Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00988 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6SP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 12 février 2024
Date de saisine : 26 février 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/08771 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 26 janvier 2024
Appelante :
S.A.S. LMG Barber's, représentée par Me Audrey Hinoux, avocat au barreau de Paris,
toque : C2477
Intimé :
Monsieur [I] [O], représenté par Me Caroline Georges, avocat au barreau de Paris, toque : D0053
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 498 /2024, 3 pages)
Nous, Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par M. [O] de différentes demandes au titre de l'exécution du contrat de travail formées contre la société LMG Barber's, a rendu la décision suivante:
« Fixe le salaire mensuel moyen de Monsieur [I] [O] à . . . . . . 4 740,91 €
Condamne la S.A.S. LMG BARBER'S à verser à Monsieur [I] [O] les sommes
suivantes :
- à titre d'heures supplémentaires de 2020 à 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 604,56 €
- au titre des congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 660,45 €
- à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 882,01€
- au titre des congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588,20 €
- à titre de salaire du 1er au 14juillet 2023 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 349,97 €
- à titre d'indemnite compensatrice de conges payés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 799,96 €
Avec intérêts au taux légal cl compter de la date de réception par la partie défenderesse de la
convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu 'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne at la somme de 4 740,91€
- à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale de travail . . . 3 326 €
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Ordonne a la S.A.S. LMG BARBER'S la remise des bulletins de paie, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et l'attestation pour le pole emploi, conformes a la présente décision sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- au titre de l'a1ticle 700 du Code de Procedure Civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 000,00 €
Déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes.
Déboute la S.A.S. LMG BARBER'S de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la S.A.S. LMG BARBER'S aux dépens. »
Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 12 février 2024, la société LMG Barber's a interjeté appel de ce jugement.
M. [O] a constitué avocat le 04 mars 2024.
Le 13 mai 2024, la société LMG Barber's a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident portant sur la caducité de la déclaration d'appel de la société LMG Barber's.
Le 23 mai 2024, M. [O] a remis au greffe ses conclusions au fond d'intimé.
La société LMG Barber's n'a pas conclu sur l'incident.
Par lettre adressée par message RPVA le 17 juin 2024, la société LMG Barber's a demandé le renvoi de l'audience sur incident fixée au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Il convient de rappeler que c'est la société LMG Barber's qui a interjeté appel le 13 février 2024 du jugement et qu'elle était donc représentée par un avocat dès le début de l'instance d'appel.
Il n'appartient pas à la cour de suppléer aux carences ou manques de diligence d'une partie dans l'organisation de la représentation de ses intérêts. Alors qu'à la suite du dépôt par M. [O] le 23 mai 2024 de conclusions aux fins d'incident, les parties, dont l'appelante, ont été régulièrement convoquées à l'audience d'incident du 18 juin 2024, la société LMG Barber's a attendu la veille de cette audience afin de demander un renvoi de l'examen de l'affaire à une audience ultérieure en exposant qu'elle était dorénavant représentée par un nouvel avocat. Or, la société LMG Barber's ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences en vue de l'audience sur incident et que malgré ces diligences elle était dans l'impossibilité d'assurer la défense de ses intérêts pour ladite audience.
La demande de renvoi est rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Au soutien de sa demande tendant à ce que soit déclarée caduque la déclaration d'appel de la société LMG Barber's, M. [O] expose que le dispositif des conclusions de l'appelante du 13 février 2024 ne mentionne pas de prétention tendant à ce qu'il soit à nouveau statué sur des chefs du jugement et que le dispositif n'indique pas en quoi il critique le jugement.
La Cour de cassation juge de façon constante qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies (2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.674; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.766, B; Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n° 21-10.420; 2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.694; Soc., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-12.554, B).
En l'espèce, le dispositif des premières conclusions de l'appelante, notifiées par RPVA le 13 février 2024, est présenté de la façon suivante:
« PAR CES MOTIFS
Dire et juger que Monsieur [O]
En conséquence infirmer le jugement en ce qu'il a
Condamner Monsieur [I] [O] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Il résulte de ce dispositif que la société LMG Barber's, appelante, n'y précise pas les chefs du dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation, de sorte qu'elle n'y mentionne pas qu'elle demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement.
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société LMG Barber's. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande subsidiaire, formée par l'intimé, de radiation de l'affaire en raison de l'absence d'exécution du jugement par l'appelante.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la société LMG Barber's du 13 février 2024.
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et déboute M. [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LMG Barber's aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue publiquement par Didier Le Corre, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 10 septembre 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier et Copie/Notification aux avocats par LS le 10 septembre 2024 à : Me Caroline Georges & Me Audrey Hinoux
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