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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 24/00038

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00038

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCL2 DECISION AU FOND DU 28 FEVRIER 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS - RG 1ERE INSTANCE : 22/03537 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/47 du 03 Septembre 2024 Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant le Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion, par ordonnnace n°2024/137 du 28 mai 2024. Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00038 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GCL2 ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [W] [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDERESSE: S.E.L.A.R.L. [V] La SELARL [V], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4], prise en la personne de Maître [I] [V], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association (Loi 1901) ASSOCIATION PROXIMA, dont le siège est sis [Adresse 3], déclarée à la Préfecture de la Réunion et inscrite sous le numéro Siren 409 718 806 Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Saint Denis [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANT: Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 5] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 09 Juillet 2024 a été renvoyée à celle du 13 Août 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 03 Septembre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS: Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [N] a interjeté appel le 14 juin 2024 d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 28 février 2024 qui a fait droit à la demande de la SELARL Louis et [I] [V], mandataires judiciaires, prise en la personne de Maitre [I] [V], en sa qualité de liquidateur de l'association PROXIMAL, dans le cadre de son assignation en responsabilité pour insuffisance d'actifs et en faillite personnelle et a condamné M. [N] à payer à la liquidation de proximal la somme de 1 000 000 d'euros sur le fondement de l'article 651-2 du code de commerce avec exécution provisoire pour 20 %. Par assignation du 25 juin 2024, M. [N] a saisi Monsieur le premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement précité et la condamnation de la SELARL Louis et [I] [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur a répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2024 en s'opposant à cette demande et il requiert de la cour de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] a maintenu, par conclusions communiquées par voie électronique le 23 juillet 2024 et soutenues à l'audience, sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement précité mais n'a pas réitéré sa demande de condamnation de la liquidation à lui verser une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Dans son avis du 23 juillet 2024, le ministère public conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [N]. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024. SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. M. [N] fait valoir, d'une part, l'absence de motivation de la décision querellée sur l'exécution provisoire qui a été prononcée sans, selon lui, avoir été demandée et, d'autre part, l'existence pour lui et sa famille de conséquences manifestement excessives et déjà constatées à la suite des procédures d'exécution pratiquées depuis le prononcé du jugement par le liquidateur de l'association sur ses biens et notamment sur ses comptes. Me [V] souligne l'absence de moyens développés par l'appelant à l'encontre de la décision déférée indiquant que la demande de prononcé de l'exécution provisoire qu'il avait formulée en première instance était contradictoire alors, en tout état de cause, que la cour n'est pas saisie de cette question de sorte qu'elle ne peut constituer un moyen sérieux de réformation. L'article 514-3 précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour voir déclarer la demande de suspension de l'exécution provisoire le demandeur doit en l'espèce dès lors qu'il n'a formulé aucune observation sur ce point en première instance rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives qui doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance. S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, M. [N] fait valoir sa situation financière dès lors qu'il perçoit un salaire de 2744 euros par mois et que son épouse travaille en situation précaire en tant qu'auxiliaire de vie, qu'ils n'ont pas de bien immobilier et remboursent un crédit automobile ; qu'ainsi les mesures d'exécution déjà réalisées ont eu pour conséquence que les revenus disponibles du couple ont été limités à 1700 euros par mois. Toutefois, force est de constater que la possible insolvabilité de M. [N] était préexistante à la décision contestée. En conséquence de quoi, étant défaillant à rapporter la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution de la décision de première instance qui se seraient révélées après le jugement déféré, la demande de suspension de l'exécution provisoire présentée par M. [N] est déclarée irrecevable. Au demeurant, à titre superfétatoire, aucun moyen de réformation de la décision déférée n'est présenté étant exact, comme le soutiennent Me [V] et le Ministère public, que la demande sur l'absence de motivation de l'exécution provisoire n'est pas un moyen sérieux de réformation. De plus, si les dispositions de l'article 661-1 du code de commerce excluent en matière de faillite personnelle l'exécution provisoire de droit, le texte prévoit également que le juge peut l'ordonner à la demande des parties ou d'office chaque fois qu'il l'estime nécessaire avec la nature de l'affaire qui lui est soumise. La demande de M. [N] n'est ainsi, en tout état de cause pas fondée. Enfin, il y a lieu de dire que M. [N] supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS, Nous, Corinne JACQUEMIN, Présidente de Chambre, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Denis de La Réunion le 28 février 2024 ; Laissons les dépens de l'instance en référé à M. [W] [N]. Le Greffier, La Présidente de chambre,

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