Cour d'appel, 20 septembre 2002. 2001-2864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-2864
Date de décision :
20 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte d'huissier en date du 21 décembre 2000, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins d'obtenir : - la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire, - la condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme de1646,45 en remboursement des sommes indûment prélevées sur son salaire, - 304,90 à titre de dommages et intérêts, - 914,69 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 1er février 2000, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - ordonne la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée sur les salaires de Monsieur X... par Madame Y..., - condamne Madame Y... à rembourser à Monsieur X... les sommes perçues dans le cadre de cette procédure, qui s'élèvent à 1646,45 arrêtées à janvier 2001, - condamne Madame Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 457,35 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute pour le surplus, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne Madame Y... aux dépens. Par déclaration en date du 23 avril 2001, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. Madame Y... expose que l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales en date du 15 décembre 1994, prévoit que Monsieur X... devra s'acquitter d'une pension alimentaire de 259,16 , pour l'entretien et l'éducation de leur fils Mathieu et ce jusqu'à la fin de ses études poursuivies après la majorité. Elle affirme que Monsieur X... ne s'est pas acquitté régulièrement de cette pension avant la majorité de leur fils. Elle soutient encore que le seul fait pour leur fils d'avoir interrompu sa formation de cuisinier, ne saurait suffire à démontrer qu'il a achevé ses études. Elle prétend enfin que leur fils s'est inscrit dans une formation de sommelier. Madame Y... demande donc à la Cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel du jugement du 1er février 2001 du Tribunal
d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, - infirmer ce jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire et juger fondée la mesure de prélèvement direct diligenté par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X..., - débouter Monsieur X... de sa demande de mainlevée de ce chef et de restitution, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1647,00 au titre de la part contributive du père, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 7622,00 au titre de son préjudice moral, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1750,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner enfin aux entiers dépens. Monsieur X... répond que les études de leur fils Mathieu ont été interrompues en décembre 1999 et que celui-ci travaille depuis cette date. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : - confirmer le jugement du 1er février 2001 en toutes ses dispositions, - y ajouter la somme de 823,22 correspondant au mois de janvier et février 2001, - en conséquence condamner Madame Y... à payer une somme de 2469,67 , - condamner Madame Y... à verser la somme de 1525,00 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Madame Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel. La clôture a été prononcée le 23 mai 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 11 juin 2002. Par conclusion signifiées le 29 mai 2002, Monsieur X... demande à la Cour d'écarter les pièces Näs 13 à 18, dès lors que celles-ci ont été communiquées tardivement. SUR CE, LA COUR : 1. Sur la demande de rejet des débats des pièces 13 à 18 versées par Madame Y...
A... que le 23 mai 2002, jour de la clôture, Madame Jocelyne Y... a communiqué cinq pièces ; que Monsieur Marc X... n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et de les discuter avant l'ordonnance de clôture ; que leur communication tardive constitue une atteinte au principe du contradictoire et justifie de les rejeter
des débats ; 2. Sur la validité de la demande de paiement direct A... qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1 de la loi du 2 Janvier 1973, modifié, la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance de pension alimentaire fixée par décision judiciaire n'est pas payée à son terme ; A... que par ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 17 novembre 1994, Monsieur Marc X... a été condamné à payer à Madame Jocelyne Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Mathieu "jusqu'à la fin des études poursuivies après la majorité" ; A... que Mathieu est devenu majeur le 26 mars 2000 ; A... que le 15 septembre 2000, Madame Jocelyne Y... a fait notifier à l'employeur de Monsieur X... une procédure de paiement direct de six échéances impayées de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mathieu d'un montant de 1800 F. ( 274,41 ) ; qu'il s'agit des échéances d'avril à septembre 2000 ; A... qu'il ressort d'un certificat d'apprentissage en date du 21 juillet 2000 (pièce nä 8 produite par Madame Y... ) que Mathieu X... a été inscrit au CENTRE D'APPRENTISSAGES DES MÉTIERS DE LA TABLE D'ILE DE FRANCE pour préparer un CAP de cuisine du 1er septembre 1998 au 30 juin 2000 ; que cette pièce est contredite par un certificat d'apprentissage du même Centre indiquant que Mathieu X... a été inscrit dans cet établissement du 1er septembre 1998 au 14 décembre 1999 ; A... que la discordance entre ces deux documents est expliquée par les conclusions de Madame Y... qui indique que Mathieu a interrompu la partie théorique de son CAP en décembre 1999 ; que cependant il a poursuivi sa formation pratique ; que la formation s'est arrêtée au mois de juillet 2000 ainsi que celà est confirmé par le contrat d'apprentissage ; que la préparation d'un CAP de cuisine, comprenant une partie pratique rémunérée dans les conditions de l'apprentissage
constitue la poursuite d'études ; A... qu'il n'est pas justifié de la poursuite d'études au-delà du 30 juin 2000 ; A... qu'en l'état des termes de l'ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, Monsieur Marc X... est tenu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Mathieu au-delà de sa majorité pendant la période au cours de laquelle il a poursuivi des études, soit d'avril 2000 à juin 2000 inclus ; que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation en effectuant des versements directement entre les mains de son fils ; que de même les considérations de Madame Y... sur les difficultés qu'elle rencontre avec son fils sont inopérantes au regard des termes précis de cette décision servant de fondement à procédure de paiement direct, laquelle subordonne le versement d'une contribution à l'entretien de Mathieu à la poursuite d'études ; A... que la procédure de paiement direct en date du 15 septembre 2000 n'était fondée que pour les trois échéances impayées d'avril à juin 2000 ; que pour le surplus elle n'était pas justifiée ; que cette procédure ayant reçu effet pendant plusieurs mois, au titre de l'arriéré et de l'échéance courante, les versements faits au 1er janvier 2001, date à laquelle la mainlevée a été ordonnée par le premier Juge étaient supérieurs aux sommes dues ; que la mainlevée sera ordonnée ; A... qu'il est justifié de cinq prélèvements de 2700F (411,61 ) effectués sur les salaires de Monsieur X... d'octobre 2000 à février 2001 pour un total de 13500 F. (2058,06 ) ; qu'au regard des sommes dues à savoir trois échéances de pension alimentaire (1800 x 3) 5400 F. (823,22 ), Madame Y... sera condamnée à rembourser la somme indûment perçue de 8100 F. (1234,84 ) le premier comprenant en outre les frais de la procédure ; A... qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; A... que l'infirmation partielle du
jugement justifie de condamner chacune des parties à supporter la charge des dépens lui incombant. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort. Vu les articles 14 et 15 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Rejette des débats les pièces 13 à 18 versées par Madame Y.... - Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct sur les salaires de Monsieur Marc X... engagée par Madame Jocelyne Y.... - Le réformant pour le surplus :
Statuant à nouveau, - Dit que cette procédure était recevable. - Condamne Madame Jocelyne Y... à rembourser à Monsieur Marc X... les sommes indûment perçues dans le cadre de cette procédure à hauteur de 8100 F. (1234,84 ). - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne chacune des parties à supporter la charge des dépens lui incombant, lesquels seront recouvrés directement contre elles respectivement par la S.C.P. FIEVET-ROCHETTE & LAFON pour l'appelante d'une part et par Maître SEBA pour l'intimé, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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