Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Madame [N] [R] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/00885 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TVDC
DEMANDERESSE
Madame [N] [R] [K]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Madame [V] [H] (juriste de la [4]), munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 6]
Représentée par Madame [Z] [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Madame [N] [R] [K]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] a travaillé en qualité d'agent de service au sein de la maison de retraite " [5] " à compter de février 1996.
Le 13 mars 2017, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une " surdité ", à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 février 2017, faisant état d'une : " surdité liée au milieu professionnel / travail de lingère depuis 2009 / atteinte sur les fréquences graves et aiguës / appareillée ".
A réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a recueilli l'avis du médecin conseil, qui a considéré que l'assurée présente bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que l'affection est répertoriée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, que les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies et que la première constatation médicale de la pathologie peut être fixée au 10 janvier 2017.
La caisse primaire a également procédé à une enquête, à l'issue de laquelle elle a conclu que l'assurée n'accomplissait pas les travaux prévus dans la liste limitative du tableau n° 42.
La Caisse Primaire a donc transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes.
Le 22 février 2018, ce comité régional a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 12 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à madame [N] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [N] [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme afin de contester ce refus de prise en charge.
Après rejet de son recours amiable le 5 décembre 2008, madame [N] [K] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête en date du 25 février 2019, réceptionnée par le greffe le 27 février 2019.
Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 7 mai 2024, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [N] [K].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, madame [N] [K] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée le 13 mars 2017 est d'origine professionnelle et de la renvoyer devant la caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses demandes, elle allègue en premier lieu qu'elle remplit toutes les conditions du tableau n° 42, lui permettant de bénéficier de la présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée.
En second lieu, même à considérer qu'elle n'était pas exposée aux bruits lésionnels précisément listés par le tableau, elle fait valoir qu'en qualité de lingère au sein de la maison de retraite depuis 2009, elle lavait, séchait, pliait et rangeait le linge des quarante-neuf résidents et du personnel de l'établissement; qu'elle effectuait ses missions dans une pièce où se trouvaient deux machines à laver d'une capacité de 16 kg et deux essoreuses d'une capacité de 52 kg, en fonctionnement quasi-permanent durant sa présence. Elle précise que dans la salle voisine, se trouvait une calandreuse (machine à repasser) qui dégageait du gaz et nécessitait de maintenir les portes ouvertes. Elle indique que ces machines présentaient des niveaux sonores élevés mesurés entre 65 et 90 décibels, générant des risques de pertes auditives à moyen ou long terme en cas d'exposition chronique. Elle précise qu'elle est appareillée depuis 2015, ce qui l'empêche de porter des équipements de protection individuelle. Elle ajoute enfin que parmi ses six frères et sœurs, aucun n'est atteint de surdité.
Elle rappelle que le tribunal est souverain dans son appréciation du lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime et qu'il n'est pas lié par les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par madame [N] [K] au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que les deux avis défavorables rendus successivement par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis par elle-même, puis par le tribunal, sont étayés, précis et convergents et concluent à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être réunies :
- La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;
- Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;
- L'exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l'origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l'avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s'impose à elle.
Le tribunal, saisi d'un différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l'article L.461-1, doit recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposent pas aux juges du fond, qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce, le tableau n° 42 des maladies professionnelles vise la pathologie désignée " hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ", dont le service médical a confirmé que madame [N] [K] est atteinte, après diagnostic réalisé selon le protocole prévu au tableau.
Le délai de prise en charge est fixé à " 1 an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques ".
Ce tableau prévoit enfin une liste limitative de vingt-cinq travaux exposant à des bruits lésionnels susceptibles de provoquer cette maladie.
Après enquête, la caisse a considéré que l'assurée n'était pas exposée aux bruits lésionnels répertoriés par ce tableau.
Madame [N] [K], qui soutient à titre principal remplir toutes les conditions du tableau, y compris la liste limitative des travaux, ne précise pas quels sont les travaux visés par le tableau, qu'elle accomplissait dans l'exercice de son activité professionnelle. Elle n'en justifie a fortiori pas.
Elle ne peut donc prétendre bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de la maladie déclarée.
C'est donc à bon droit qu'en application de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 22 février 2018, motivé en ces termes :
" Le comité est interrogé sur le dossier d'une femme de 54 ans, qui présente un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, constaté en janvier 2017 et confirmé par audiogramme.Sa carrière professionnelle a été reconstituée. Elle travail, depuis 2009, comme lingère dans un EHPAD.L'étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative à des bruits lésionnels à un niveau supérieur à 80 dB rapportées à huit heures d'exposition pouvant expliquer la pathologie présentée. Le comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle".
Saisi par le tribunal en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 7 mai 2024, rédigé en ces termes :
" Le CRRMP de [Localité 3] estime que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des niveaux de bruit pouvant expliquer l'apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du sixième alinéa pour " surdité " avec une première constatation médicale retenue à la date du 10 janvier 2017 par le médecin-conseil CPAM, date correspondant à la réalisation d'un audiogramme ; qu'il n'existe pas d'argument opposable à l'avis du CRRMP de Lyon Rhône-Alpes du 22 février 2018 ; qu'ainsi après examen de l'ensemble des documents d'enquête, avis médicaux et autres transmis par l'assurée et la CPAM, la maladie déclarée n'a pas été directement causée par le travail habituel de la victime.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime. ".
Ces avis étant contestés par l'assurée, il appartient au tribunal d'apprécier si, au regard des éléments versés aux débats, il est démontré que la pathologie déclarée par madame [N] [K] a été directement causée par son travail habituel.
Sur ce, madame [N] [K] verse aux débats un relevé de mesure du niveau sonore, réalisé sur son lieu de travail par la société [2] les 11 et 12 janvier 2017 et faisant état des valeurs suivantes :
- Pour la calandreuse : 75,3 dB ;
- Pour la petite machine à laver : entre 65 dB (en lavage) et 87 dB (en essorage) ;
- Pour la grande machine à laver : entre 66 dB (en lavage) et 86 dB (en essorage) ;
- Pour les sèche-linges : 70 dB et 72 dB ;
- Tous les appareils en marche et les deux lave-linges en essorage : 90 dB.
Pour apprécier le caractère éventuellement nocif de ces niveaux sonores, le tribunal se réfère aux articles R.4431-1 et suivants du code du travail, consacrés à la prévention des risques d'exposition aux bruits.
Ainsi, l'article R. 4431-1 du code du travail prévoit que " les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque sont définis comme suit : (…) 2° Le niveau d'exposition quotidienne au bruit est la moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures ; (…) ".
L'article R.4431-2 du code du travail précise que les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant une action de prévention sont fixées dans le tableau suivant :
VALEURS D'EXPOSITION
NIVEAU D'EXPOSITION
1° Valeurs limites d'exposition
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 87 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 140 dB (C)
2° Valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4434-3, au 2° de l'article R. 4434-7, et à l'article R. 4435-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 85 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 137 dB (C)
3° Valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action de prévention prévue au 1° de l'article R. 4434-7 et aux articles R. 4435-2 et R. 4436-1
Niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 dB (A) ou niveau de pression acoustique de crête de 135 dB (C)
Il résulte de ces dispositions que des mesures de prévention spécifiques sont prévues à partir d'un niveau d'exposition quotidienne au bruit de 80 décibels en moyenne durant une journée de huit heures de travail (il s'agit précisément des valeurs visées dans la motivation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes).
Il convient de considérer qu'en deçà de ce niveau sonore, l'absence de prévention obligatoire laisse présumer l'absence de risque d'atteinte à la santé des travailleurs.
Il ne sera pas tenu compte des niveaux de pression acoustique de crête, définie comme la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C, madame [N] [K] dénonçant une exposition à un bruit continu plutôt qu'à des bruits intenses et brefs.
Or, le relevé de mesure du niveau sonore des appareils utilisés par madame [N] [K] dans la lingerie ne permet pas de conclure que celle-ci était exposée en moyenne à un bruit de 80 décibels durant toute sa journée de travail. Seules les phases d'essorage des deux machines à laver, d'une durée de quelques minutes par cycle de lavage, dépassent ce seuil. Le niveau sonore des machines à laver en phase de lavage, soit la phase la plus longue, s'élève entre 65 et 66 décibels. Enfin, le relevé mentionne que le volume sonore de tous les appareils en marche simultanément et en mode essorage n'excède pas 90 décibels. Ce niveau sonore, même à considérer qu'il est atteint quelques instants au cours de la journée, est loin de la valeur de pression acoustique de tête de 135 décibels, susceptible d'être nocive pour le travailleur.
Madame [N] [K] ne verse aux débats aucun autre élément permettant de démontrer qu'elle a été exposée à un niveau d'exposition au bruit moyen de 80 décibels durant plusieurs heures par jour de travail. Les attestations de ses collègues n'apportent aucun élément utile aux débats en ce qu'elles dénoncent des conditions de travail globalement délétères (odeurs de gaz, inondations, etc.) et évoquent des machines qualifiées de " bruyantes " mais dont le relevé de mesure versé aux débats permet d'objectiver le niveau sonore et l'absence de nocivité.
Le tribunal relève enfin que madame [N] [K] est appareillée depuis au moins 2015 et que les aménagements de poste préconisés par le médecin du travail le 16 janvier 2017 apparaissent davantage justifiés par le fait que l'usage d'équipements de protection individuelle est déconseillé avec l'usage des dispositifs d'amplification auditive, que par la nocivité du bruit des machines elles-mêmes.
Pour l'ensemble de ces raisons, le lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'assurée n'est pas établie et madame [N] [K] sera déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée le 13 mars 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort :
DECLARE le recours de madame [N] [K] recevable ;
DEBOUTE madame [N] [K] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [N] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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