Texte intégral
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 29 mai 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT Siège social : [Adresse 1] : 430 052 464
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître [S] ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;
Vu la requête du Ministère Public, en date du 21 mai 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d’observation de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, pour une période de 2 mois ;
Vu le justificatif de paiement de la dette due à l’URSSAF, produit en cours de délibéré ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 mai 2025 :
Président : M. M. PAVEC
Juges : M. D. MARTIN M. J-R MAGUET
Greffier associé : Me O. MALAU Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [S], ès qualités,
La SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, représentée par son dirigeant Monsieur [V] [J] ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 28 mai 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que le Mandataire Judicaire, ès qualités, a exposé à l’audience qu’une dette postérieure émanant de l’URSSAF avait été portée à sa connaissance ; que l’activité de la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT était saisonnière et dépendante de la météo ; que par ailleurs, celle-ci avait des devis signés pour un montant de 360.000,00 euros ; que la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT voulait continuer et était confiante quant à l’avenir de son activité ;
Attendu que Monsieur [V] [J], ès qualités, a indiqué qu’il allait régler sa dette auprès de l’URSSAF très rapidement ; que son activité se portait mieux, le chiffre d’affaires étant en augmentation ; qu’il avait changé de locaux et bénéficiait d’une meilleur attractivité ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué ne pas être défavorable à un renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une durée de deux mois, sous réserve du paiement de la dette due à l’URSSAF ;
Attendu qu’il est justifié du règlement de la dette postérieure due à l’URSSAF, en cours de délibéré ;
Attendu que les dispositions de l’article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621 - 3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la Républiq ue par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. » ;
Attendu qu’il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation du redressement judiciaire, accordée par jugement du 29 mai 2024, pour une durée de 2 mois ;
Attendu que la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d’observation ;
Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, pour une durée de 2 mois, à compter du 29 mai 2025, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Prend acte que la dette postérieure due à l’URSSAF a été réglée ;
Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d’observation accordée à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT pour une durée de 2 mois, à compter du 29 mai 2025, pour les causes sus-énoncées ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 23 juillet 2025 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL BRETAGNE AMENAGEMENT, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-huit mai deux mil vingt-cinq.
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