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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-17.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.042

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Marie D..., 2°/ Mme Juliette C..., née A..., demeurant tous deux à La Garde (Var), Le Clos des amandiers, quartier du Pouverel, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), au profit : 1°/ de Mlle Y... Corroyez, demeurant à Toulon (Var), Le Seillon, rue Henri Seillon, 2°/ de M. Pierre, André, Joseph Z..., demeurant à Toulon (Var), ..., défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux D..., de Me Gauzès, avocat de Mlle X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu, selon l'arrêt confirmatiff attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1989), que les époux D..., exploitant un commerce de boulangerie-pâtisserie dont M. Z... est propriétaire, furent condamnés par arrêt devenue définitif et solidairement avec celui-ci à indemniser Melle X..., habitant le même immeuble qu'eux, en raison de troubles anormaux de voisinage ; qu'après expertise Melle X... a demandé réparation de son préjudice corporel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux D... à payer à Melle X... une somme à titre de dommages-intérêts et une autre au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que la procédure, surtout lorsque, comme en l'espèce, elle est défensive, constitue un droit qui n'est fautif que dans la mesure où il dégénère en abus ; qu'un tel abus n'est pas constaté en l'espèce ; que, dès lors, l'arrêt qui, homologuant le rapport d'expertise, retient à l'origine du préjudice, à la fois les nuisances et la procédure et, en tout cas, ne permet pas de déterminer s'il a distingué entre les deux causes retenues, n'aurait pas donné une base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a accordé des dommages-intérêts que pour réparer le préjudice corporel directement imputable aux nuisances ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux D... à garantir leur propriétaire, M. B..., des condamnations prononcées contre lui au profit de Melle X..., alors qu'en déclarant que les époux D... devaient, en vertu du contrat de bail, intégralement garantir M. Z..., responsable du défaut d'isolation phonique, des condamantions prononcées au profit de Melle X..., la cour d'appel aurait méconnu le sens et la portée de ce bail, et n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la responsabilité des époux D... ayant été retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la garantie était due par les époux D... à M. Z... dans les termes du droit commun de la responsabilité délictuelle ; Que, par ce motif de droit, substitué à ceux que le pourvoi critique, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et provoqué, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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