Texte intégral
LC/IC
[G] [H]
[M] [B] épouse [H]
C/
S.A.S. [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCBL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 novembre 2022,
rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 22/00552
APPELANTS :
Monsieur [G] [H]
né le 05 Avril 1978 à JEMMAL (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [B] épouse [H]
née le 17 Juillet 1981 à TU SOUSSE (Tunisie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. [J] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [H] -[B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] qu'ils ont acquis par acte notarié du 28 décembre 2004 des consorts [K]-[T].
Le parking du magasin Leclerc exploité par la SAS [J] se trouve à proximité, [Adresse 1].
Le mur de soutènement de ce parking s'est effondré le 28 février 1991 et a été reconstruit.
M. et Mme [H] ont entièrement refait leur logement à la suite de leur acquisition, au cours de l'année 2006.
Des désordres liés à l'humidité sont apparus dans le mur de l'habitation des consorts [H] jouxtant le parking du magasin Leclerc.
Les époux [H] se sont adressés à leur assureur, Groupama, lequel a diligenté une expertise qui a eu lieu le 31 octobre 2017.
L'expert a relevé la présence d'une forte humidité dans le mur pignon, tant au niveau de l'habitation que de la cave et conclu que cette humidité était consécutive à des infiltrations d'eaux souterraines contenues dans les terres du talus du parking Leclerc, pour lesquelles aucun système de récupération des eaux d'évacuation n'était présent.
Un procès verbal de constat des désordres a été dressé le 5 avril 2018 à la demande de M. [H].
Par acte d'huissier délivré le 17 mai 2018, les époux [H] ont assigné la SAS [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône qui, par décision du 19 juin 2018, a ordonné une mesure de consultation judiciaire, commettant pour y procéder, M. [F] [P].
Celui-ci a déposé son rapport le 27 octobre 2018 concluant à des pénétrations d'eau dans le mur de la partie habitable du 1er étage de l'habitation [H] en provenance de la propriété [J] et rendant la pièce du séjour impropre à sa destination.
Il a estimé que pour déterminer les travaux de réparation, il était nécessaire de déposer la couverture en zinc pour contrôler l'ancien mur supposé en-dessous et que cette investigation ne pouvait pas être réalisée dans le cadre d'une simple consultation.
Par une nouvelle ordonnance du 11 décembre 2018, il a été donné à M. [P] une mission, cette fois-ci, d'expertise.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2019.
Par acte d'huissier délivré le 19 avril 2022, M. et Mme [H] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, la SAS [J] à l'effet de la voir condamner sur le fondement de l'article 1242 du code civil à leur payer les sommes de :
- au titre des travaux liés à l'imperméabilisation du mur : 45 453.60 euros TTC,
- au titre des travaux liés aux réparations intérieures : 3 100 euros TTC,
ces sommes devant être indexées sur l'indice BT 01 à compter du 6 juillet 2019, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement à intervenir et au-delà, majorées des intérêts au taux légal,
- 6 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis du mois de juillet 2017 au 1er mars 2022,
- celle de 100 euros par mois du 1er avril 2022 jusqu'à complète réalisation des travaux préconisés au titre des troubles de jouissance,
- celle de 600 euros au titre des frais de relogement sur la période de 8 jours rendue nécessaire pour l'exécution des travaux,
- celle de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 5 juillet 2022, la société [J] a soulevé la prescription de l'action engagée à son encontre par les époux [H], au motif que ces derniers avaient connaissance depuis au moins 2005 des infiltrations litigieuses.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- Déclaré irrecevable comme prescrit l'ensemble des demandes de M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] aux entiers dépens de l'incident.
M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 21 novembre 2022.
Au terme de leurs dernières conclusions d'appelants notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, les consorts [H] demandent à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :
- Réformer l'ordonnance entreprise du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a :
* Déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H],
* Condamné M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] aux entiers dépens de l'incident.
En conséquence, statuant de nouveau de ces chefs,
- Déclarer leur action formée à l'encontre de la société [J] recevable,
- Condamner la société [J] aux dépens de l'incident,
Vu l'appel incident de la société [J],
- Confirmer l'ordonnance entreprise du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SA [J] de sa réclamation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
-Débouter la SA [J] de sa demande de condamnation à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- Débouter la SA [J] de toutes ses contestations et réclamations,
- Condamner la SA [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [J] aux entiers dépens d'appel et autoriser la SCP cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident notifiées par voie électronique le 03 février 2023, la SAS [J] demande à la cour, au visa des articles 2270-1 ancien, 2224 du code civil, 74, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
- Confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes de M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H].
- Confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] aux dépens de l'incident,
- Infirmer l'ordonnance du 7 novembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par suite,
- Condamner M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant :
- Condamner M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais irrépétibles de l'appel,
- Condamner M. [G] [H] et Mme [M] [B] épouse [H] aux entiers dépens de l'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2023.
Sur ce la cour,
Pour conclure à la réformation de la décision déférée, les époux [H] soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance du fait que les désordres constatés au sein de leur immeuble provenaient du fonds voisin appartenant à la SAS [J] qu'au terme du rapport de consultation du 24 octobre 2018 qui a également conclu à la nécessité d'exécuter des travaux sur le fonds voisin. Selon eux, il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription.
De son côté, la société [J] affirme que la manifestation du dommage est le point de départ de la prescription de l'action des époux [H] et que les dommages subis par ces derniers se sont manifestés dès 2005.
Se plaignant de désordres affectant leur immeuble consécutifs à des infiltrations d'eaux souterraines contenues dans les terres du talus du parking appartenant à leur voisin, c'est par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge a estimé que la demande des époux [H] devait s'analyser en une action en réparation du trouble anormal de voisinage relevant de la responsabilité civile extra-contractuelle régie par l'ancien article 1382 du code civil devenu à droit constant 1240 du code civil.
M. et Mme [H] indiquent qu'ils ont acquis la maison en 2004 et qu'en 2005 des désordres liés à l'humidité sont apparus au niveau du 1er étage, une expertise ayant à cette époque conclu à un problème de condensation.
La SAS [J] produit un procès verbal de constat en date du 21 septembre 2005 exposant que « leur voisin, M. [H]', subit des infiltrations en limite de leur propriété ».
Il résulte de ces éléments que les désordres sont apparus dès l'année 2005, ce qui n'est pas contesté, les époux [H] soutenant seulement qu'il n'avaient alors pas connaissance de leur cause.
L'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, prévoyait, avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, que 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation'.
Interprétant cette disposition, la Cour de cassation a retenu que la prescription d'une action en responsabilité, et donc en réparation du dommage causé, courrait à compter de la réalisation de ce dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime, si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La loi n °2008-561 du 17 juin 2008 a modifié les règles relatives à la prescription extinctive.
L'article 2270-1 du code civil a été abrogé et l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au titre des mesures transitoires, l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 prévoit :
I.- Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II.-Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III.-Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
Publiée au journal officiel du 18 juin 2008, la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008.
Tel que le soutient la SAS Soluntis, ces dispositions transitoires ne concernent pas les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui modifient le point de départ de la prescription.
Dès lors, il convient d'appliquer l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Il se déduit de ces textes, d'une part, que la loi du 17 juin 2008, qui ne peut rétroagir, n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai de la prescription extinctive ayant commencé à courir antérieurement à son entrée en vigueur (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.793, publié), d'autre part, que la durée de la prescription, fixée à cinq ans par l'article 2224 du code civil, s'applique aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par l'article 2270-1 du code civil.
Ainsi, alors que les désordres dont se plaignent les appelants sont apparus en 2005, le point de départ de la prescription étant antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, il doit être déterminé par application de l'article 2270-1 ancien du code civil et en l'absence de cause de suspension ou d'interruption, il a commencé à courir à compter de cette date.
Puis lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en l'absence d'achèvement du délai de 10 ans, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir, sans être affecté d'aucune cause de suspension, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, pour s'achever le 19 juin 2013.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action des époux [H] irrecevable comme étant prescrite.
L'ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme [H] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,