Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04008 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG33
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2023, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [D] [P]
né le 05 septembre 1991 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 25 septembre 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 2]
Informé le 25 septembre 2023 à 16h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/02929 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro 23/02927, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 septembre 2023 à 15h33 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023, à 12h56, réitéré à 13h08, par M. Xsd [D] [P] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. X se disant [D] [P] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, sont fondés sur des arguments, à savoir qu'il est entré en France en 2014, a deux enfants qui ont le statut de réfugié et une fille de trois mois de nationalité française, sont inopérants devant le juge judiciaire car ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En tout état de cause, le moyen tiré du caractère disproportionné du placement en rétention ne peut être fondé sur aucun argument sérieux et circonstancié dès lors que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement du 30 août 2016 et a déclaré ne vouloir être reconduit vers aucun autre pays ce dont il se déduit qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive que le placement en rétention pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et ce, sans qu'il y ait lieu d'apprécier si la possibilité d'hébergement qu'il communique constitue une adresse réelle et stable affectée à l'usage exclusif de son habitation.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence dont le rejet a été dûment motivé par le premier juge, M. X se disant [D] [P] n'apporte aucun argument réel et sérieux pour contester le bien fondé de ce rejet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 septembre 2023 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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