Texte intégral
ARRÊT N° 293
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINMB
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CREUSE, Société [5], Société [6], Société [7]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2023
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Le vingt sept Septembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[X] [B]
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
APPELANT E d'un jugement rendu le 06 JANVIER 2023 par le tribunal judiciaire de GUERET
ET :
Etablissement Public DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA CREUSE
dont le siège social est sis au [Adresse 3], représenté par [W] [E] (chef de service de la comptabilité)
non comparante, non représentée
Société [5]
dont le siège social est sis chez [8] - [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [6]
dont le siège social est sis au Service Surendettement - [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société [7]
dont le siège social est sis au Service Surendettement - [Adresse 1]
non comparante, non représentée
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 13 Septembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 4 octobre 2021 par Mme [X] [B], a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt avec une mensualité fixée à 493 euros et effacement partiel de certaines dettes ([5] et [6]) à hauteur de la somme de 21 090,41€.
Par lettre du 2 septembre 2022, Mme [B] a contesté ces mesures au motif notamment que ses capacités de remboursement ont été surévaluées, et sollicité un effacement total de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2023, le Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal judiciaire de Guéret a:
-déclaré la contestation de Madame [X] [B] à l'encontre des mesures imposées par la commission surendettement des particuliers la Creuse recevable,
-déclaré Madame [B] recevable à la procédure de surendettement,
-dit que la situation de surendettement de Mme [B] sera traitée conformément aux mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par lettre du 10 janvier 2023, Mme [X] [B] a relevé appel de ce jugement, au motif que l'estimation de sa capacité de remboursement était trop élevée, et a sollicité un effacement total de ses dettes.
L'examen du recours de Madame [X] [B] a été fixé à l'audience du 26 avril 2023 à laquelle toutes les parties avaient été régulièrement convoquées par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [X] [B], qui a signé l'accusé de réception de la convocation le 17 février 2023 n'était ni présente ni représentée.
Était représentée la Direction des finances publiques de la Creuse.
Les autres créanciers régulièrement convoqués n'étaient ni présents ni représentés.
À l'issue de l'audience du 26 avril 2023, la cour a pris la décision de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre à Mme [B] d'être présente ou représentée afin de soutenir son recours, la procédure étant orale, les pièces et écritures d'une partie qui ne comparaît étant irrecevables. Un courrier lui a été adressé par le greffe afin de l'informer qu'un défaut de comparution ou de représentation à l'audience de renvoi l'exposerait à ce que son appel soit déclaré non avenu.
À l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle toutes les parties ont été reconvoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [X] [B] était ni présente ni représentée. Elle a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation le 29 avril 2023.
Les autres parties régulièrement convoquées étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale.
Si, comme en 1'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée, n'est ni comparante ni représentée devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Il s'ensuit que le jugement déféré doit être confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret le 6 janvier 2023,
CONDAMNE Mme [X] [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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