Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mlle Suzy X..., demeurant ...,
2°/ Mme Lisa Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit :
1°/ de M. Théophile X..., demeurant ...,
2°/ de M. Claude X..., demeurant ... la Forêt,
3°/ de M. Guy X..., demeurant ...,
4°/ de M. Gilles X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X... et de Mme Y..., née X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le jugement du 3 juillet 1985 n'avait pas fixé la date de la jouissance divise de l'immeuble attribué préférentiellement à Mme Suzy X..., le Tribunal ayant, au contraire, décidé que l'indemnité d'occupation, dont celle-ci était redevable envers l'indivision pour la jouissance de ce bien, serait due jusqu'au jour du partage à intervenir; que, dès lors, l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1993) n'encourt pas la critique du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... et Mme Y..., née X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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