Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023
A l'audience publique du 4 Avril 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/00026 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IUIJ du rôle général.
ENTRE :
Madame [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 décembre 2022
COMPARANT en personne.
ET :
Maître [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par Maître CAMIER, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Mme [O],
- en sa plaidoirie : Maître CAMIER.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 06 Juin 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Maître [M] a été le conseil de Mme [O] dans le cadre d'une première procédure l'opposant à son ex-mari concernant la garde de leurs enfants et le montant de la pension alimentaire devant le juge aux affaires familiales et dans le cadre d'une seconde procédure l'opposant à la SARL BCD Entreprise concernant des travaux litigieux.
Le 17 décembre 2019, une convention d'honoraire a été établie entre les parties concernant la procédure l'opposant à son ex-mari, M. [X] [N].
Elle prévoyait un mode de facturation forfaitaire de 1 500 euros HT.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [M] a adressé à Mme [O] :
- le 15 septembre 2021, une facture N°20215952 d'un montant de 1 200 euros TTC ;
- le 17 décembre 2019, une facture N°20195121 d'un montant de 1 800 euros TTC dont 750 euros de règlement perçu soit une total restant dû de 1 050 euros TTC.
Le 25 août 2020, une convention d'honoraire a été établie entre les parties concernant la procédure opposant Mme [O] à la SARL BCD Entreprise.
Elle prévoyait un mode de facturation forfaitaire de base de 3 000 euros HT, outre des honoraires complémentaires à hauteur de 1 200 euros pour une audience d'incident et 800 euros pour une rédaction de conclusions supplémentaires.
Dans le cadre de ce dossier, Maître [M] a adressé à Mme [O] :
- le 25 août 2020, une facture N°20205494 d'un montant de 3 000 euros TTC ;
- le 15 septembre 2021, une facture N°20215951 d'un montant de 1 300 euros TTC.
Mme [O] se serait acquittée de la somme de 8 415 euros.
Mme [O] a fait part des difficultés rencontrées avec son conseil relativement aux honoraires facturés, à M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Senlis.
Aucune ordonnance n'a été rendue par M. le bâtonnier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2022, Mme [O] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir statuer sur sa contestation d'honoraires.
Elle soutient pour l'essentiel que :
- elle rencontre de graves soucis de santé depuis février 2020 ;
- elle a mandaté Maître [M] le 17 décembre 2019 concernant la garde de ses enfants et le 15 mai 2020 concernant l'appel formé par la société BCD ;
- elle a réglé 8 415 euros d'honoraires à Maître [M] ;
- Maître [M] s'est dessaisi du dossier concernant la garde de ses enfants le 28 février 2022, peu avant l'audience ;
- les pièces envoyées au soutien de ses intérêts n'étaient pas les bonnes, ce qui lui a fait perdre la garde de sa fille ;
- les conventions d'honoraires signées n'ont pas été appliquées et rien ne justifie les écarts de facturation ;
- les mails facturés au temps passé ont été envoyés par elle sur demande du cabinet.
Par courrier du 14 février 2023, M. le bâtonnier a indiqué à Maître [M] n'avoir jamais été saisi d'une demande en contestation d'honoraires.
Par courrier en réponse du 20 février 2023, Maître [M] demande à Mme la première présidente de déclarer la demande de Mme [O] irrecevable en sa demande pour ne pas avoir, en premier lieu, saisi le bâtonnier d'une contestation de ses honoraires.
A l'audience du 4 avril 2023, Mme [U] [O] était présente et Maître [M] était représentée par Maître Camier. Les parties s'en rapportent à leurs écritures.
SUR CE,
L'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dispose que « Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa. »
Par application de l'article de loi précité, les réclamations soumises au bâtonnier doivent se faire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. A défaut, le bâtonnier ne peut valablement être saisi.
En l'espèce, Mme [O] a adressé plusieurs emails à Monsieur le bâtonnier du barreau de Senlis en date du 28 janvier 2022, 11 février 2022 et du 18 février 2022. De plus, cette dernière a envoyé une lettre simple à l'égard du dudit bâtonnier en date du 12 mars 2022.
De surcroît, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à l'auteur de la contestation d'honoraires de justifier de ce que la lettre adressée au bâtonnier respecte les prescriptions de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, c'est-à-dire qu'elle a été adressée sous forme recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé (2e Civ., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.004).
Mme [O] ne démontre pas la preuve qu'elle ait valablement saisi le bâtonnier du barreau de Senlis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
Ainsi, un simple email ne peut être considéré comme valant saisine du bâtonnier.
Dès lors, la saisine du bâtonnier étant un préalable à la saisine de la première présidente, Mme [O] ne pouvait valablement saisir la première présidente.
Quand bien même Mme [O] aurait préalablement saisi le bâtonnier, cette dernière aurait malgré tout été déclarée irrecevable en sa demande dans la mesure où elle a adressé sa contestation auprès du procureur général de la cour d'appel d'Amiens et non auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
En effet, il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable le recours formé devant le « procureur de la cour d'appel ». (2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-11.876)
Dès lors, Mme [O] n'ayant pas respecté le formalisme imposé en matière de recours en contestation d'honoraires, ne pouvait valablement saisir la première présidente.
Pour l'ensemble des raisons évoquées ci dessus, ll convient donc de déclarer irrecevable la saisine en contestation d'honoraires présentée par Mme [O] devant la présente juridiction.
Sur les dépens,
Mme [O] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la saisine en contestation d'honoraires formulée par Madame [U] [O] ;
CONDAMNONS Madame [U] [O] aux dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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