Cadastre 9], située [Adresse 20].
Ce terrain est classé en zone Aco, soit une zone agricole assurant une continuité écologique.
Le 5 septembre 2021, M. [X] [D] et des proches ont installé leurs caravanes sur ce terrain.
Suivant arrêté du 6 septembre 2021, le maire de la commune de [Localité 19] a mis en demeure les occupants de la parcelle BY [Cadastre 9] de quitter les lieux immédiatement.
Par ordonnance du 9 septembre 2021, saisi selon la procédure dite de référé liberté par M. [X] [D], le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu cet arrêté municipal et enjoint au maire de Chelles de faire procéder au retrait des plots en béton disposés le long de la parcelle BY [Cadastre 9] dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. L'arrêté du 6 septembre 2021 sera par la suite abrogé par la Commune de [Localité 19] le 3 juin 2022.
En vertu d'une autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 29 septembre 2021, la commune de [Localité 19] a fait citer M. [C] [J], M. [X] [D], M. [G] [B], Mme [R] [D], Mme [A] [Z] et M. [I] [P] devant le tribunal à l'audience du 2 décembre 2021 par actes d'huissier des 11, 12, 13 et 14 octobre 2021, aux fins notamment d'ordonner l'expulsion des caravanes installées sur la parcelle BY [Cadastre 9] et d'ordonner la remise en état agricole du terrain.
L'audience s'est tenue le 2 décembre 2021.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 19],
- condamné la commune de [Localité 19] à payer la somme totale de 1.500 € à M. [C] [J], M. [X] [D], M. [G] [B], Mme [R] [D], Mme [A] [Z] et M. [I] [P] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 19] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
La commune de [Localité 19] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 juillet 2023 par lesquelles la commune de [Localité 19], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 152-1, 421-8, L. 444-1, L. 480-14 du code de l'urbanisme,
Vu le règlement de la zone A du PLU de la commune de [Localité 19],
Vu l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 8 de la CEDH,
- infirmer le jugement du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
- ordonner l'expulsion et sans délai de toutes les caravanes installées sur parcelle BY [Cadastre 9];
- ordonner la remise en état agricole du terrain ;
- ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d'expulsion et de remise en état sollicitées ;
- ordonner l'exécution provisoire ;
- condamner solidairement Mmes [R], [K] [D], [A] [Z] et Mrs [C] [J], [X] [D], [G] [B], [I] [P], à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc ;
Vu les conclusions en date du 6 septembre 2023 par lesquelles M. [X] [D], M. [C] [J], M. [G] [B], Mme [R] [K] [D], Mme [A] [Z], M. [E] [P] , intimés, invitent la cour à :
Vu la Convention européenne des droits de l'homme et notamment son article 8 ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article R. 421-23 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700 ;
- débouter la commune de [Localité 19] de l'intégralité de ses prétentions ;
En toute hypothèse,
- condamner la commune de [Localité 19] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande de mise hors de cause de M. [C] [J], M. [G] [B] et Mme [A] [Z]
M. [C] [J], M. [G] [B] et Mme [A] [Z] sollicitent leur mise hors de cause au motif qu'ils n'ont jamais résidé et n'ont pas pour projet de résider sur la parcelle, que M. [C] [J] a fait donation de sa fraction de propriété en 2014 et que la commune ne peut soutenir qu'il seraient 'bénéficiaires' des travaux sur la parcelle au sens de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
En l'espèce, la commune de [Localité 19] ne fonde pas ses demandes de remise en état des lieux sur l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, relatif à des peines d'amende en cas d'infraction, mais sur l'article L. 480-14 de ce code cité ci-après ;
Les premiers juges ont exactement retenu que M. [C] [J], M. [G] [B] et Mme [A] [Z], s'ils ne sont pas occupants des lieux, en sont propriétaires et que c'est bien à eux que doivent s'adresser les demandes tendant à la remise en état des lieux et à l'expulsion des caravanes, puisque celles-ci concernent l'usage qui est fait de cette propriété ; concernant M. [C] [J], il ne produit aucune pièce justifiant qu'il ait fait donation de sa fraction de propriété en 2014 ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [J], M. [G] [B] et Mme [A] [Z] de leur demande de mise hors de cause ;
Sur les demandes d'expulsion des caravanes et de remise en état agricole des lieux
La commune de [Localité 19] estime que les dispositions du code de l'urbanisme sont applicables car les intimés n'appartiennent pas à la catégorie des gens du voyage définie par la loi du 5 juillet 2000, sont propriétaires fonciers mais ne résident pas à [Localité 19] ; elle fonde sa demande d'expulsion des caravanes sur l'article R. 421-23 al j du code de l'urbanisme et estime que la déclaration préalable n'a pas régularisé la situation puisque le maire de la commune a pris une décision d'opposition le 15 décembre 2021 ; elle fonde sa demande de remise en état agricole du terrain sur l'article L. 480-14 du même code qui permet à la commune d'agir lorsque l'autorisation des aménagements prévue n'a pas été sollicitée, notamment celle prévue par l'article L. 444-1, et en cas de dispense d'autorisation lorsque les aménagements portent une atteinte à la destination des sols contraire au PLU en application de l'article L. 421-6 ; elle estime que l'interprétation des conséquences et de la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 480-14 par les premiers juges est contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; elle conclut à l'inapplicabilité de l'article 8 de la CEDH compte tenu du principe de proportionnalité, alors que son action poursuit un but légitime, à savoir faire respecter la règlementation du plan local d'urbanisme, lui-même édicté par des motifs d'intérêt général ;
Les intimés opposent qu'ils sont membres de la communauté des gens du voyage, que leurs caravanes constituant leur habitat permanent sont régies par les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 et non les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux caravanes de loisirs et citent à ce titre un arrêt rendu par le Conseil d'État le 9 novembre 2018 (n° 411010) ; sur la demande d'expulsion des caravanes, ils précisent que l'arrêté du 15 décembre 2021 est postérieur à l'audience devant le tribunal du 2 décembre 2021 et qu'il fait l'objet d'un recours ; ils invoquent l'absence d'application de l'article L. 444-1 à l'espèce, l'absence de disposition du PLU interdisant les aménagements litigieux, l'absence de dangerosité des déchets déposés sur la parcelle, l'inconstitutionnalité du paragraphe III de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, les décisions du Conseil constitutionnel relative au droit de propriété et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, 'I.-Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie ...
II.-En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux...' ;
Aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme, 'Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
[...]
d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :
-sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;
-sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans.
Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ;
[...]
j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ;
k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L.444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 ; ...' ;
L'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 fait référence aux gens du voyage 'dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles' ;
Aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, 'Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies' ;
Aux termes de l'article L. 421-6 du même code, 'Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature,
l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites' ;
Aux termes de l'article L. 421-8 du même code, 'A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6";
Aux termes de l'article L. 480-14 du même code, 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux' ;
Aux termes de l'article L. 444-1 du même code, sous le chapitre relatif aux 'Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs', 'L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs est soumis, selon la capacité d'accueil de ces terrains, à permis d'aménager ou à déclaration préalable. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles' ;
Aux termes de l'article R. 421-19 du même code, 'Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
[...]
l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage' ;
Sur l'application des dispositions du code de l'urbanisme
Les premiers juges ont à juste titre apprécié que 'Il n'est pas contesté que les véhicules stationnés par les défendeurs sur la parcelle litigieuse sont destinés à leur habitat permanent, et non à un usage de loisir.
S'il est vrai que dans cet arrêt (du 9 novembre 2018 n° 411010), le Conseil d'État a indiqué que les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à l'installation des résidences mobiles constituant l'habitat permanent de gens du voyage, il n'est pas possible d'en déduire que l'ensemble des dispositions du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux résidences mobiles de gens du voyage. En effet, les articles R. 111-42 et R. 111-49 du code de l'urbanisme portent spécifiquement sur les résidences mobiles et caravanes qui sont destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, ce qui n'est pas le cas des articles L. 444-1 et L. 480-14 du code de l'urbanisme. En outre, la loi du 5 juillet 2000 renvoie elle-même aux dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme.
Les dispositions légales invoquées par la commune de [Localité 19] sont donc applicables au cas d'espèce, même si les véhicules stationnés par les défendeurs constituent leur habitat permanent' ;
Sur la demande d'expulsion des caravanes
L'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 permet notamment aux communes qui ont rempli leurs obligations d'accueil, d'interdire le stationnement des gens du voyage sur leur territoire en dehors des aires et terrains d'accueil et, en cas de stationnement irrégulier, de demander au préfet de procéder à une évacuation forcée ;
Au sens de la loi du 5 juillet 2000, il n'y a pas lieu de distinguer entre caravanes et résidences mobiles, puisque lorsque ces engins sont utilisés non pas à usage de loisir mais en tant qu'habitat permanent, les deux termes sont utilisés de manière indistincte ;
Le fait que le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019, a abrogé en partie cet article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en ce qu'il permettait dans certains cas d'interdire le stationnement des gens du voyage y compris sur les terrains dont ils sont propriétaires, en rappelant le caractère absolu du droit de propriété, empêche une commune de prendre des dispositions comportant une interdiction générale de séjour de caravanes sur tous les terrains privés mais ne l'empêche pas de règlementer les conditions d'un tel séjour ;
Selon le plan local d'urbanisme produit par la commune de [Localité 19] :
- le terrain litigieux est classé en secteur Aco, c'est-à-dire un 'secteur de la zone agricole assurant une continuité écologique où toute construction nouvelle est, de ce fait, interdite',
- 'toutes les destinations et sous-destinations, ainsi que les usages et affectations des sols non mentionnés ci-après sont interdits',
- 'dans le secteur Aco, seules sont autorisées les occupations du sol suivantes : Les locaux techniques industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d'intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d'approbation du PLU' ;
Il en ressort que le plan local d'urbanisme ne comporte pas une interdiction générale de séjour des caravanes sur tous les terrains privés mais la limite au secteur de la zone agricole assurant une continuité écologique, sous réserve des conditions de la déclaration préalable explicitée ci-après ;
En vertu de l'article R. 421-23 j) du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, l'installation des résidences mobiles pendant plus de trois mois consécutifs est soumise à une déclaration préalable ; en effet, tel que l'ont exactement retenu les premiers juges, il convient en l'espèce d'appliquer le j) de l'article R. 421-23, et non le d), puisqu'il est incontestable que le litige concerne l'installation d'une résidence mobile au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, le terme de résidence mobile étant pris ici de manière générique comme évoqué précédemment ;
Le cas particulier de l'installation des résidences mobiles sur un terrain privé et le régime afférent de la déclaration préalable prévu par l'article R. 421-23 j) précité écartent l'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, réservé à pour 'l'ouvrage installé sans l'autorisation exigée par le présent livre' et 'les installations dispensées de toute formalité', l'application de l'article L. 421-8 du même code relatif aux 'installations dispensées de toute formalité', ainsi que l'application des articles L. 444-1 et R. 421-19 du même code concernant les dispositions applicables aux 'terrains aménagés' ;
A la date du jugement, soit le 6 janvier 2022, l'installation des caravanes litigieuses durait depuis plus de trois mois consécutifs puisqu'il est constant que cette installation a débuté le 5 septembre 2021 ;
Les intimés produisent le récépissé de dépôt de déclaration préalable n° DP 77108210347 en date du 26 novembre 2021, justifiant avoir respecté les dispositions de l'article R. 421-23 j) susvisé ;
Toutefois la commune peut remettre en cause l'installation des caravanes qui a fait l'objet d'une déclaration préalable, en application de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme, en s'opposant à son exécution, lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies, notamment lorsque l'installation n'est pas conforme aux dispositions règlementaires relatives à l'utilisation des sols ;
Or la commune de [Localité 19] justifie qu'elle s'est opposée à l'installation des caravanes, au motif du terrain classé par le plan local d'urbanisme en secteur de la zone agricole assurant une continuité écologique, par l'arrêté du 15 décembre 2021 (pièce 33 appelante) ;
Cet arrêté, qui n'a pas pu être pris en compte par les premiers juges puisqu'il est postérieur à l'audience du 2 décembre 2021, peut l'être par la cour puisqu'en application de l'article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge ;
Le fait que cet arrêté fasse l'objet d'un recours en annulation (pièce 32 intimés) ne remet pas en cause le fait que la commune a notifié son opposition à l'installation des caravanes, celle-ci étant corroborée par les actions de la commune antérieures à la déclaration préalable :
- l'arrêté du maire de Chelles de mise en demeure d'évacuer la parcelle datée du 6 septembre 2021 (pièce 5), suspendu par l'ordonnance du 9 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Melun,
- le procès-verbal d'infraction du 9 octobre 2021 adressé au procureur de la République à la demande du maire de la commune de [Localité 19] (pièce 13)
- l'arrêté du maire de [Localité 19] du 12 octobre 2021 d'interruption des travaux et aménagements irréguliers sur la parcelle litigieuse,
- l'assignation du 21 octobre 2021 afférente à la présente affaire ;
Ainsi il convient de considérer que l'installation des caravanes a été réalisée en violation des règles du code de l'urbanisme ;
Sur la demande de remise en état agricole du terrain
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il y a eu des aménagements sur la parcelle litigieuse, à savoir, selon les rapports de constatation de la police municipale de [Localité 19] :
- le dépôt de graviers et de gravats sur une bâche blanche (pièces 12 et 25 appelante : rapports du 9 octobre et 10 novembre 2021),
- un étalage de gravillons (pièce 23 appelante : rapport du 5 novembre 2021)
- la pose de trois panneaux brise vue sur des barrières grillagées de 1,60 et 1,80 m (pièce 24 appelante : rapport du 9 novembre 2021) ;
sur l'application des dispositions du du code de l'urbanisme
Les dispositions de l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, sises sous le chapitre relatif aux 'Dispositions applicables aux terrains aménagés pour l'installation de résidences mobiles ou démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs', et celles de de l'article R. 421-23 k) du même code n'ont pas vocation à s'appliquer puisque celles-ci ne concernent que les terrains familiaux au sens de la loi du 5 juillet 2000, en lien avec les obligations de la commune, à l'exclusion d'un terrain privé ;
Les aménagements de la parcelle litigieuse ne sont donc pas soumis à une déclaration préalable ;
Les articles L. 480-14 et L. 421-8 du même code s'appliquent en l'espèce aux 'aménagements dispensés de toute formalité', qui doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du même code, celui-ci exigeant notamment la conformité aux dispositions règlementaires relatives à l'utilisation des sols ;
sur le PLU
En application des articles L. 480-14 et L. 421-8 du code de l'urbanisme, les aménagements litigieux doivent respecter les dispositions du plan local d'urbanisme quant à la destination des sols ;
Or, ces aménagements ne constituent manifestement pas les occupations du sol qui sont les seules autorisées par le PLU de la commune de [Localité 19] dans le secteur ACO soit 'Les locaux techniques industriels des administrations publiques et assimilés liés à des équipements et infrastructures d'intérêt collectif et services publics existants dans la zone à la date d'approbation du PLU' ;
Au surplus, selon sa note technique du 27 juillet 2022 (pièce 57 appelante), M. [U] [T], spécialisé en expertise durable et missionné par la commune de [Localité 19], conclut que :
- les matériaux déposés sur le terrain sont des déchets au sens du code de l'environnement,
- ils sont gérés de façon inappropriée et non conforme aux exigences du code de l'environnement,
- ils sont potentiellement déposés illégalement sur une zone humide,
- ils sont de nature et de composition chimique inconnues pouvant générer des risques sanitaires pour l'homme et pour l'environnement ;
Il précise dans le corps de sa note que les risques sanitaires pour l'homme et son environnement sont constitués par les déchets eux-mêmes mais aussi par les migrations sous l'effet de la pluie ;
Ainsi il convient de considérer que les aménagements litigieux ont été réalisés en violation du plan local d'urbanisme régissant le secteur Aco, et sont de ce fait illégaux ;
Sur la proportionnalité des mesures sollicitées au regard de l'article 8 de la CEDH
Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, '1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui' ;
Le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulteraient de l'expulsion et de la démolition ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les intimés se sont installés le 5 septembre 2021 sur la parcelle litigieuse et se sont maintenus dans l'illégalité en toute connaissance de cause, alors même qu'ils ont été avertis de suite, de l'impossibilité de maintien de l'installation des caravanes compte tenu du classement de la parcelle en zone agricole assurant une continuité écologique selon le plan local d'urbanisme, notamment par la motivation de l'arrêté du 6 septembre 2021, nonobstant la décision du tribunal admnistratif ordonnant sa suspension, et par la motivation de l'assignation du 29 septembre 2021 ;
D'autre part, avertis par l'assignation alors qu'ils n'étaient installés que depuis quelques semaines, ils n'allèguent pas de leur impossibilité à s'installer en d'autres lieux, précisant dans leurs conclusions qu'ils ont un mode de vie itinérant et qu'ils ont tous quitté la parcelle à la fin de la période froide, ce qui démontre que la mesure d'expulsion des caravanes n'aura pas d'incidence majeure sur le respect de leur vie privé et familiale et de domicile;
Il convient de relever que la nature de la zone concernée empêche d'envisager une quelconque régularisation ;
En sus, selon la note technique de M. [T] du 27 juillet 2022 précitée, les matériaux déposés sur le terrain présentent non seulement des risques sanitaires pour l'environnement pas aussi pour l'homme de sorte qu'autoriser le maintien des caravanes et des aménagements reviendrait à exposer leurs occupants à un risque repéré, engendré par lesdits aménagements illégaux ;
Le fait que la parcelle litigieuse, soit environnée d'autres terrains construits est sans
intérêt, dès lors que, par l'approbation du PLU, la commune de [Localité 19] a entendu assurer un équilibre entre les zones naturelles, les zones constructibles et celles qui sont destinées à favoriser et à maintenir la vocation agricole des terres en question ;
Ainsi il convient de considérer, compte tenu de ces éléments, que l'expulsion des caravanes et la remise en état agricole du terrain, soit de retirer les graviers, les gravats, la bâche et les pare-vues, ne constituent pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et au domicile des intimés, par rapport aux impératifs d'intérêt général nécessitant de préserver le secteur de la zone agricole et à l'impossibilité d'envisager toute régularisation ;
Ainsi ces circonstances particulières impliquent d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que les articles R. 421-23 j) et L. 421-7 du code de l'urbanisme fondant l'illégalité de l'installation des caravanes et les articles L. 480-14 et L. 421-8 renvoyant à l'article L. 421-6 du même code fondant l'illégalité des aménagements réalisés par les intimés s'appliquent et justifient d'ordonner l'expulsion des caravanes et la remise en état agricole du terrain ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la commune de [Localité 19] tendant à ordonner l'expulsion de toutes les caravanes installées sur la parcelle BY [Cadastre 9] et tendant à la remise en état agricole des lieux ;
Et il y a lieu d'ordonner l'expulsion de toutes les caravanes installées sur la parcelle BY [Cadastre 9] et la remise en état agricole du terrain, avec le concours de la force publique ;
Sur la demande relative à l'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande tenant à rappeler que l'exécution provisoire est de droit est donc sans objet et doit être rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [X] [D], M. [C] [J], M. [G] [B], Mme [R] [K] [D], Mme [A] [Z] et M. [E] [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de toutes les caravanes installées sur parcelle BY [Cadastre 9] avec le concours de la force publique ;
Ordonne la remise en état agricole du terrain avec le concours de la force publique ;
Condamne in solidum M. [X] [D], M. [C] [J], M. [G] [B], Mme [R] [K] [D], Mme [A] [Z] et M. [E] [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la commune de [Localité 19] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause de première instance et d'appel ;
Rejette la demande de l'appelante d'exécution provisoire et déboute les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du cpc ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE