Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/00380
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00380
Date de décision :
20 décembre 2024
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RE F E R E
N°
Du 20 décembre 2024
N° RG 24/00380 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7F3
54Z
c par le RPVA
le
à
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Me Elsa DIETENBECK, Me Florence NATIVELLE, Me Julie PHILIPONET
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Julie PHILIPONET
Expédition délivrée le:
à
la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Me Elsa DIETENBECK, Me Florence NATIVELLE,
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CORNILLET Gabriel, avocat au barreau de Rennes,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 24/7384 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
Madame [L] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me CORNILLET Gabriel, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société QBE EUROPE assureur de la société DPH, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES
substitué par Me FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
Monsieur [Y], [S], [M] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. MAUSSION PERE ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DERRIEN Agathe, avocat au barreau de Rennes,
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me DERRIEN Agathe, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024 (RG 23/00604) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de M. et de Mme [X] et [L] [K] (les époux [K]) et au contradictoire, notamment, de M. [Z] [N] et de Mme [F] [A], ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [C] [D] ;
Vu l’assignation en référé en date du 21 mai 2024 délivrée, à la requête des époux [K], à l’encontre de :
- la société à responsabilité limitée (SARL) DPH,
- la société étrangère QBE Europe SA/NV, son assureur,
- M. [Y] [G],
- la SAS Maussion père et fils,
- la société anonyme (SA) MAAF Assurances (la MAAF), son assureur, au visa de l’article 245 du code de procédure civile, aux fins de :
- déclarer la mesure d’expertise confiée à M. [D] aux termes de l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 commune et opposable à M. [G] et aux sociétés DPH, QBE Europe SA/NV, Maussion père et fils et MAAF ;
- dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de ces mêmes parties ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 04 septembre 2024, M. [Y] [R] et Mme [U] [B] (les consorts [R]-[B]), représentés par avocat, ont indiqué par voie de conclusions vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 20 novembre suivant, les époux [K], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de débouter les sociétés Maussion et MAAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
La société QBE Europe SA/NV, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elle.
La SAS Maussion père et fils et la MAAF, également représentées par avocat, ont par conclusions demandé au juge des référés à titre principal de :
- juger que l’action des époux [K] se heurte à une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
- juger que l’action des époux [K] est irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- juger que les époux [K] ne disposent pas d’un motif légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société Maussion père et fils et de la MAAF ;
En tout état de cause,
- débouter toutes les parties de toutes demandes, fins ou conclusions à l’égard de la société Maussion père et fils et la société MAAF Assurances ;
- condamner les époux [K] au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [R]-[B], pareillement représentés, ont par conclusions demandé au juge des référés de déclarer les opérations d’expertises confiées à M. [D] par l’ordonnance du 12 janvier 2024 précitée communes et opposables aux sociétés Maussion père et fils, MAAF, DPH, QBE Europe SA/NV ainsi qu’à M. [G].
Bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant de la société DPH et par procès-verbal de recherches infructueuses, en ce qui concerne M. [G], ces derniers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les consorts [R]-[B] sont intervenus volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui les rend dès lors parties au présent procès.
Sur la fin de non recevoir
L’article 488 du même code dispose que :
“ L’ordonnance de référé n’a pas au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles”.
La société Maussion père et fils et la MAAF soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée à leur encontre, par les époux [K], tirée de l’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2024, par laquelle ils ont été déboutés d’une demande formée du même chef, faute de motif légitime.
Toutefois, elles ne discutent pas de la recevabilité de la demande, à l’objet identique, formée à leur encontre par les consorts [R]-[B], de sorte que son bien fondé doit être examiné et sans qu’il y ait dès lors lieu à trancher la fin de non recevoir soulevée par ce constructeur et son assureur.
Sur l’extension de l’expertise à de nouvelles parties
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence des parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime.
Selon l’article 245 du même code, le juge ne peut, par ailleurs, étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’extension de la mesure d’expertise en cours notamment à la SARL DPH et à la société QBE Europe SA/NV, son assureur ainsi qu’à M.[G], dans la perspective d’un procès au fond qu’ils souhaitent intenter à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle de droit commun.
S’agissant de la SARL DPH, partie défaillante à l’instance, il ressort de l’acte de vente du bien litigieux en date du 30 novembre 2020 que le vendeur a déclaré qu’est intervenue dans sa construction, pour la maçonnerie, la société DPH dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 9] - 35- (pièce demandeurs n°1, page 19). Toutefois, les quatre factures émises par cette société et versées aux débats (pièce demandeurs n° 10) sont relatives, non à l’ouvrage litigieux, à savoir une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] mais à la réalisation d’une dalle pour pose d’un abris de jardin à [Localité 10] (35).
Cette difficulté, sur laquelle ne s’expliquent pas les époux [K], a pourtant déjà été soulevée par leur expert amiable dans son rapport du 20 juillet 2022 (leur pièce n°4).
De surcroît, même à supposer que la SARL DPH ait bien été en charge de la maçonnerie de leur maison, ledit expert, dans ce rapport, a estimé que la responsabilité de ce constructeur ne saurait être recherchée au regard de l’absence de point infiltrant par les fissures.
Si les époux [K] affirment que l’expert judiciaire aurait “ évoqué l’hypothèse d’un ouvrage sous-dimensionné à l’origine de déformations de la structure” (page 5), cette allégation toutefois ne se retrouve pas dans le compte-rendu d’expertise n°1 qu’ils versent aux débats (pièce non numérotée, mais qui semble corresponde à l’avis favorable de l’expert évoqué en entête de leur assignation).
Il en résulte qu’ils ne démontrent pas disposer d’un motif légitime à voir l’expertise rendue commune à ce constructeur et, corrélativement, à son assureur, lequel a formé à l’audience les protestations et réserves d’usage, ce qui ne vaut pas acquiescement.
Ils seront déboutés de cette demande.
Il en ira de même de la demande formée aux mêmes fins par les consorts [B]-[R], lesquels se bornent en effet à affirmer que la SARL DPH a réalisé des travaux de gros-oeuvre qui pourraient, selon l’expert judiciaire, jouer un rôle causal dans la survenance des désordres dénoncés, mais n’en justifient pas plus.
Concernant M. [G], les consorts [B]-[R] déclarent avoir fait appel à lui en tant que maître d’oeuvre et ils disent verser aux débats deux factures pour en justifier (leurs pièces n° 5 et 7). Toutefois, ces factures ont été émises, non par l’intéressé mais par la société SMKL (RCS n° 523 791 234), laquelle a été radiée (leur pièce n°6). Les époux [K], à l’appui d’une demande identique, versent également la première de ces deux factures, ainsi qu’une autre, émise par cette même société et quatre factures émises par la société Armor déco, radiée elle aussi d’après eux et non pas, là encore, par M. [G].
Il en résultent que tous quatre échouent à démontrer disposer d’un motif légitime à voir l’expertise rendue commune à l’intéressé, lequel ne se confond pas avec ces deux anciennes sociétés.
Ils seront déboutés de leur demande.
Les sociétés Maussion père et fils et MAAF s’opposent à la demande formée contre elles au motif que la première n’a pas réalisé les travaux figurant aux factures annexées à l’acte de vente du bien litigieux, mais seulement des travaux ponctuels, suivant factures des 25 septembre 2014 et 07 février 2020. Elles soutiennent que l’expert judiciaire n’a pas précisé que les travaux étaient susceptibles d’avoir un rôle causal dans les infiltrations mais que celui-ci a seulement indiqué que le témoignage de la SAS Maussion père et fils était important. Elles ajoutent que les époux [K] ne démontrent pas quel fondement juridique serait susceptible de prospérer au fond.
Les consorts [B]-[R] répliquent qu’ils produisent aux débats une attestation d’assurance de ce constructeur émise pour l’année 2014, ce qui démontre sa participation à l’édification de leur ancienne maison, sous leur maîtrise d’ouvrage. Ils ajoutent vouloir rechercher, dans le cadre d’un procès au fond au cours duquel leur responsabilité pourrait être retenue, la garantie des constructeurs et donc celle de la SAS Maussion père et fils et de son assureur, la MAAF.
Il ressort d’un rapport d’expertise unilatérale daté du 29 décembre 2023 (pièce époux [K] n°13) que la maison litigieuse a subi un sinistre d’infiltration, à la suite d’un épisode pluvieux, en raison possiblement d’un défaut d’étanchéité de la couverture. Il n’est pas établi de façon manifeste que la SAS Maussion père et fils n’est pas l’auteur de cet ouvrage et elle admet, de toute façon, être intervenue à son sujet à deux reprises. L’expert judiciaire indique pertinemment, dans son compte-rendu précité, que la question de l’authenticité des factures de ce couvreur pourra utilement être discutée, en sa présence, au cours de l’expertise. Les sociétés Maussion père et fils et MAAF ne discutent pas, enfin, le fondement juridique de l’action en germe invoqué, à leur encontre, par les consorts [B]-[R].
Il en résulte que ces derniers justifient d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours se poursuive au contradictoire des sociétés Maussion père et fils et MAAF, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, au second alinéa que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des époux [K].
La demande de frais irrépétibles formée par les sociétés Maussion père et fils et MAAF, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons les époux [K] et les consorts [R]-[B] de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés DPH et QBE Europe SA/NV ainsi que de M. [G], faute de motif légitime ;
Déclarons communes aux sociétés Maussion père et fils et MAAF les opérations d’expertise diligentées par M. [C] [D] en exécution de l’ordonnance de référé du 12 janvier 2024 (RG 23/00604) ;
Disons que ces deux sociétés seront tenus d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les consorts [R]-[B] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Maussion père et fils et MAAF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des époux [K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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